Texte intégral
Tribunal judiciairea
de Strasbourg
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[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
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Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 24/01464 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NC3O
Le 18 Octobre 2024
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Laurent MOSER-ALARIO, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 15 Octobre 2024 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 5] concernant Mme [X] [Z] née le 04 Mars 1956 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] à [Localité 3] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 5] en date du 09 octobre 2024 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 5] en date du 12 octobre 2024 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
Mme [X] [Z] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Claire-marie REIGNERON, avocate de permanence ;
MOTIFS
Mme [X] [Z] a été admise en soins sans consentement au centre hospitalier d’[Localité 5] le 9 octobre 2024, sur décision du directeur d’établissement intervenue à la demande du fils de la patiente, M. [R] [Z], dans un contexte d’urgence. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [V], psychiatre de l’établissement d’accueil, faisait état des éléments suivants: patiente conduite par le SAMU après un appel de son fils signalant des troubles psycho-comportementaux majeurs au domicile avec intervention des forces de l’ordre, contexte de rupture thérapeutique, patiente ayant arrêté son traitement dans un contexte de prise en charge en service d’oncologie aux H.U.S., connue du centre hospitalier d’[Localité 5] pour des troubles sévères de la personnalité de type psychose chronique, agitation et hétéro-agressivité nécessitant son placement en chambre d’isolement avec contention physique, instabilité psychomotrice majeure sur fond d’éléments délirants avec dangerosité pour l’entourage familial.
Par décision en date du 12 octobre 2024, le directeur du centre hospitalier d’[Localité 5] a maintenu l’hospitalisation complète de Mme [Z], conformément aux certificats médicaux des 24 et 72 heures.
Déclarée médicalement apte à être entendue mais inapte à son transport en dehors du centre hospitalier, Mme [Z] n’a pas comparu à l’audience. Son Conseil a pu s’entretenir par téléphone avec cette dernière avant l’ouverture des débats et précise qu’elle sollicite la levée de son hospitalisation. Elle ne soulève aucune irrégularité de procédure. Le juge a mis d’office dans le débat l’absence d’avis motivé au dossier.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, que Mme [Z] a été admise dans un état de dissociation majeure sur fond de délire de persécution et troubles hétéro-agressifs.
Cependant, l’établissement n’a communiqué, à l’appui de sa requête, aucun avis motivé, le document intitulé “avis motivé et aptitude à l’audience” n’étant en réalité qu’un simple avis d’aptitude du patient à l’audition. En effet, dans cet avis, le Dr [T] ne fait état d’aucun élément permettant de comprendre en quoi le maintien de la patiente sous surveillance médicale constante demeure nécessaire.
En dépit de la demande adressée au centre hospitalier d’[Localité 5] la veille de l’audience afin de nous faire parvenir un avis motivé actualisé, aucune pièce complémentaire n’a été transmise à la juridiction.
Or, en vertu de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, la saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
Aux termes de l’article R. 3211-24 du Code de la santé publique, la saisine du juge des libertés et de la détention est accompagnée notamment de l’avis motivé mentionné à l’article L. 3211-12-1 du même code, lequel décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne et les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions prévues par la loi.
Au regard des termes de la loi ci-dessus rappelés, il n’est d’autre choix que d’ordonner la mainlevée de la mesure, faute pour la direction de l’établissement de motiver sa requête sur le fond.
Cependant, afin d’éviter toute rupture dans le suivi thérapeutique de Mme [Z], il convient d’assortir la présente décision d’un effet différé de 24 heures.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [X] [Z] née le 04 Mars 1956 à [Localité 6] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 18 Octobre 2024 à :
- Mme [X] [Z], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère public,
- Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d’[Localité 5]
- Me Claire-marie REIGNERON, Conseil de [X] [Z]
- ASSOCIATION TANDEM (responsable de la mesure de protection)
Le Greffier
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