Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 17 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/04705 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IQFN
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [L]
né le 09 Avril 1955 à SAINT OUEN LES VIGNES (37530)
de nationalité Française, demeurant 8 rue de la Vernelle - 37530 NAZELLES NEGRON
représenté par Maître Séverine PAYOT de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [Z] [L]
né le 25 Février 1961 à MONTREUIL EN TOURAINE (37530)
de nationalité Française, demeurant 25 route de Château Renault - 41190 LANDES LE GAULOIS
représenté par Maître Séverine PAYOT de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [D] [L]
né le 22 Mars 1962 à MONTREUIL EN TOURAINE (37530)
de nationalité Française, demeurant 23 route des Balivières - 37530 MONTREUIL EN TOURAINE
représenté par Maître Séverine PAYOT de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
Madame [B] [L] épouse [K]
née le 02 Juin 1972 à CHATEAU RENAULT (37110)
de nationalité Française, demeurant 1 Impasse des Longs Champs - 37530 SAINT OUEN LES VIGNES
représentée par Maître Séverine PAYOT de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [L]
né le 31 Août 1958 à MONTREUIL EN TOURAINE (37530)
de nationalité Française, demeurant 3 rue du Général de Gaulle - 37110 AUTRECHE
représenté par Maître Laure THOMAS de la SELARL ECS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/005148 du 05/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)
Madame [A] [L] épouse [G]
née le 31 Mai 1953 à SAINT OUEN LES VIGNES (37530)
de nationalité Française, demeurant Le Poulinat - 41130 GIEVRES
représentée par Me Angela VIZINHO-JONEAU, avocat au barreau de BLOIS,
Monsieur [X] [L]
né le 30 Août 1967 à CHATEAU RENAULT (37110)
de nationalité Française, demeurant 5 rue du Colombier - Appt 1 - 37530 POCE SUR CISSE
représenté par Maître Marie-béatrice GAUCHER de la SELARL MARIE-BÉATRICE GAUCHER, avocats au barreau de TOURS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005149 du 05/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V.GUEDJ, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, V. GUEDJ en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame M-D MERLET, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
assistés de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mai 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
[J] [L], né à Saint-Ouen-Les-Vignes le 1er avril 1923 et [U] [S], née à Montreuil en Touraine le 8 février 1931, se sont mariés le 2 août 1952 par devant l’officier d’état civil de Montreuil en Touraine (Indre et Loire) sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable.
De leur union sont nés huit enfants :
- [A] [L] épouse [G], née le 31 mai 1953 à Saint-Ouen les Vignes ;
- [Y] [L], né le 9 avril 1955 à Saint-Ouen les Vignes ;
- [F] [L], né le 31 août 1958 à Montreuil en Touraine ;
- [Z] [L], né le 25 février 1961 à Montreuil en Touraine ;
- [D] [L], né le 22 mars 1962 à Montreuil en Touraine ;
- [I] [L], née le 4 juin 1964 à Château-Renault et décédée le 9 juin 1964 à Tours ;
- [X] [L], né le 31 août 1967 à Château-Renault ;
- [B] [L], épouse [K], née le 2 juin 1972 à Château-Renault.
[J] [L] est décédé le 31 mars 2007, à Montreuil en Touraine.
La déclaration fiscale de succession de [J] [L] a été régularisée le 24 octobre 2008 par Maître [V] [O], notaire à Reugny.
Par acte reçu par Maître [V] [O], [U] [S] épouse [L] a opté pour la totalité en usufruit de la succession.
[U] [S] épouse [L] est décédée le 26 septembre 2017, à Montreuil en Touraine, sans laisser de testament.
Maître [D] [C], notaire à Château-Renault, a été chargé de procéder au règlement de la succession de [U] [S] épouse [L]. Maître [D] [C] a établi et fait régulariser le 27 avril 2018, l’acte de notoriété, la déclaration de succession et l’attestation de propriété des biens issus de la succession.
En raison de désaccords entre les héritiers, les opérations de liquidation et de partage n’ont pu aboutir.
Par actes d’huissier en date 11 octobre 2022 et du 25 octobre 2022, Monsieur [Y] [L], Monsieur [Z] [L], Monsieur [D] [L], Madame [B] [L] épouse [K] ont fait assigner les autres cohéritiers en partage de la succession.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées au greffe par voie électronique le 2 mai 2024, Monsieur [Y] [L], Monsieur [Z] [L], Monsieur [D] [L], Madame [B] [L] épouse [K] demandent au tribunal de :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de la succession de feu Monsieur [J] [L], de la succession de feu Madame [U] [S] et au préalable des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre eux, composant l’indivision successorale ;
- désigner tel notaire qui plaira au tribunal ;
- dire et juger que le notaire désigné exercera sa mission conformément aux articles 1364 et 1376 du Code de procédure civile et qu’il devra dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
- rappeler qu’en vertu de l’article 1365 du Code de procédure civile, le notaire ci-dessus désigné peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut désigné par le juge commis et dire et juger qu’en cas de recours à un expert, ses honoraires seront partagés par moitié entre les parties ;
- commettre tel magistrat qu’il plaira au tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés aux fins d’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
- dire qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le Président du tribunal ou juge faisant fonction sur simple requête à lui présentée ;
- condamner Monsieur [F] [L] à rapporter à la succession la somme de 30 000 euros qui lui avait été donnée par Madame [U] [S], veuve [L], le 19 juin 2013 ;
Si par impossible le fichier FICOVIE FICOBA devait être interrogé, il appartiendra à Messieurs [F] et [X] [L] d’en supporter seul la charge ;
- attribuer à Monsieur [D] [L] l’ensemble immobilier sis 23 route des Balivières à 37530 Montreuil en Touraine, cadastré Section ZI n°8, pour une contenance de 1 ha 02 a 80 ca ;
- débouter purement et simplement Monsieur [F] [L], Madame [A] [L] épouse [G] et Monsieur [X] [L] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner solidairement Monsieur [F] [L], Madame [A] [L] épouse [G] et Monsieur [X] [L] à payer à Monsieur [Y] [L], à Monsieur [Z] [L], à Monsieur [D] [L] et à Madame [B] [L] épouse [K] la somme de 3000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage, dont distraction au profit de la SCP EGERIA AVOCATS, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions des articles 699 du Code de procédure civile ;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, Monsieur [X] [L] demande au tribunal de :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de la succession de feu Monsieur [J] [L] décédé le 31 mars 2007, de la succession de feu Madame [U] [S] veuve [L] décédée le 26 septembre 2017 et au préalable des opérations de compte, liquidation partage de la communauté ayant existé entre eux, composant l’indivision successorale ;
- commettre pour y procéder tel notaire désigné par Monsieur le président de la Chambre des notaires ;
- ordonner au notaire désigné la demande des fichiers FICOBA et FICOVIE concernant tant [J] [L] que Madame [U] [S] ;
- ordonner au notaire désigné qu’il requiert le relevé de l’ensemble des comptes bancaires sur une période de dix ans tant au nom de [J] [L] que de [U] [S] ;
- dire et juger que le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] [L] pour l’occupation du bien immobilier sis 23 route des Balivières 37530 Montreuil en Touraine cadastré section ZI n°8 sera fixé par le notaire désigné ;
- débouter Monsieur [Y] [L], Monsieur [Z] [L], Monsieur [D] [L] et Madame [B] [L] épouse [K] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamner solidairement Monsieur [Y] [L], Monsieur [Z] [L], Monsieur [D] [L] et Madame [B] [L] épouse [K] à payer 2.000 euros à Monsieur [X] [L] au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses écritures notifiées au greffe par voie électronique le 6 mai 2024, Monsieur [F] [L] demande au tribunal de :
- ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture ;
- ordonner le report de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience des plaidoiries ;
- constater qu’aucun partage amiable n’a pu aboutir entre les héritiers et constater que les opérations de partage sont complexes ;
- ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [L] décédé le 31 mars 2007 et de la succession de Madame [U] [S] veuve [L] décédée le 26 septembre 2017 ;
- désigner pour y procéder tel notaire qui plaira au tribunal ;
