Cour de cassation, 28 novembre 2019. 18-22.418
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.418
Date de décision :
28 novembre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10833 F
Pourvoi n° Q 18-22.418
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Electricité de France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement déféré dans la limite du périmètre résultant de l'arrêt de la Cour de cassation, et statuant à nouveau sur le chef de redressement n° 34, d'avoir réformé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Haute-Garonne en ce qu'elle a rejeté le recours de la société EDF sur le chef de redressement n° 34, d'avoir annulé le chef de redressement n° 34 et les majorations y afférentes relatifs au contrat de retraite supplémentaire des agents statutaires de la société EDF en fonction dans les DOM, d'avoir ordonné à l'URSSAF de Midi-Pyrénées de rembourser à la société EDF le montant de cotisations réglé sous réserve avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale et d'avoir condamné l'URSSAF de Midi-Pyrénées à payer à la société EDF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « la Cour de cassation a accueilli le pourvoi principal de la société EDF s'agissant du chef de redressement n° 34 relatif au contrat de retraite supplémentaire des agents statutaires en fonction dans les DOM. La cour d'appel de Toulouse qui avait validé ce chef de redressement comme le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne est donc censurée sur ce point. Ce chef de redressement d'un montant de 129 618 euros pour l'année 2009 a été notifié à la société EDF au motif que les dispositions des articles L. 242-1 et D. 242-1 II du code de la sécurité sociale qui prévoient que sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance lorsqu'elles présentent un caractère collectif et obligatoire ne s'appliquent que si les contrats conclus à ce titre pour les salariés conservent leur caractère collectif c'est-à-dire, selon l'URSSAF, concernent une catégorie objective de salariés. En l'espèce, soutient l'URSSAF, le contrat de retraite supplémentaire spécifique ouvrant droit à des prestations majorées élaboré par EDF pour ses agents en poste dans les DOM ne répond pas à un critère professionnel objectif dans la mesure où il se réfère au seul critère géographique de l'outre mer. Ce type de contrat ne peut, en conséquence, être qualifié de contrat collectif et doit être soumis à cotisations. L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que sont exclus de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire. L'article D. 242-1 II dans sa rédaction applicable au litige indique que les opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 sont celles organisées par des contrats d'assurance souscrits au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du présent code, c'est-à-dire par voie de conventions ou d'accords collectifs. Il résulte de ces textes que, si la reconnaissance du caractère collectif d'un contrat de retraite ou de prévoyance est établie lorsque ce contrat concerne une catégorie objective de salariés déterminée dans le cadre d'un accord collectif, aucune disposition légale ou réglementaire ne définit, néanmoins, la notion de catégorie objective de salariés. Toutefois, il est admis qu'un accord collectif instituant un avantage catégoriel au profit d'une catégorie de salariés ne peut méconnaître les principes d'égalité de traitement des salariés et de non-discrimination et doit, en conséquence, fonder l'avantage catégoriel ainsi attribué sur des raisons objectives liées à la spécificité de la situation d'une catégorie déterminée de salariés comme, par exemple, les conditions d'exercice des fonctions, l'évolution de carrière ou les modalités de rémunération. Or, en l'espèce, la société EDF justifie que le régime de retraite supplémentaire accordé aux agents statutaires en service dans les départements d'outre-mer en vertu de l'accord collectif du 17 décembre 2004 est fondé sur un critère objectif. En effet, d'une part, cet accord bénéficie à une catégorie déterminée de salariés non discriminante (les agents statutaires) correspondant à la classification édictée par le statut national du personnel des industries électriques et gazières. D'autre part, contrairement à ce qui est soutenu par l'URSSAF, le critère limitatif d'exercice des fonctions dans les DOM prévu dans l'accord pour bénéficier du contrat de retraite supplémentaire constitue bien une condition objective dans la mesure où cet avantage qui s'adresse à tous les agents statutaires de cette zone géographique a pour objet de compenser les disparités de revenus résultant des spécificités territoriales, économiques et sociales existantes dans les DOM. Dès lors, il y a lieu de considérer que cet avantage catégoriel qui repose sur des critères objectifs revêt un caractère collectif au sens des dispositions des articles L. 242-1 et D. 242-1 II du code de la sécurité sociale de sorte que les contrats de retraite supplémentaires pour les agents statutaires exerçant dans les DOM doivent être exonérés de cotisations sociales. Le chef de redressement n° 34 sera en conséquence annulé » ;
1°) ALORS QUE les contributions des employeurs destinées au financement de régimes de retraite supplémentaires sont exclues de l'assiette des cotisations sociales lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et collectif ; qu'un contrat de retraite supplémentaire présente un caractère collectif lorsqu'il bénéficie de façon générale et impersonnelle soit à l'ensemble des salariés, soit à une ou plusieurs catégories objectives de salariés ; que les critères de classification des salariés dans ces catégories objectives ne devant relever d'aucun arbitraire de l'employeur, ces catégories objectives de salariés ne peuvent être définies que par référence au code du travail, à la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres, aux usages ou aux accords collectifs ; qu'ainsi, le critère d'affectation géographique ne peut être retenu pour constituer une catégorie objective de salariés ; qu'en considérant en l'espèce que ce caractère collectif était respecté par cela seul que le régime de retraite supplémentaire était accordé aux agents statutaires en service dans les départements d'outre mer (DOM), la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et D. 242-1 II du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE nulle catégorie objective de salariés ne peut être constituée lorsque les salariés composant la catégorie objective alléguée ne sont pas placés dans la même situation ; qu'il en va ainsi des salariés qui, en poste dans les départements d'outre-mer, bénéficient d'une assurance retraite supplémentaire supposée compenser la cherté de la vie mais qui, pour certains, rejoignent la métropole au moment de leur retraite, et pour d'autres demeurent outre-mer ; qu'en l'espèce, les agents de la société EDF exerçant leurs fonctions dans les départements d'outre mer (DOM) ne sont pas contraints d'y demeurer au moment de leur retraite de sorte que nulle catégorie objective ne peut être constituée du seul fait de l'affectation géographique – par hypothèse et par définition au cours de la seule carrière professionnelle - et de la cherté de la vie dans les départements d'outre mer (DOM) – subie par ceux seulement qui y demeurent au moment de leur départ en retraite ; qu'en retenant le caractère collectif du régime litigieux par cela seul que celui-ci est fondé sur un critère objectif – le lieu d'affectation – tenant compte de la cherté de la vie dans les départements d'outre mer (DOM) sans rechercher si tous les salariés concernés étaient placés dans une situation semblable au moment de leur retraite, et donc au moment précisément où le régime supplémentaire était supposé compenser une telle cherté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des les articles L. 242-1 et D. 242-1 II du code de la sécurité sociale.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique