Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., actuellement détenu à la maison d'arrêt de Paris La Santé, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de la Trésorerie de Paris - amendes 1re division, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que, par courrier du 29 septembre 1997, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 15 septembre 1997, qui, saisie d'une ordonnance de référé ayant rejeté la demande de mainlevée d'une contrainte par corps exercée par le comptable du Trésor de Paris à l'encontre de M. X..., a renvoyé la cause devant la 9e chambre correctionnelle pour qu'il soit statué sur la contestation tirée de l'insolvabilité de M. X... ;
Attendu que, s'agissant d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ; qu'il est dès lors irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
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