- dire que le notaire désigné exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile et qu’il devra dans un délai d’un an suivant sa désignation dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et ce après avoir procédé à l’évaluation des biens dépendants de la succession ainsi que l’évaluation des donations rapportables ;
- rappeler qu’en vertu de l’article 1365 du Code de procédure civile, le notaire ci-dessus désigné peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis et dire et juger qu’en cas de recours à un expert, ses honoraires seront partagés entre les parties ;
- dire qu’en cas de carence ou de désaccords le notaire désigné devra dresser un procès-verbal faisant état du projet d’état liquidatif soumis aux parties et reprenant les dires de chacun des héritiers pour le transmettre au juge commis ;
- commettre tel magistrat qu’il plaira au tribunal pour surveiller les opérations de partage ;
- dire qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal ou Juge faisant fonction sur simple requête à lui présenter ;
- dire que chaque héritier devra rapporter à la succession toutes les sommes reçues de la part des défunts, donations qui seront constatées et évaluées par le notaire désigné ;
- autoriser le notaire désigné à consulter les fichiers FICOVIE FICOBA pour procéder à toutes recherches utiles auprès des établissements bancaires, ou d’assurance sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, dont les frais seront supportés par la succession ;
- dire que Monsieur [D] [L] est redevable d’une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé par le notaire ainsi désigné pour l’occupation privative de l’immeuble sis 23 route des Balivières 37530 Montreuil en Touraine cadastré section ZI n°8 ;
- juger que le remboursement par Madame [U] [S] veuve [L] de la dette de Monsieur [F] [L] en date du 19 juin 2013 à hauteur de 30 000 euros doit être qualifiée comme étant un prêt familial soumis à la prescription quinquennale ;
- juger que la dette litigieuse de 30 000 euros dont Monsieur [F] [L] était débiteur à l’égard de sa mère est prescrite ;
- déclarer Monsieur [Y] [L], Monsieur [Z] [L], Monsieur [D] [L] et Madame [B] [L] épouse [K] irrecevables en leur demande afférente à ladite dette ;
- laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles et dépens engagées par leurs soins ;
- débouter purement et simplement Monsieur [Y] [L], Monsieur [Z] [L], Monsieur [D] [L] et Madame [B] [L] épouse [K], Madame [A] [L] et Monsieur [X] [L] de toutes leurs demandes plus amples et contraires ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision devant intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, Madame [A] [L], épouse [G] demande au tribunal de :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de feu Monsieur [J] [L], décédé le 31 mars 2007 et de feue Madame [U] [S] veuve [L] décédée le 26 septembre 2017 ;
- désigner pour y procéder le président de la chambre des notaires d’Indre et Loire avec faculté de délégation ;
- dire que le notaire ainsi désigné pourra avoir accès aux fichiers FICOBA FICOVIE et pourra interroger les organismes financiers et bancaires ainsi que se faire communiquer tous les relevés bancaires sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, les frais de recherche devant être avancés par Monsieur [Y] [L], Monsieur [Z] [L], Monsieur [D] [L] et Madame [B] [L] épouse [K] ;
- dire que Monsieur [D] [L] est redevable d’une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé par le notaire ainsi désigné pour l’occupation privative de l’immeuble sis 23 route des Balivières 37530 Montreuil en Touraine cadastré section ZI n°8 ;
- dire que Madame [B] [L] épouse [K] et Monsieur [Z] [L] devront rapporter à la succession toutes les sommes reçues de la part des défunts depuis le 1er janvier 2005 ;
- attribuer à titre préférentiel la parcelle cadastrée section ZI 16 Lieudit L’Abîme 37530 Montreuil en Touraine à Madame [A] [L] épouse [G] ;
- débouter Monsieur [Y] [L], Monsieur [Z] [L], Monsieur [D] [L] et Madame [B] [L] épouse [K] de toutes leurs autres demandes ;
- condamner in solidum Monsieur [Y] [L], Monsieur [Z] [L], Monsieur [D] [L] et Madame [B] [L] épouse [K] à verser à Madame [A] [L] épouse [G] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître Angela Vizihno-Joneau, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
débouter Monsieur [Y] [L], Monsieur [Z] [L], Monsieur [D] [L] et Madame [B] [L] épouse [K], Monsieur [F] [L] et Monsieur [X] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mai 2024.
MOTIVATION
1. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Le contrôle de la mise en œuvre du principe de la contradiction est assuré par le juge.
L’article 802 du Code de procédure civile précise qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 avril 2024 par l’ordonnance du juge de la mise en état. Les dernières écritures de Monsieur [Y] [L], Monsieur [Z] [L], Monsieur [D] [L], Madame [B] [L] épouse [K] ont été communiquées au greffe par voie électronique le 2 mai 2024, soit postérieurement à la date de l’ordonnance de clôture.
De la même manière, les dernières écritures de Monsieur [F] [L] ont été communiquées au greffe par voie électronique le 6 mai 2024, soit postérieurement à la date de l’ordonnance de clôture.
Aucune des parties ne s’opposant à la révocation de l’ordonnance de clôture et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de prononcer la révocation de l’ordonnance du 23 avril 2024 et de fixer la date de clôture au 7 mai 2024, date de l’audience de plaidoiries.
2. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et des successions des époux [E]
Selon les articles 815 et 840 du Code civil, nul le peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Aux termes de l'article 1364 du Code de procédure civile si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d'accord, par le tribunal.
En l'espèce, il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que des tentatives de partage amiable entre les héritiers n'ont pas abouti en raison de contestations élevées par les héritiers sur l’évaluation et l’attribution des biens immobiliers dépendant de la succession des époux [S]/[L].
Il convient, dans ces conditions, d'ordonner, conformément aux textes précités, l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté des époux [L]/[S] et des successions de [J] [L], né à Saint-Ouen-Les-Vignes le 1er avril 1923 et décédée le 31 mars 2007 à Montreuil en Touraine et de [U] [S], née le 8 février 1931 à Montreuil en Touraine, et décédée le 26 septembre 2017 à Montreuil en Touraine.
Compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties en raison non seulement du nombre d’indivisaires, de la composition du patrimoine à partager comprenant un ensemble immobilier et plusieurs parcelles de terrain, il y a lieu de désigner, en l’absence d’accord des parties, Maître [R] [W] notaire à Amboise, avec la mission fixée au dispositif de la présente décision, étant rappelé que chacune des parties reste libre de se faire assister, à ses frais, de son propre notaire conseil devant le notaire commis et madame [B] [P], en tant que juge commis.
3. Sur les demandes d’attribution de biens
Sur la demande d’attribution de l’ensemble immobilier sis 23 route des Balivières à Montreuil en Touraine formée par monsieur [D] [L]
Il s'évince des articles 826 du Code civil et 1375 du Code de procédure civile que les indivisaires sont libres de régler le partage dans la mesure de leur accord unanime et qu'en l'absence de droit à l'attribution préférentielle et d'accord entre les copartageants, le partage en nature s'effectue par constitution de lots ensuite tirés au sort.
Le partage en nature des biens étant la règle, la licitation ne doit être ordonnée qu'au cas où les biens ne peuvent être facilement partagés ou attribués et le recours aux soultes est réservé à l'hypothèse où la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur.
Il s'ensuit qu'à défaut d'entente entre les copartageants, le Tribunal ne peut faire droit à la demande d’attribution d’un bien en particulier de l'indivision successorale à l'un des partageants, sauf en application des règles relatives à l'attribution préférentielle prévue par les articles 831 et suivants du Code civil.
En l’espèce, monsieur [D] [L] sollicite l’attribution préférentielle d’un ensemble immobilier sis 23 route des Balivières à Montreuil en Touraine comprenant une maison d’habitation, une écurie, une grange, une cour, un jardin et un terrain pour une contenance de 1 ha, 2a et 70 ca.
