Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 Août 2024
N° RG 24/00177 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGVJ
DEMANDERESSE :
Madame [B] [G] épouse [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD - PARTENORD HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Sophie ARES, greffier lors des débats
Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024, prorogé au 09 Août 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00177 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGVJ
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 15 août 2009, l'Office Public de l'Habitat du Nord PARTENORD HABITAT (ci-après PARTENORD HABITAT) a donné en location à Madame [B] [G] et Monsieur [L] [V] [E] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1].
Monsieur [L] [V] [E] a quitté le logement le 22 novembre 2016.
Madame [G] est depuis cette date seule titulaire du bail.
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 11 février 2021, le bailleur a fait délivrer à Madame [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 2 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné Madame [G] à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 1 454,81 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 septembre 2021,
-autorisé Madame [G] à se libérer de cette dette par mensualités de 40 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise,
-ordonné dans ce dernier cas l’expulsion de Madame [G] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 565,58 €.
Ce jugement a été signifié à Madame [G] le 29 décembre 2021.
Par acte d’huissier en date du 29 juin 2022, PARTENORD HABITAT a fait délivrer à Madame [G] un commandement de quitter les lieux.
Par la suite, et le 15 février 2023, Madame [G] a signé avec PARTENORD HABITAT un protocole de prévention des expulsions et un plan d' apurement de sa dette.
Ce protocole et ce plan n'étant pas respectés, PARTENORD HABITAT a fait délivrer un nouveau commandement de quitter les lieux à Madame [G] par exploit en date du 12 mars 2024.
Par requête reçue au greffe le 29 mars 2024, Madame [G] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 17 mai 2024.
Après renvois à leurs demandes, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 14 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [G] a présenté les demandes suivantes :
lui accorder un délai d'une année pour quitter les lieux,statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, Madame [G] fait d'abord valoir qu'elle assume seule la charge de six enfants âgés de 25 à 12 ans.
Elle ajoute avoir effectué toutes les démarches possibles pour trouver un nouveau logement : demande de logement social renouvelée régulièrement depuis 2019, plusieurs recours DALO, dépôt d'un dossier de surendettement.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00177 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGVJ
Madame [G] n'a pu régler régulièrement son reste à charge car la CAF lui a suspendu son RSA pendant une année. Dès le reversement du RSA mis en place Madame [G] prétend avoir repris les paiements.
En défense, PARTENORD HABITAT a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Madame [G] de sa demande de délai,à titre subsidiaire :dire que les délais seront subordonnés au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation et de la mensualité retenue aux termes du protocole de prévention des expulsions,dire qu'à défaut de paiement d'une mensualité à la date exacte, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie, condamner Madame [G] à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [G] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, PARTENORD HABITAT fait d'abord valoir que la dette locative de Madame [G] a quintuplé depuis le jugement d'expulsion.
Le bailleur souligne qu'il a également accepté la mise en place d'un protocole de prévention des expulsions et a accepté un plan d'apurement de la dette qui n'ont pas été respectés par Madame [G], laquelle multiplie les démarches sans pourtant s’en occuper suffisamment pour qu'elles puissent prospérer, les premiers recours DALO ayant été rejetés faute de production des pièces attendues ou faute des démarches nécessaires préalablement.
Madame [G] n'a effectué aucun versement du 10 novembre 2023 au 15 avril 2024. Elle a certes récemment déposé un dossier de surendettement mais elle continue cependant à contracter des prêts et cache la réalité de sa situation, une de ses filles ayant apparemment eu accès à un emploi.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 9 août 2024 en raison d'une surcharge de travail du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, Madame [G] justifie vivre actuellement des prestations sociales à hauteur d'un montant mensuel d'environ 2 968 € par mois.
Madame [G] justifie également avoir six enfants à charge nés entre 1999 et 2012. Trois sont majeurs, Trois sont mineurs. L'aînée vient d'accéder à un emploi en mai 2024. Il n'est justifié que de la scolarisation que des deux derniers enfants. La situation des trois autres enfants est inconnue.
Il n'est fait état d'aucun problème de santé ou de situation de handicap au sein des occupants du logement.
Madame [G] a déjà bénéficié d'un premier plan d'apurement dans le cadre du jugement d'expulsion puis dans le cadre d'un protocole d'accord signé avec son bailleur. Aucun de ces deux plans n'a été honoré et respecté.
Madame [G] justifie avoir déposé et renouvelé une demande de logement social en mai 2019.
Madame [G] a également déposé plusieurs recours DALO qui pour l'instant ont tous été rejetés faute d'être soutenus par les pièces utiles ou faute d'efforts suffisants pour apurer la situation.
Une demande de surendettement a également été déposée récemment et jugée recevable le 13 mars 2024.
La dette locative s'établit désormais à 6 841,43 € au 12 juin 2024.
Madame [G] n'a repris des paiements partiels que depuis la mi-avril 2024 après plusieurs mois sans aucun versement.
De ces éléments résulte que si Madame [G] a déjà bénéficié d'une grande patience de son bailleur, elle reste seule en charge de cinq enfants, dont trois mineurs et tente, avec ses moyens et l'aide de travailleurs sociaux, de trouver des solutions pour apurer sa situation.
En conséquence, il convient de lui accorder un délai de six mois conditionné au paiement ponctuel de l'indemnité d'occupation mise à sa charge par le jugement d'expulsion
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la présente procédure ne fonctionne qu'au seul bénéfice de Madame [G].
En conséquence, l'équité commande de laisser les dépens de la procédure à la charge de Madame [G].
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, Madame [G] élève seule cinq enfants qu'elle doit faire vivre avec les minima sociaux. Elle est impécunieuse.
En conséquence, il convient de débouter PARTENORD HABITAT de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [B] [G] un délai de six mois pour quitter les lieux ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement ponctuel et intégral de l'indemnité d'occupation mise à la charge de Madame [B] [G] par le jugement en date du 2 décembre 2021 ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après une mise en demeure infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [B] [G] aux dépens ;
DEBOUTE PARTENORD HABITAT de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l'exécution,
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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