Texte intégral
30/05/2023
ARRÊT N°23/327
N° RG 20/02557 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NXJ5
MLA/VM
Décision déférée du 14 Novembre 2018 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 17/24874
M. [R] [S]
20/2672
[N] [I]
[G] [I]
C/
[U] [I]
[Y] [I]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [N] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [G] [I] représentée par son tuteur Monsieur [N] [I] et par sa subrogée tutrice Madame [O] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistés de Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [U] [I]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Hélène CAPELA de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [Y] [I]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. MICK, conseiller
M.C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [Z] [I] est décédé le 4 mai 1976 laissant pour lui succéder :
- son épouse, Mme [V] [D], avec laquelle il s'était marié le 24 août 1940 sous le régime de la communauté des meubles et acquêts (ancien régime légal) à défaut de contrat de mariage préalable, donataire de la plus forte quotité disponible permise entre époux en vertu d'un acte reçu le 4 septembre 1969,
- ses deux fils, M. [M] [I] et M. [U] [I].
La succession de M. [Z] [I] a été partagée par acte notarié en date du 25 novembre 1981 rectifié le 29 janvier 1982.
Mme [V] [D] est décédée le 6 mars 2012, laissant pour lui succéder:
- ses petits-enfants venant par représentation de son fils M. [M] [I] prédécédé le 30 juillet 1982, M. [N] [I] et Mme [G] [I], donataires de différents biens immobiliers en vertu d'une donation-partage consentie le 3 juillet 1995,
- son fils M. [U] [I], donataire : hors part successorale de la nue-propriété d'un bien immobilier situé à [Adresse 7] et [Adresse 1], évalué dans l'acte à 470 000 francs aux termes d'un acte reçu en date 29 juin 1983, d'une somme de 35 826 euros à la suite d'un don manuel enregistré le 25 octobre 2002, hors part successorale de la nue-propriété d'un second bien immobilier situé à [Adresse 8], évalué 2 400 000 francs suivant acte en date du 3 juin 1992 avec charge, le donataire s'étant engagé à assumer les charges du bien immobilier dont l'usufruit est conservé par la donatrice, ainsi en fin que de différents biens immobiliers en vertu d'une donation-partage en date du 3 juillet 1995.
Les héritiers n'ont pu partager amiablement la succession.
*
Par acte d'huissier en date du 22 juillet 2013, Mme [G] [I], représentée par sa tutrice, a fait assigner M. [U] [I] et M. [N] [I] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage.
Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 17 décembre 2013, a :
- ordonné la liquidation et le partage de l'indivision successorale résultant du décès de M. [Z] [I] et de Mme [V] [D],
- désigné Maître [L] [F], notaire à Quint Fonsegrive, pour procéder au partage de l'indivision,
- désigné un juge pour surveiller ces opérations,
- ordonné une mesure d'expertise.
Par acte d'huissier en date du 16 janvier 2016, M. [N] [I] a assigné M. [U] [I] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir ordonner le partage de l'indivision conventionnelle existant entre les partie sur un bien immeuble sis [Adresse 6].
Le juge de la mise en état, par ordonnance, a ordonné la comparution personnelle des parties qui est intervenue le 30 juin 2016.
La fille unique de M. [U] [I], Mme [Y] [I], est intervenue à l'instance par conclusions en date du 9 décembre 2016.
Le tribunal, par jugement en date du 25 août 2017, a constaté l'accord intervenu entre les parties portant sur la licitation des biens objet de l'indivision et réservé l'ensemble des autres points en discussion.
Mme [G] [I] et M. [N] [I], par conclusions notifiées respectivement les 9 avril et le 11 mai 2018 ont saisi le tribunal d'une demande aux fins d'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Mme [Y] [I].
Par jugement contradictoire en date du 14 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
- rejeté la fin de non recevoir ;
- rejeté les (autres) demandes ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 18 février 2019 dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et pour conclusions des parties si elles le souhaitent;
- dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens.
*
Par déclaration électronique en date du 21 septembre 2020 enregistrée sous le numéro RG 20/2557 puis en date du 2 octobre 2020 enregistrée sous le numéro RG 20/2672, M. [N] [I] et Mme [G] [I] ont interjeté appel de chefs de dispositif identiques indiquant que l'objet de l'appel de ce jugement, imputé dans le premier appel au juge aux affaires familiales, dans le second au tribunal judiciaire, les deux déclarations d'appel ne différant que ce sur point et faisant état d'un numéro de RG identique du premier jugement et exact, était de :
- demander en premier lieu sa nullité en ce qu'il comporte une grossière contradiction entre les motifs et le dispositif : dans les motifs : "son intérêt (...), n'en reste pas moins discutable(...)" dans le dispositif : "rejette la fin de non-recevoir",
En second lieu en ce qu'il retient le bien fondé de l'intervention volontaire, admet celle-ci et écarte donc la fin de non-recevoir tendant à faire déclarer irrecevable Mme [Y] [I] en cette intervention volontaire,
- en ce qu'il écarte les demandes,
- en ce qu'il rejete celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Par ordonnance en date du 10 mai 2021, le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures sous le même numéro RG 20/2557.
*
Dans leurs dernières conclusions d'appelants en date du 21 février 2023, Mme [G] [I], représentée par son tuteur M. [N] [I] et par son subrogé tuteur désigné par ordonnance du juge des tutelles en date du 17 avril 2019, et M. [N] [I] demandent à la cour de bien vouloir :
- réformer la décision de première instance,
- constater le défaut de qualité à agir de Mme [Y] [I],
- constater le défaut d'intérêt à agir,
- déclarer l'intervention volontaire nulle et irrecevable,
- débouter Mme [Y] [I] de l'intégralité de ses demandes et de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- entendre condamner Mme [Y] [I] au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Y] [I] aux entiers dépens.
*
Dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 19 mars 2021, M. [U] [I] demande à la cour de bien vouloir :
rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes ou mal fondées,
- constater que l'intervention volontaire de Mme [Y] [I] est accessoire pour être formée au soutien des prétentions développées par M. [U] [I] ;
- constater que Mme [Y] [I] a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions développées par M. [U] [I];
En conséquence,
- confirmer le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions et en ce qu'il a notamment rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [G] [I], représentée par ses tuteur et subrogée tutrice, et M. [N] [I], tenant à un défaut de qualité et d'intérêt à agir de Mme [Y] [I] ;
- débouter Mme [G] [I], représentée par ses tuteur et subrogée tutrice, et M. [N] [I] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire accessoire de Madame [Y] [I] ;
- condamner in solidum M. [N] [I] et Mme [G] [I], représentée par son tuteur et sa subrogée tutrice à verser à M. [U] [I] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. [N] [I] et Mme [G] [I], représentée par son tuteur et sa subrogée aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
*
Dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 24 février 2023, Mme [Y] [I] demande à la cour de bien vouloir :
- confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions, et en particulier en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [G] [I] et M. [N] [I],
- débouter Mme [G] [I] et M. [N] [I] de l'ensemble de leurs prétentions,
Ajoutant au jugement,
- les condamner in solidum à payer à Mme [Y] [I] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens, dont distraction des dépens d'appel au profit de la SCP Dusan Bourrasset Cerri, société d'avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 27 février 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 14 mars 2023.
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La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de nullité du jugement déféré :
Si les appelants revendiquent une telle nullité, tant dans leur déclaration d'appel qu'aux termes de l'exposé de leur discussion, au motif du caractère allégué contradictoire entre l'usage par le premier juge du terme 'discutable' dans sa motivation pour qualifier l'intérêt à agir de l'intimée, manifestement en suite d'une pure erreur de plume tenant la raisonnement développé sans ambiguïté en lieu et place du terme 'indiscutable', et son dispositif, concluant au rejet de la demande d'irrecevabilité de ladite intervention formulée par les appelants, ils n'en tirent quoi qu'il en soit aucune conséquence au dispositif de leurs dernières écritures de sorte que la cour n'est saisie de rien à ce sujet.
Sur la qualification de prétentions des parties :
Les demandes constituant de manifestes rappels de moyen de droit, de fait ou d'une pure application des effets de la loi ne dépendant pas des parties, visant notamment au cas d'espèce à voir 'constater', ne qualifient pas des prétentions cernant l'objet du litige au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles n'ont vocation à conférer ni ne confèrent aucun droit à celui qui la requiert. La cour, qui n'est tenue que de répondre aux prétentions énoncées au dispositif en application de l'article 954 du code de procédure civile, n'a donc pas à statuer dessus.
Ainsi en est-il des demandes suivantes formulées par les appelants visant à voir 'constater le défaut de qualité à agir de Mme [Y] [I]' et 'constater le défaut d'intérêt à agir', constitutifs de moyens de droit ; et de M. [U] [I] visant à voir 'constater que l'intervention volontaire de Mme [Y] [I] est accessoire' et que 'celle-ci a intérêt à soutenir ses prétentions pour la conservation de ses droits propres'.
Sur la demande de nullité de l'intervention volontaire de Mme [Y] [I] :
Aucun moyen de nullité propre n'étant ni développé ni soulevé par les appelants au titre de cette intervention dont la régularité n'est en réalité pas contestée, il y a lieu de rejeter une telle demande.