En l’absence d’accord de l’ensemble des copartageants et faute de justifier remplir les conditions d’attribution préférentielle de ce bien et notamment celle prévue par l’article 831-2 du Code civil de résidence effective de la maison d’habitation à l’époque de du décès de l’un ou de l’autre de ses pareents, la demande d’attribution à monsieur [D] [L] de l’immeuble indivis de l’ensemble immobilier sis 23 route des Balivières à Montreuil en Touraine (37500) ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de madame [A] [L] épouse [G] d’attribution préférentielle de la parcelle cadastrée section ZI 16 Lieudit L’Abîme 37530 Montreuil en Touraine.
L’article 831 du Code civil dispose que «le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement... ».
En l’espèce, Madame [A] [L] épouse [G], qui sollicite l’attribution préférentielle de la parcelle cadastrée section ZI 16 Lieudit L’Abîme 37530 Montreuil en Touraine, ne justifie pas remplir les conditions prévues à l’article 831 du Code civil, puisqu’elle n’établit, ni même n’allègue exploiter sur cette parcelle une entreprise agricole, ou y avoir installé une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, ou encore un local professionnel. Elle indique, au contraire, s’étonner de l’opposition de ces copartageants en raison de « l’état d’abandon depuis plusieurs années » de cette parcelle.
Sa demande d’attribution préférentielle sera donc rejetée.
4. Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation par monsieur [D] [L]
Selon l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, Monsieur [D] [L] a reconnu, dans l’assignation introductive d’instance, avoir occupé privativement l’immeuble sis 23, route des Balivières – 37530 MONTREUIL EN TOURAINE cadastré section ZI n°8, depuis le décès de sa mère, le 26 septembre 2017.
Le caractère gratuit de la jouissance d’un bien indivis ne se présumant pas, Monsieur [D] [L] est donc bien débiteur d’une indemnité en contrepartie de la jouissance privative de l’immeuble dépendant de l’indivision successorale.
Pour ce qui est du montant de l’indemnité d’occupation due, les parties ne produisent aucune pièce permettant de déterminer la valeur locative du bien occupé par Monsieur [D] [L] et partant, d’évaluer le montant de l’indemnité due par ce dernier.
Il convient donc de dire que Monsieur [D] [L] est redevable d’une indemnité en contrepartie de sa jouissance privative de l’immeuble situé 23, route des Balivières – 37530 MONTREUIL EN TOURAINE cadastré section ZI n°8 à compter du 26 septembre 2017 et de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur pour la fixation de l’indemnité d’occupation.
5. Sur la demande de rapport à succession
Aux termes de l’article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à la succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Le rapport consiste à réintégrer fictivement dans le patrimoine du défunt les donations passées.
Conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient donc aux indivisaires qui invoquent l’existence d’une somme rapportable à la succession de prouver celle-ci.
Sur la demande de rapport à succession par monsieur [F] [L] de la somme de 30.000 euros
Monsieur [Y] [L], Monsieur [Z] [L], Monsieur [D] [L], Madame [B] [L] épouse [K] sollicitent que Monsieur [F] [L] rapporte à la succession la somme de 30 000 euros versée par [U] [S].
A l’appui de leur demande, ils versent aux débats un bordereau d’opération de mouvements bancaires établi par le Crédit agricole de la Touraine et du Poitou attestant qu’une somme de 30 000 euros a été virée le 19 juin 2013 depuis le compte de [U] [S] épouse [L] sur le compte du service Recouvrement et Contentieux dans le cadre du règlement d’une dette de Monsieur [F] [L].
Si l’attestation bancaire révèle l’existence d’un mouvement de 30 000 euros depuis le compte de [U] [S] épouse [L] en faveur de Monsieur [F] [L], elle ne révèle pas la nature de l’opération.
Il résulte de l’article 894 du Code civil que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte. Elle implique de prouver que le donateur a eu l’intention de se dépouiller irrévocablement au profit du bénéficiaire de ladite donation.
En outre, il est de droit que l’intention libérale ne se présume pas. Le rapport à la succession nécessite de relever une intention libérale à l’origine de la donation qui ne saurait être présumée de la seule existence de l’élément matériel.
En l’absence d’acte notarié ou de tout autre élément versé aux débats permettant d’apporter la preuve de l’intention libérale de [U] [S] épouse [L], il n’y a pas lieu de retenir la qualification de donation pour la somme de 30 000 euros allouée au bénéfice de Monsieur [F] [L] et partant faire droit à la demande de rapport formulée par Monsieur [Y] [L], Monsieur [Z] [L], Monsieur [D] [L], Madame [B] [L] épouse [K].
La demande en rapport à succession par monsieur [F] [L] de la somme de 30.000 euros sera donc rejetée.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en remboursement du prêt de la somme de 30.000 euros doit être déclarée irrecevable comme n’ayant pas été présentée devant le Juge de la mise en état, exclusivement compétent pour en connaître en application de l’article 789 du Code de procédure civile.
Sur les autres demandes de rapport à succession
Les demandes formées par les parties tendant à dire que « Madame [B] [L] épouse [K] et Monsieur [Z] [L] devront rapporter à la succession toutes les sommes reçues de la part des défunts depuis le 1er janvier 2005 » ou celle demandant au Tribunal de « dire que chaque héritier devra rapporter à la succession toutes les sommes reçues de la part des défunts » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, à défaut d’être précises et chiffrées.
Il appartiendra à chaque partie de formuler devant le notaire liquidateur des demandes précises sur les sommes devant selon eux être rapportées par leurs cohéritiers, en apportant tous éléments de preuve.
6. Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, compte tenu de la nature familiale du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune d’elle la charge des frais non compris dans les dépens exposés pour les besoins de l’instance. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. En l’absence de condamnation aux dépens, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 23 avril 2024 et FIXE la date de clôture de l’instruction au 7 mai 2024 ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et des successions confondues de [J] [L], né le 1er avril 1923 à Saint-Ouen-Les-Vignes et décédé le 31 mars 2007 à Montreuil en Touraine et de [U] [S], née le 8 février 1931 à Montreuil en Touraine, et décédée le 26 septembre 2017 à Montreuil en Touraine.
COMMET Maître [R] [W] notaire à Amboise, pour procéder aux opérations de liquidation partage et madame [B] [P] pour surveiller le déroulement des opérations, avec laquelle les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Maître [R] [W] fera connaître sans délai au juge son acceptation ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats leurs conseils, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
FIXE à la somme de 1.000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DISPENSE les parties bénéficiaires de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision ;
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge désigné, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes:
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable,
-toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [R] [W] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts aux noms de [J] [L] et/ou [U] [S] épouse [L] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du Livre des procédures fiscales) ;
DIT que le notaire commis pourra se faire remettre tous relevés de compte, documents bancaires, utiles à l’accomplissement de sa mission sans que puise lui être opposé le secret professionnel ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
DIT que Monsieur [D] [L] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation en contrepartie de sa jouissance privative de l’immeuble indivis dépendant de l’indivision successorale situé 23, route des Balivières – 37530 MONTREUIL EN TOURAINE cadastré section ZI n°8 à compter du 26 septembre 2017 ;
DIT qu’il appartiendra au notaire commis de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] [L] ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [L], Monsieur [Z] [L], Monsieur [D] [L], Madame [B] [L] épouse [K] de leur demande tendant à attribuer à Monsieur [D] [L] le bien immobilier situé 23, route des Balivières – 37530 MONTREUIL EN TOURAINE cadastré section ZI n°8 ;
DEBOUTE Madame [A] [L], épouse [G] de sa demande d’attribution d’attribution préférentielle de la parcelle cadastrée section ZI 16 Lieudit L’Abîme 37530 Montreuil en Touraine ;
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [F] [L] tirée de la prescription de la demande en remboursement de la somme de 30.000 euros ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [L], Monsieur [Z] [L], Monsieur [D] [L], Madame [B] [L] épouse [K] de leur demande de rapport à la succession de la somme de 30 000 euros versée par [U] [S] épouse [L] au bénéfice de Monsieur [F] [L] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU