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Cour de cassation, 22 mai 1991. 91-81.592

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.592

Date de décision :

22 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : DE X... José, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 4 décembre 1990 qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des d droits de l'homme, 144, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, la chambre d'accusation énonce, après avoir exposé les faits et circonstances de la cause et les indices de culpabilité pesant sur de Abarca, que la détention provisoire était nécessaire à l'instruction en raison des risques de pressions sur les témoins qui l'avaient mis en cause alors, au demeurant, qu'il persistait à nier les faits, ainsi qu'à titre de mesure de sûreté, compte tenu de la gravité des faits relevant d'une délinquance violente et organisée, d'une précédente condamnation en 1988 pour des faits identiques, et de son absence de garantie de représentation en justice, étant sans profession, sans domicile et de nationalité étrangère ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, qui n'était saisie d'aucunes conclusions et n'avait donc pas à répondre autrement qu'elle l'a fait, a prononcé sur la détention par une décision spécialement motivée par référence aux exigences des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, X Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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