Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 14 Mai 2024
Minute n° :
Audience du : 12 mars 2024
Salarié : M. [R] [M]
Requête n° : N° RG 21/00061 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VQPT
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [5], prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU VAL D’OISE, prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en la personne de M. [B] [X] de la CPAM du Rhône, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY
Assesseur collège salarié : Cédric BERTET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5]
Me Cédric PUTANIER - T 2051
CPAM DU VAL D’OISE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée du 13/01/2021, la Société [5] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CMRA du 18/12/2020 confirmant la décision la CPAM du VAL D'OISE du 27/05/2020 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 25 % au profit de M. [M] [R] à compter de la date de consolidation fixée le 14/04/2020, en raison d'un accident du travail survenu le 30/04/2015, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Séquelles des douleurs des muscles sternocleidomastodien et trapézien droits, d'une cervicalgie et d'un NCB bilatérale, d'une hernie discale C6-C7 et d'une protrusion discale thoracique, consistant en des dorsalgies persistantes et une raideur douloureuse du rachis cervical induisant une gêne fonctionnelle et nécessitant un traitement antalgique quotidien ".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 12/03/2024.
À cette date, en audience publique :
- la société [5] représentée par Me PUTANIER conclut oralement à la diminution du taux d'IPP à 7 %. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [P] qui estime que les séquelles sont surévaluées alors qu'il existe un état antérieur dégénératif arthrosique que le médecin -conseil a d'ailleurs évoqué dans son rapport.
- la CPAM du VAL D'OISE a comparu représentée par M. [X] de la CPAM du Rhône qui a soutenu le rejet du recours et la confirmation du taux de 25 %, en relevant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'état antérieur invoqué.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [L] [I], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [M] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 14/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA laquelle a confirmé le 18/12/2020 la décision contestée. Le requérant a introduit son recours le 13/01/2021.
Le recours sera déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 7 % et la CPAM le maintien du taux de 25 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Docteur [I], médecin consultant, a indiqué à l'audience n'avoir pas eu communication du rapport du médecin-conseil CPAM, ce malgré un précédent renvoi pour rappel de ses obligations à la caisse le 24/01/2024.
Il a néanmoins estimé qu'il était en mesure au moyen des pièces dont il disposait à savoir : les certificats médicaux d'arrêt et de prolongation du salarié et l'avis de la CMRA, d'évaluer le taux d'IPP attribué.
Il demeure qu'en l'absence de communication du rapport d'évaluation des séquelles, il n'apparaît pas possible de déterminer ce qui a conduit le médecin-conseil à retenir le taux d'incapacité qui a ensuite été notifié, pas plus qu'il n'apparaît possible de vérifier la prise en compte ou non d'un éventuel état antérieur.
En outre, il convient de rappeler que l'article L142-10 du CSS prévoit expressément la transmission de ce rapport au médecin désigné par la juridiction dans le cadre d'un litige sur le taux d'incapacité, la communication en question n'étant donc nullement laissée à l'appréciation du service médical de la caisse.
Or, en l'espèce, le tribunal ne s'estime pas suffisamment éclairé par les pièces fournies par la CPAM du VAL D'OISE.
Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 3 septembre 2024 en faisant injonction au service médical de la CPAM du VAL D'OISE de fournir le rapport d'évaluation des séquelles de son médecin conseil.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire avant-dire droit,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [5] ;
- FAIT INJONCTION au service médical de la CPAM du VAL D'OISE en application de l'article L142-10 du CSS de transmettre sous pli fermé à l'attention du médecin consultant de la juridiction le rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil sous quinzaine ;
- SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l'attente et ORDONNE la réouverture des débats sur le fond à l'audience du 3 septembre 2024 à 14 heures (salle 6) ;
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffière La présidente
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