Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 juillet 1990. 88-17.964

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.964

Date de décision :

3 juillet 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ateliers de Braine-le-Comte et Thiriau réunis (ABT), société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit : 1°/ de M. X..., demeurant ..., pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de la Société métallurgique de la Meuse dont le siège social est à Stenay (Meuse), 2°/ de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle caisse des forges, dont le siège social est ... (8e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, MM. Y..., Le Tallec, Peyrat, Bodevin, Plantard, Mme A..., Leclercq, Dumas, conseillers, M. Z..., Mlle Geerssen, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société ABT, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle caisse des forges, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société des Ateliers de Braine-le-Comte et Thiriau réunis ( société ABT) a commandé à la Société métallurgique de la Meuse (société MM) des pièces de fonderie qui, livraison faite, se sont révélées défectueuses ; que la société MM s'est engagée à livrer dans un délai déterminé des pièces de remplacement ; qu'ayant été mise en règlement judiciaire avant d'avoir exécuté cet engagement, elle a conclu un accord avec le maître de l'ouvrage, aux termes duquel ce dernier prendrait livraison chez le sous-traitant, chargé par la société MM du travail, des pièces partiellement ouvrées et se chargerait de leur finition aux frais de l'entrepreneur MM ; que, faute d'avoir obtenu paiement de ses débours découlant de cette convention, la société ABT a assigné à la fois la société MM assistée de son syndic et l'assureur de l'entreprise, la caisse industrielle d'assurance mutuelle-caisse des forges (CIAM) ; Sur le premier moyen : Attendu que la société ABT reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action contre la société MM faute pour elle d'avoir produit au règlement judiciaire sa créance, rangée parmi les créances dans la masse, alors, selon le pourvoi, que constituent des dettes de la masse les engagements conclus par le débiteur assisté après le jugement de règlement judiciaire ; qu'après avoir constaté la mise en règlement judiciaire de la société MM intervenu le 22 mars 1984, en qualifiant ainsi de dette dans la masse la créance de la société ABT, sans rechercher si l'acte générateur de la créance n'était pas la défaillance de la société Promeca qui avait conduit la société MM à donner à la société ABT un travail que n'importe quelle entreprise de remplacement aurait pu se voir confier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la fabrication défectueuse était antérieure à l'ouverture de la procédure collective et qui en a justement déduit que la créance de la société ABT trouvait son origine dans la mauvaise exécution du contrat d'entreprise, et non dans l'arrangement conclu ultérieurement avec le maître de l'ouvrage en vue de remédier à cette situation, a par là-même légalement justifié sa décision, sans être tenue de rechercher les causes de cette mauvaise exécution ni d'examiner l'éventuelle responsabilité du sous-traitant ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que l'arrêt critiqué a débouté la société ABT de son action exercée directement contre l'assureur CIAM en vue d'obtenir la réparation de son préjudice résultant de la responsabilité de l'assuré MM, au motif que la police d'assurance excluait de la garantie "la perte subie par le sociétaire lorsqu'il est tenu soit de remplacer tout ou partie de sa fourniture... soit d'en rembourser le prix" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause concernait seulement la réparation du dommage subi par l'assuré et ne s'appliquait pas au tiers exerçant l'action directe née de la responsabilité de cet assuré, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du second moyen, CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société ABT de son action directe contre la CIAM, l'arrêt rendu le 23 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. X..., ès qualités, et la CIAM, envers la société ABT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-07-03 | Jurisprudence Berlioz