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Cour de cassation, 06 mars 2002. 01-88.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-88.391

Date de décision :

6 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdallah, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 novembre 2001, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen d'Abdallah X... tiré de la violation de l'article 5 4 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "aux motifs que le mis en examen fait observer que le délai de trois mois et dix jours qui s'est écoulé entre l'arrêt de la Cour de Cassation et la saisine par le procureur général de la juridiction de renvoi est excessif au regard de l'article 5 4 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, cependant, le demandeur étant détenu pour autre cause, le retard apporté à l'audiencement du dossier, à le supposer établi, n'est pas de nature à lui avoir causé un quelconque préjudice d'avoir retardé sa mise en liberté effective sur la poursuite de l'instruction ; "alors, d'une part, qu'après cassation de l'arrêt d'une chambre de l'instruction ayant rejeté l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, le bref délai dans lequel l'article 5 4 de la Convention européenne des droits de l'homme impose qu'il soit statué sur la légalité de la détention provisoire ne saurait excéder le temps matériel strictement nécessaire au Procureur général pour mettre l'affaire en état et soumettre le recours à la juridiction de renvoi compétente ; qu'en l'espèce, le délai de trois mois et dix jours qui s'est écoulé entre l'arrêt de la Cour de Cassation (25 juillet 2001) et l'audiencement de l'affaire (5 novembre 2001) est manifestement excessif et ne se justifie par aucune circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice ; qu'il s'ensuit que le retard est incompatible avec l'exigence du bref délai imposé par l'article 5 4 de la Convention, de sorte que la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé ; "alors, d'autre part, que l'article 5 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui impose à la juridiction de statuer à bref délai sur la légalité de la détention, s'applique à toute personne placée en détention provisoire, qu'elle soit ou non détenue pour autre cause, étant précisé que son application n'est pas soumise à la démonstration d'un préjudice, celui-ci résultant du seul non-respect du bref délai ; qu'en affirmant, pour refuser l'application de l'article 5 4 de la Convention, que, le demandeur étant détenu pour autre cause, le retard apporté à l'audiencement n'était pas de nature à lui causer un quelconque préjudice, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé" ; Attendu qu'abstraction faite d'un motif inopérant relatif à la portée d'une autre mesure de détention provisoire, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, dès lors que les exigences de l'article 5-4 de la Convention européenne des droits de l'homme ont été satisfaites, le demandeur ayant introduit, contre la décision du 10 avril 2001 le plaçant en détention provisoire, un recours devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, qui, par un arrêt du 27 avril 2001, a statué à bref délai ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt, régulier en la forme, satisfait aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Ponsot conseillers référendaires ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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