Cour de cassation, 04 septembre 1990. 89-86.536
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.536
Date de décision :
4 septembre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Marcelle, épouse X...,
contre un arrêt de la cour d'appelde PAU, chambre correctionnelle en date du 31 octobre 1989, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 1 700 francs d'amende et 15 jours de suspension de son permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale qui dispose que : "tout procèsverbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme..." ;
"alors que l'auteur (ou les auteurs) des constatations, ayant déclaré s'être trouvé sur le territoire de Pau, était en réalité sur le territoire de Billère, commune limitrophe, et que l'infraction prétendument constatée, si elle avait été commise, l'aurait été sur le territoire de Billère et non sur celui de Pau, sans quoi grief aurait été fait à la demanderesse de circuler sur le côté gauche de la chaussée, et que, dans ces conditions, le procèsverbal n'est pas plus régulier en la forme de ce chef, qu'il ne l'est au sujet des constatations pour violation de l'article R. 253 du Code de la route, comme il va l'être dit ciaprès" ;
Attendu que ce moyen qui soulève une exception de nullité qui n'a pas été régulièrement présentée devant les juges du fond est irrecevable devant la Cour de Cassation ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 253 du Code de la route qui dispose que :
"les procèsverbaux dressés en application du présent titre font foi jusqu'à preuve contraire..." ;
"alors que la preuve contraire se trouve implicitement mais nécessairement contenue dans le procèsverbal luimême dont l'auteur (ou les auteurs) affirmant que la demanderesse était passée au feu rouge, ne pouvait sans se contredire faire stopper la demanderesse après le franchissement du feu d'accès et, simultanément, soutenir qu'elle n'avait pas marqué l'arrêt avant ce feu qui n'était pas visible après l'accès au carrefour, puisque la face arrière en est occultée (cf constat de Maître Werbrouck, huissier de justice à Pau)" ;
Attendu que pour déclarer la prévenue coupable d'avoir franchi une intersection alors que le feu se trouvait au rouge, la cour d'appel relève que deux policiers ont constaté ce fait par procèsverbal et précise que, si Marcelle X... conteste cette infraction, elle n'apporte pas la preuve contraire, les constatations d'huissier produites par elle ne constituant notamment pas une telle preuve ;
d Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Alphand conseillers de la chambre, M. Louise, Bayet, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique