Cour de cassation, 28 novembre 1995. 95-60.152
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.152
Date de décision :
28 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Air Jet, société anonyme, dont le siège est ..., avec établissement au centre logistique de frêt aérien SOGARIS, frêt 5, cellule 15, ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1995 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, au profit :
1 / du Syndicat national des mécaniciens sol de l'aviation civile (SNMSAC), dont le siège est ...,
2 / de M. Christian X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Air Jet, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Syndicat national des mécaniciens sol de l'aviation civile (SNMSAC) et de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Air Jet a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 2 février 1995) qui l'a déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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