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Cour de cassation, 11 décembre 2002. 01-88.798

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-88.798

Date de décision :

11 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2001, qui, pour abus de biens sociaux et banqueroute, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé sa faillite personnelle pendant 4 ans et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 425 et 431 de la loi du 24 juillet 1996 (devenus les articles L. 241-3 et L. 241-9 du Code de commerce), de l'article 1844-9 du Code civil, des articles 885 N. et 885 O. du Code général des impôts et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'abus de biens sociaux en payant les factures afférentes à son véhicule avec des sommes provenant du compte courant d'associé ; "aux motifs que "Philippe X... fait valoir qu'il disposait d'un compte courant en tant qu'associé majoritaire, lequel a été crédité de ses salaires correspondant à la période d'activité intervenue en 1997 ; qu'ainsi, toujours selon lui, les salaires de 9 000 francs brut qui lui étaient dus par la société y ont été crédités en sorte qu'il en résulte juridiquement un paiement ; qu'en conséquences l'emploi qu'il fait de ces fonds ne correspond pas à un usage de biens appartenant à la société ; qu'il considère qu'il a usé de fonds lui appartenant en propre ; que les premiers juges ont écarté ces explications en soutenant que faute de tenue de comptabilité, Philippe X... ne saurait invoquer le jeu d'une compensation avec ses salaires ; que l'enquête a permis d'établir que l'entreprise a payé les factures de rénovation, les montants étant déduits des fiches de paie de Philippe X... jusqu'à la cessation en octobre 1997, à partir de juillet 1997 les fiches de paie ont été directement établies par la concubine de Philippe X..., Fanny Y... et que la comptabilité avait été confiée depuis le 18 janvier 1996 à la SARL Gescorex qui a mis fin à sa mission le 16 septembre 1997 en raison d'impayés (et enfin) que les bulletins de paie ont pu être établi après les faits, mais il n'en demeure pas moins que Philippe X... était effectivement salarié de l'entreprise et devait percevoir un salaire de 9 000 francs ; qu'il est regrettable qu'aucune recherche n'ait été diligentée auprès de la Gescorex aux fins de déterminer quels étaient les renseignements comptables communiqués par Philippe X... mais il convient toutefois de relever que la compensation avec les salaires n'existe pas ; qu'en effet, les prélèvements en paiement "pour le compte de" sont supérieurs au montant des salaires dus ; qu'il faut également souligner qu'à partir du moment où Philippe X... laisse ces sommes en compte courant elles perdent leur caractère de salaire et ne peuvent s'analyser qu'en un prêt ; que de ce fait, Philippe X... peut uniquement en demander le remboursement à la société, qui ne peut le faire si cela la met en péril, et en l'espèce, sa santé financière était fortement compromise puisque les derniers comptes annuels arrêtés au 30 septembre 1996 faisaient apparaître que la société X... était déjà en état de cessation des paiements, les dettes immédiatement exigibles, dont la TVA, représentant près de 50 % du chiffre d'affaires annuel ; qu'en affectant, en toute connaissance de cause, des sommes importantes à l'entretien d'un véhicule Porsche, Philippe X... a abusé des biens de la société à des fins personnelles ; que sa culpabilité de ce chef sera donc confirmée" ; "1 ) alors qu'après la cessation des paiements le délit d'abus de biens sociaux ne peut plus être retenu à l'encontre du dirigeant social ; que la cour d'appel a relevé que la date de cessation des paiements avait été fixée au 30 septembre 1996 ; en entrant en voie de condamnation contre Philippe X... du chef d'abus de biens sociaux pour des faits prétendument commis entre le 20 février 1997 et le 10 septembre 1997, soit postérieurement à la date de cessation des paiements de la société Transport X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que les comptes courants d'associés correspondent à des fonds personnels de l'associé que celui-ci met à la disposition de la société et qui continuent à lui appartenir ; que Philippe X... faisait valoir qu'il disposait d'un compte courant d'associé lequel était crédité par ses salaires en sorte que les factures litigieuses ont été réglées non avec les biens de la société mais avec des deniers lui appartenant ; qu'en entrant en voie de condamnation contre Philippe X... du chef d'abus de biens sociaux bien que les sommes dont il a fait usage lui appartenait en propre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3 ) alors qu'à défaut de disposition conventionnelles contraires, un associé peut demander à tout moment le remboursement de son compte courant ; que la cour d'appel a constaté que le compte courant d'associé de Philippe X... avait été crédité du montant de son salaire mensuel de 9 000 francs de juin 1996, date de création de la SARL Transport X..., jusqu'à la cessation d'activité en octobre 1997 (soit 144 000 francs) ; qu'en déclarant que Philippe X... avait commis un abus de biens sociaux au motif que les prélèvements (d'un montant global de 131 706,98 francs) étaient supérieurs au montant des salaires dus, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel l'a déclaré coupable d'abus de biens sociaux, et non de banqueroute, pour des faits commis postérieurement à la date de cessation des paiements, dès lors que la peine prononcée est encourue pour l'une comme pour l'autre incrimination et que les réparations civiles sont justifiées par le dommage résultant du délit commis quelle que soit sa qualification ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425 et 431 de la loi du 24 juillet 1966 (devenus les articles L. 241-3 et L. 241-9 du Code de commerce) et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Philippe X... coupable d'abus de biens sociaux pour avoir assuré son bateau dans le cadre de la garantie flotte de la société ; "aux motifs que "comme tout transporteur, la société X... disposait d'une garantie flotte auprès d'une compagnie d'assurance ; que toutefois cette garantie ne pouvait couvrir que les camions et les biens de l'entreprise affectés au bon fonctionnement de cette dernière ; que l'assurance d'un bateau ne pouvait intervenir que de manière indépendante et Philippe X... ne pouvait l'ignorer ; qu'un tel engin eu égard à l'activité de la société, n'était pour celle-ci d'aucune utilité ; que Philippe X... sera donc maintenu dans les liens de la prévention" ; "alors que le délit d'abus de biens sociaux suppose que le dirigeant ait, de mauvaise foi, fait du crédit de la société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci ; que Philippe X... faisait valoir qu'il disposait d'une garantie flotte auprès d'une compagnie d'assurance qui couvrait les camions et biens de l'entreprise et, accessoirement, son bateau personnel, sans que le montant de la prime n'en fut modifié ; qu'en entrant en voie de condamnation contre Philippe X... au motif qu'il ne pouvait ignorer que l'assurance du bateau ne pouvait intervenir que de manière indépendante, sans s'assurer, comme il l'invoquait, que l'assureur n'avait pas inclus dans l'offre globale de couverture, l'assurance de son bateau en sorte que celle-ci n'aurait rien coûté à la société, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 192, 196, 197, 198, 200, 201 de la loi du 5 janvier 1985 (devenus les articles L. 625-9, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3, L. 626-5 et L. 626-6 du Code de commerce) et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable du délit de banqueroute par tenue irrégulière ou incomplète de comptabilité ; "aux motifs que "le prévenu conteste sa responsabilité en se fondant encore sur l'attestation de M. Z..., gérant de la SARL Gescorex, qui atteste "nous avons mis fin à notre mission, en date du 16 septembre 1997, en raison d'impayés, le liquidateur ne nous a, à aucun moment, demandé d'établir le bilan clos le 30 septembre 1997 ; que Philippe X... a tiré pour conséquence que toutes les pièces comptables étaient détenues par le cabinet d'expertise comptable ; qu'il ressort des déclarations de Fanny Y... qui avait été engagée le 28 avril 1997, que dès son arrivée, dans la mesure où le comptable ne voulait rien faire, au motif qu'il n'avait pas été payé, aucun livre de compte n'était tenu dans la société ; que, pour sa part, son travail consistait uniquement à établir les factures et à répondre au téléphone ; qu'à partir de juin 1997 elle a commencé à faire des déclarations de TVA et les fiches de paie ; que lors de son audition par les gendarmes, Philippe X... lui-même a admis que le cabinet Gescorex avait arrêté de suivre sa comptabilité et d'établir les fiches de paie à partir d'avril 1997 ; qu'il s'est donc aperçu que le cabinet comptable n'assurait plus les prestations et a embauché Fanny Y... qui a commencé à effectuer le travail petit à petit ; qu'il n'ignorait pas que la comptabilité était pour le moins incomplète" ; "1 ) alors qu'il résulte des constatations des juges du fond que la SARL Transports X... a cessé son activité le 31 août 1997 ; que la cour d'appel a relevé que Philippe X... produisait aux débats une attestation du Cabinet comptable Gescorex qui certifiait avoir assuré sa mission jusqu'au 16 septembre 1997 ; qu'en imputant à Philippe X... d'avoir sciemment tenu une comptabilité irrégulière à compter d'avril 1997 tout en constatant que la société avait cessé son activité en août 1997 et que la comptabilité de cette société avait été confiée, depuis le 16 janvier 1996, à la société Gescorex qui a mis fin à sa mission le 16 septembre 1997 en raison d'impayés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ; "2 ) alors que tout accusé a le droit de participer à la recherche de la preuve ; que Philippe X... faisait valoir qu'aucune instruction n'avait été diligentée dans cette affaire et que la prévention reposait exclusivement sur une enquête de gendarmerie sans qu'il ait pu solliciter des investigations notamment auprès de la société Gescorex ; qu'en entrant en voie de condamnation contre Philippe X... sans s'assurer du respect des droits de la défense dans la recherche des éléments de preuve soumis à son appréciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 192, 196, 197, 198, 200, 201 de la loi du 5 janvier 1985 (devenus les articles L. 625-9, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3, L. 626-5 du Code de commerce) et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Philippe X... coupable de banqueroute par détournement d'actif ; "aux motifs que "Philippe X... fait valoir, qu'en réalité, il s'agissait d'un véhicule totalement amorti, cédé pour le prix de 10 000 francs suivant facture et qu'il n'est pas établi le défaut de paiement de la facture de vente par la société X... à Philippe X... du 22 août 1997 pour la somme de 10 000 francs ; que le 28 octobre 1997, le mis en cause a certifié sur l'honneur qu'il n'existait aucun actif ayant une quelconque valeur dans l'entreprise à M. A..., commissaire-priseur, nommé pour procéder à l'inventaire des actifs de la liquidation judiciaire ; que la carte grise n'ayant pas été mutée, Philippe X... ne pouvait ignorer que la société était toujours propriétaire du Renault Trafic ; que celui-ci a été vendu à Philippe X... qui prétend en avoir payé le prix en espèces mais cette affirmation n'est pas corroborée par un élément tangible tiré de la comptabilité" ; "alors que le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose que le dirigeant ait accompli un acte de disposition volontaire sur l'un des éléments du patrimoine social ; que la cour d'appel a relevé que la société Transports X... avait vendu le véhicule Renault Trafic à Philippe X... selon facture de vente établie le 22 août 1997 ; qu'en entrant en voie de condamnation contre Philippe X... du chef de détournement d'actif au seul motif qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il aurait réglé le montant de cette facture, bien que le défaut de paiement du prix était seulement de nature à établir l'existence d'une éventuelle créance de la société sur Philippe X... et tout en condamnant Philippe X... à payer le prix de vente de ce véhicule à la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a condamné Philippe X... à payer à M. Dutour, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Transports X... la somme de 195 000 francs dont 175 000 francs au titre des factures payées pour le véhicule Porsche ; "aux motifs que "la somme de 195 000 francs allouée sera confirmée, elle représente en effet à hauteur de 175 000 francs les factures payées pour le véhicule Porsche et pour 20 000 francs le prix de vente du Renault Trafic ; "alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'il était reproché à Philippe X... un abus de biens sociaux pour un montant de 131 706,98 francs au titre de l'achat et des réparations afférentes à un véhicule Porsche ; qu'en condamnant Philippe X... à verser au liquidateur judiciaire de la société Transports X... la somme de 175 000 francs au titre des factures payées pour le véhicule Porsche tout en affirmant que le montant de ces factures n'excédait pas 131 706,98 francs, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés"; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant des faits d'abus de biens sociaux concernant l'entretien du véhicule Porsche, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt a déclaré Philippe X... coupable d'abus de biens sociaux et de banqueroute et l'a condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé à son encontre la faillite personnelle pendant une durée de 4 ans ; "aux motifs qu' "il résulte de l'ensemble de ces déclarations de culpabilité que Philippe X... est un entrepreneur pour le moins indélicat à qui il convient de donner un sévère avertissement ; que toutefois s'agissant d'un délinquant primaire, seule une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis sera prononcée ; que les premiers juges ont fait une juste application de la loi pénale eu égard aux circonstances de l'affaire et à la personnalité de Philippe X... en prononçant une mesure de faillite personnelle, dont la durée sera toutefois limitée à 4 ans" ; "alors que la théorie de la peine justifiée est contraire aux règles du procès équitable et des principes de légalité et proportionnalité des peines ; d'où il suit que le bien-fondé des critiques précédemment proposées, quand bien même elles n'atteindraient pas tous les chefs d'infractions reprochés à Philippe X..., devrait entraîner la cassation de l'arrêt dans son entier en ce qui concerne le demandeur, sauf à méconnaître les textes susvisés" ; Attendu que le moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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