Tribunal Administratif de Montreuil, 25 novembre 2022. 2216763
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2216763
Date de décision :
25 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Thisse, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 mai 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et renouvelable jusqu'à l'intervention du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;
5°) à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code e justice.
Elle soutient que :
- ayant saisi le Tribunal d'un recours en annulation, elle est recevable à demander la suspension de la décision litigieuse ;
- la condition d'urgence est constituée en raison du risque de perte de son emploi ;
- la légalité de la décision attaquée est entachée d'un doute sérieux en raison d'une méconnaissance des article L.425-9, L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 23 février 2022 sous le n° 2203102, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante béninoise née le 22 avril 1955 à Cotonou, est entrée en France en juillet 2013 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 26 janvier 2021, elle a présenté une demande de carte de séjour temporaire pour raisons de santé. Mme B A demande que soit prononcée la suspension de la décision du 25 mai 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".
6. Si Mme A produit de nombreux documents médicaux, tels des prescriptions et résultats d'examens ou des bilans d'analyses médicales, aucun d'entre eux ne fournit d'indication sur l'accessibilité des traitements requis par son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces mêmes dispositions n'est manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de séjour attaqué.
7. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants dès lors que Mme A n'a pas fait de demande de titre de séjour sur l'un ou l'autre de ces fondements.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 25 novembre 2022.
La juge des référés,
Signé
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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