Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/00160

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00160

Date de décision :

1 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 25/00160 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J7QZ Minute N° : 25/00390 JUGEMENT DU 01 Juillet 2025 Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Le : Dossier + Copie délivrés à : Le : DEMANDEUR(S) : S.A. HOIST FINANCE AB (publ), société anonyme de droit suédois immatriculée à l’Office suédois d’enregistrement des sociétés sous le numéro 556012-8489 ayant son siège social [Adresse 7] (SUEDE), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par sa succursale en FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 8] METROPOLE sous le numéro 843 407 214 dont l’établissement est situé [Adresse 3], venant aux droits de la SA ONEY BANK par acte de cession du 29 mars 2024 Activité : [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Silvia alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Sandrine MOIROUD-BESSE, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE DEFENDEUR(S) : Monsieur [X] [P] [Adresse 1] [Localité 5] (84) non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Amandine GORY, Vice-Président, assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, DEBATS : 6/5/25 - - - - EXPOSE DU LITIGE La société ONEY BANK, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société HOIST FINANCE AB (publ) a consenti à [X] [P], suivant offre préalable acceptée le 6 septembre 2018, un crédit renouvelable avec un montant maximum autorisé du crédit de 1.400 euros. Les engagements du contrat n'étant plus respectés, et suite à une cession de créance en date du 29 mars 2024, la société HOIST FINANCE AB (publ) a adressé à [X] [P] le 18 juin 2024 une mise en demeure avant déchéance du terme, puis par courrier recommandé en date du 12 août 2024, a prononcé la déchéance du terme, lui faisant sommation de payer la somme totale de 3.476,82 euros. Les deux accusés de réception sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ». C’est dans ce contexte que faute de règlement, et par exploit du 18 mars 2025, la société HOIST FINANCE AB (publ) a fait assigner [X] [P] devant le présent tribunal, aux fins de constater la déchéance du terme du contrat de crédit, et de le voir condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit : - à lui payer la somme de 3.476,82 euros pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 août 2024 et capitalisation des intérêts, - subsidiairement à lui payer la même somme, en cas de résiliation judiciaire; - à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, Le dossier est retenu à l’audience du 6 juin 2025 lors de laquelle la société HOIST FINANCE AB (publ) comparait représentée et, soutenant oralement son dossier, sollicite le bénéfice de son assignation. [X] [P] ne comparait pas et n’est pas représenté lors de cette dernière audience. Le Tribunal met notamment dans le débat les questions relatives à la forclusion, à la vérification de la solvabilité du débiteur, à la consultation du Fichier central des incidents de paiement (FICP), à l'existence d'un bordereau de rétraction et à la délivrance de la fiche d'informations précontractuelles et autorise le demandeur à fournir un décompte expurgé des intérêts par note en délibéré avant le 10 juin 2025 ; aucune note n’est toutefois parvenue au tribunal à cette date. La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025. En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties. Le défendeur, régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n'ayant pas comparu ni été représenté, et en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort. MOTIFS Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - - Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. Par ailleurs, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Le présent contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, lesquelles doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, après analyse de l’historique de compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est antérieur de moins de deux ans avant l’assignation. Le délai de forclusion n’est donc pas acquis et la demande en paiement est recevable. Sur la demande principale en paiement L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ». Par ailleurs l'article D. 312-6 du code de la consommation dispose que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ». L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Par application de l'article L. 312-16 du code de la consommation dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 (Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. S'agissant en l'espèce d'un crédit renouvelable, l'information annuelle de l'emprunteur sur les conditions de reconduction du contrat prévue par l'article L 312-65 du code de la consommation doit être adressée à l'emprunteur au moins trois mois avant l'échéance annuelle. Elle doit rappeler les caractéristiques essentielles du crédit, dont une liste (non exhaustive) est désormais fournie par l'article R 312-10 du même code dont le montant total dû, le taux débiteur, le TAEG avec mention de toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux (montant des mensualités, y compris celui de la dernière, dates de paiement des mensualités, taux quotidien). Le nombre des mensualités assurance facultative comprise doit aussi figurer dans les conditions de reconduction ; Le double de l'information annuelle de l'emprunteur sur les conditions de reconduction du contrat doit figurer au dossier ; cette information prévue par l'article L 312-65 doit être fournie au moins trois mois avant l'échéance annuelle, et le document afférent doit comporter un bordereau-réponse de refus conforme aux dispositions du décret n° 2004-202 du 4 mars 2004, pris en application de l'article L 312-77 du code de la consommation Tous les documents exigés par le législateur participent à la régularité de l'opération de crédit, et doivent figurer au dossier du prêteur qui demande la condamnation en paiement du débiteur ; leur absence est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle selon le cas, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. En outre, l'article L. 312-12 du Code de la consommation énonce que «Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 312-5». Selon l’article L. 341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. ,La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 7 juin 2023, ainsi rappelé que « la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires », considérant « qu'un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552) L'article L 341-3 prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer la fiche d'évaluation est déchu du droit aux intérêts. * En l'espèce, la société HOIST FINANCE AB (publ) verse aux débats : Les offres de prêt acceptées,les fiches d'information pré-contractuelle,le bordereaux de rétractation joint au contrats de crédit,les preuve de la consultation du FICP annuellesles notice relative à l’assurance,une fiche de dialogue revenus et charges Elle ne fournit toutefois pas le justificatif de la signature de la fiche précontractuelle européenne normalisée, en violation des dispositions ci-dessus mentionnées. Par ailleurs, elle ne fournit pas la copie des lettres de reconduction annuelle. La déchéance du droit aux intérêts sera donc prononcée à titre de sanction sans qu’ilne soit nécessaire d’étudier les autres causes de déchéance du droit aux intérêts potentielles. Dès lors, en application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du montant du découvert l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur jusqu'à la clôture du compte. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L. 312-38, L. 312-39, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant. * [X] [P] ne justifie pas d'avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure avant déchéance du terme de même qu'après la mise en demeure sollicitant l'intégralité des sommes prêtées et dues en exécution du contrat de prêt. Ainsi, il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat de crédit. Il ressort du décompte produit par la société HOIST FINANCE AB (publ) (en l’absence de décompte expurgé) que [X] [P] a réglé depuis l’origine du crédit un total de 1.351,32 euros sur un total emprunté (utilisation en capital depuis l’origine) de 3.187,68 euros. Ce dernier sera ainsi condamné à payer à a société requérante la somme de 1.836,36 euros correspondant au solde entre ce qu'il a effectivement versé à l'établissement bancaire et ce qu'il a perçu au titre du crédit qui lui a été octroyé. Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 (ancien 1153) du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ; Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ; La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52) ; Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50) ; La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54) ; Ainsi, afin d'assurer l'effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré. Sur la capitalisation des intérêts L'article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il est toutefois constamment admis que la capitalisation des intérêts n'est pas permise en matière de crédit à la consommation ; dès lors la demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens, En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [X] [P] sera ainsi condamné aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles, Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, l'équité commande de condamner le défendeur à verser une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles que l’établissement de crédit a pu exposer pour la présente procédure. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société HOIST FINANCE AB (publ), venant aux droits de la société ONEY BANK au titre du crédit renouvelable consenti à [X] [P] le 6 septembre 2018 ; CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire dudit contrat de crédit ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts ; CONDAMNE [X] [P] à régler à la société HOIST FINANCE AB (publ) la somme de 1.836,36 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 août 2024, date de la mise en demeure ; CONDAMNE [X] [P] à régler à la société HOIST FINANCE AB (publ) la somme de 200 euros aux titres des frais irrépétibles, ainsi que le justifie l’équité, CONDAMNE [X] [P] aux entiers dépens, REJETTE les autres demandes pour le surplus, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 1er juillet 2025, Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par, greffier. Le Greffier Le Juge

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-07-01 | Jurisprudence Berlioz