Sur la demande d'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Mme [Y] [I] :
Les appelants sollicitent l'infirmation du jugement déféré au motif de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de l'intimée. Ils font valoir que celle-ci n'étant pas héritière de la défunte, Mme [V] [I], elle n'a pas qualité à agir dans le cadre du litige successoral. Ils estiment que si une telle intervention était admise, la mère de l'intimée, épouse de M. [U] [I], pourrait elle aussi intervenir volontairement tout comme les enfants de M. [N] [I], héritiers réservataires. Ils y ajoutent que l'intimée n'a aucun intérêt à agir actuel, ses droits dans la succession de son père étant inexistants dès lors que son père n'est pas décédé de sorte que ses droits seraient finalement futurs et conditionnels. Ils ajoutent que l'intimée n'a pas plus d'intérêt à agir, l'intérêt moral dont elle se prévaut étant vague et hypothétique. Ils concluent sur le fait que son intervention volontaire, loin par ailleurs de favoriser un esprit de conciliation dont elle disait initialement être inspirée, n'est en réalité pas accessoire, dès lors qu'elle 'ajoute systématiquement au conflit' ne se contenant pas simplement de s'associer aux demandes de son père, ayant parfois porté des revendications propres au titre de parts sociales détenues par M. [N] [I], pourtant étrangères au débat.
Mme [Y] [I] revendique confirmation du chef de dispositif attaqué. Elle fait valoir tant un intérêt moral à agir en soutien de son père, les appelants remettant en cause sa probité dans le cadre du règlement de la succession de sa mère, que matériel, en sa qualité d'unique héritière réservataire, en considération des enjeux liés à la consistance finale du patrimoine qui lui sera transmis. Elle souligne que son intervention volontaire est purement accessoire, ne revendiquant rien d'autre que ce que sollicite son père, sans pour autant devoir faire preuve de servilité quant aux moyens de droit ou de fait qu'elle entend développer en son renfort qui lui sont propres.
M. [U] [I] revendique également confirmation. Il fait valoir que l'intervention volontaire de sa fille est accessoire de sorte que n'élevant aucune prétention propre à son profit, quand bien même l'action serait attitrée, elle demeure recevable dès lors qu'elle n'a pas à justifier de son intérêt de sa qualité à agir, uniquement d'un intérêt existant au renfort de ses droits à lui dans le cadre de la succession. Or, il expose que son intérêt est indéniable puisque ses propres droits successoraux sont conditionnés par le rejet ou non des prétentions adverses en qualité d'unique héritière réservataire, outre l'intérêt moral qu'elle peut revendiquer en sus.
D'une part, il ne résulte de rien que l'intimée revendique à l'heure actuelle autre chose que ce que revendique son père aux termes de ses écritures dans le cadre du litige de première instance toujours en cours, le débat n'étant au demeurant définitivement fixé entre les parties que par leurs dernières écritures. Aussi, s'il n'est pas contesté qu'un temps Mme [Y] [I] a entendu porter des revendications portant sur l'évaluation des parts sociales détenues par M. [N] [I], distinctes de celles de son père, elle s'en est ensuite désistée, comme le reconnaissent au demeurant parfaitement les appelants.
Son intervention volontaire est donc en l'état accessoire en application des stipulations de l'article 330 alinéa 1 du code de procédure civile, celle-ci ayant à ce titre tout loisir de développer les moyens de droit ou de fait qu'elle souhaite en qualité de renfort de la partie principale sans que le caractère 'belliqueux' ou non de ladite intervention, qui résulte d'une appréciation subjective, n'ait le moindre rapport de droit avec la recevabilité de son intervention.
L'alinéa 2 du même article énonce que la recevabilité de cette intervention est conditionnée par la démonstration d'un intérêt de son auteur au titre de la conservation de ses droits.
Il est acquis que cet intérêt peut être matériel ou moral et le droit invoqué uniquement conditionnel ou éventuel.
En sa qualité d'unique héritière réservataire de son père, partie à la succession objet du litige, alors que des donations au profit de celui-ci sont entr'autres discutées, l'intimée dispose indéniablement d'un intérêt à agir dérivé de celui de son père qui suffit à rendre recevable son intervention, au sujet de laquelle, incidemment, les appelants n'avaient d'ailleurs jamais protesté de rien durant près de deux années.
Dans ces conditions, les chefs de dispositif déférés seront confirmés.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les appelants auront la charge des dépens d'appel sans qu'il soit nécessaire de modifier la charge de ceux de première instance avec distraction au profit de leur conseil respectif en application de l'article 699 du code civil.
L'équité commande l'application d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort.
statuant dans les limites de sa saisine :
- confirme le jugement attaqué en ses dispositions déférées ;
- rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
- fixe à hauteur de 1 500 (mille cinq cent) euros l'indemnité due par M. [N] [I] et Mme [G] [I] représentée par son tuteur respectivement à Mme [Y] [I] et M. [U] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les y condamne in solidum en tant que de besoin ;
- dit que M. [N] [I] et Mme [G] [I] représentée par son tuteur auront la charge des dépens d'appel avec distraction au profit de la Scp Dusan Bourrasset Cerri concernant Mme [Y] [I] et Me [J] concernant M. [U] [I] en application des stipulations de l'article 699 du code de procédure civile et les y condamne in solidum en tant que de besoin.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C. CENAC C. DUCHAC
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