Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00863 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHNY
AFFAIRE : [R] [T], [K] [C] épouse [T] C/ S.A.R.L. BEES ARCHITECTES, Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. TABONE Salvatore, S.A.R.L. ACBJ MACONNERIE, S.A.S.U. LOFOTEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [T]
né le 22 Septembre 1972 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Béatrice ROCHER, avocat au barreau de LYON
Madame [K] [C] épouse [T]
née le 22 Février 1972 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Béatrice ROCHER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BEES ARCHITECTES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. TABONE Salvatore,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. ACBJ MACONNERIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. LOFOTEN,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 28 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Séverine BATTIER - 1069 (expédition)
Maître Laurent PRUDON - 533 (expédition)
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704 (expédition)
Maître Béatrice ROCHER - 1115 (grosse + expédition)
Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680 (expédition)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [T] et Madame [K] [C], son épouse (les époux [T]) sont propriétaires d’un appartement situé en rez-de-jardin d’un immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 10] et soumis au statut de la copropriété.
En 2014, ils ont fait procéder à divers travaux au sein de leur lot privatif et construire, avec l'accord du Syndicat des copropriétaires, une extension de leur appartement, à usage d’habitation, sur le sol du jardin à jouissance privative. Cette extension a été réalisée en ossature et charpente bois, sur une dalle béton, avec habillage d’une partie de la façade en bois et toiture-terrasse végétalisée.
Dans le cadre de ce projet, ils ont notamment fait appel à :
l'EURL BEES ARCHITECTES, en qualité d'architecte ;la SARL ACJB MACONNERIE, qui s'est vu confier l'exécution des travaux de terrassement et maçonnerie ;la SASU LOFOTEN, qui s'est vu confier l'exécution des travaux de fourniture et construction de l'ossature bois, de la charpente, de la toiture végétalisée, de menuiserie et de zinguerie ;la société DMA CONSTRUCTION, qui s'est vu confier l'exécution des travaux de plâtrerie et peinture ;la SARL TABONE SALVATORE, qui s'est vu confier l'exécution des travaux d’électricité et de plomberie.
Les travaux ont été achevés au mois de juin 2024 et leur prix a été réglé.
Les époux [T] ont constaté l'apparition d'infiltrations d'eau dans l'extension de leur appartement, ainsi que dans les pièces dans lesquelles des travaux avaient eu lieu (chambre à l'étage et dressing au rez-de-chaussée).
Le 12 octobre 2016, le cabinet PREVOST, mandaté par l'assureur des époux [T], a établi un procès-verbal, aux termes duquel il a retenu que la conception et la poste d'une fenêtre installée par la SASU LOFOTEN étaient à l'origine des dommages.
L’intervention de la SASU LOFOTEN sur la fenêtre litigieuse n'a pas permis de mettre un terme aux infiltrations d'eau.
La SASU HYDROTECH a établi un rapport de recherche de fuite en date du 05 juillet 2021, dont il ressort un taux d'humidité de la zone sinistrée de 80% et la mise en lumière de points singuliers d'infiltration.
Aucune intervention n'a eu lieu depuis lors pour remédier aux infiltrations.
Par courriers en date des 23 février, 08 et 20 mars 2024, les époux [T] ont mis la SARL ACJB MACONNERIE, la SASU LOFOTEN, la société DMA CONSTRUCTION et la SARL TABONE SALVATORE en demeure de mobiliser leurs assurances de responsabilité décennale.
Les infiltrations et la présence d'humidité ont fait l'objet d'un procès-verbal de constat dressé le 05 avril 2024 par Maître [O] [I], commissaire de justice mandaté par les époux [T].
Par actes de commissaire de justice en date des 13, 15, 16 et 18 avril 2024, les époux [T] ont fait assigner en référé
l'EURL BEES ARCHITECTES ;la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d'assureur de l'EURL BEES ARCHITECTES ;la SARL ACJB MACONNERIE ;la SASU LOFOTEN ;la SARL TABONE SALVATORE ;aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l'audience du 28 mai 2024, les époux [T], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans leur assignation ;enjoindre à la SARL ACJB MACONNERIE, la SASU LOFOTEN et la SARL TABONE SALVATORE de produire leurs attestations d'assurance professionnelle pour la période de janvier à juin 2014, sous astreinte de 500,00 euros par jour à compter de l'ordonnance à intervenir ;réserver les dépens ;dire que l'ordonnance sera exécutée sur minute.
Au soutien de leur demande, les époux [T] exposent qu'une expertise judiciaire serait nécessaire pour déterminer l'origine et la cause des infiltrations d'eau, qui porteraient atteinte à la solidité et à la destination de leur habitation ou témoigneraient de fautes des entreprises. Ils ajoutent que la question des travaux réparatoires devra également être examinée contradictoirement.
L'EURL BEES ARCHITECTES, la société MAF, en qualité d'assureur de l'EURL BEES ARCHITECTES, la SASU LOFOTEN et la SARL TABONE SALVATORE, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SARL ACBJ MACONNERIE, citée à domicile par dépôt de l'assignation en étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 30 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, la réalité des infiltrations d’eau et de la présence d'humidité dans l'extension de l'appartement et dans les pièces ayant fait l'objet de travaux résulte du procès-verbal établi par le cabinet PREVOST, de la recherche de fuite de la SASU HYDROTECH, des échanges entre les parties et du procès-verbal de constat dressé le 05 avril 2024 par Maître [I].
Or, l'origine des infiltrations est mal définie et les investigations réalisées n'ont pas permis de déterminer si elles seraient imputables à une malfaçon des travaux de maçonnerie, réalisés par la SARL ACBJ MACONNERIE, à un défaut d'étanchéité de la structure, de la toiture ou des menuiseries de l'extension, œuvre de la SASU LOFOTEN, à la plomberie installée par la SARL TABONE SALVATORE, ou encore à une autre cause.
Par ailleurs, l'intervention de l'EURL BEES ARCHITECTES au stade de la conception du projet et de l'établissement des dossiers de consultation des entreprises, est susceptible d'avoir joué un rôle dans la survenance des infiltrations.
Ces éléments rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de l'EURL BEES ARCHITECTES, la SARL ACBJ MACONNERIE, la SASU LOFOTEN et la SARL TABONE SALVATORE dans leur survenance.
La qualité d'assureur de l'EURL BEES ARCHITECTES n'est pas contestée par la société MAF et résulte de l'attestation d'assurance versée aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [T] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des époux [T] et d'ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur la demande de communication des attestations d'assurance
L'article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de cet article qu'entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu'il lui appartient d'apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985 ; Civ. 2, 26 mai 2011, 10-20.048).
L'article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ajoute : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »
En l'espèce, les époux [T] sollicitent la communication par les entrepreneurs de leurs attestations d'assurance professionnelle pour la période de janvier à juin 2014, au motif qu'ils pourraient agir à leur encontre en raison de la responsabilité de leurs assurés.
La demande est large, imprécise et ne repose sur un motif légitime qu'en ce qu'elle porte sur l'assurance couvrant la responsabilité civile décennale des Défenderesses, eu égard à la période concernée et à la stipulation des garanties facultatives en base réclamation.
L'absence de communication, en cours d'instance, des attestations d'assurance de responsabilité décennale en vigueur à la date d'ouverture du chantier, amène à retenir qu'il est nécessaire d'assortir la condamnation d'une astreinte, afin d'assureur l'effectivité de l'injonction de remettre ces attestations.
Par conséquent, la SARL ACBJ MACONNERIE, la SASU LOFOTEN et la SARL TABONE SALVATORE seront condamnées à remettre aux époux [T] les attestations de leurs polices d'assurance de responsabilité décennale respectives, en vigueur à la date d'ouverture du chantier au premier semestre 2014, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 100,00 euros par jour de retard pendant deux mois.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, les époux [T] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
En vertu de l'article 489 du code de procédure civile : « En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. »
En l'espèce, aucun élément produit, ni aucun moyen ou argument développé par les parties, ne justifie de la nécessité d'ordonner l'exécution de la présente décision sur minute, alors que les travaux sont achevés depuis plus de dix ans et que les Maîtres d'ouvrage ont attendu l’extrême fin du délai de la garantie décennale pour agir en justice au sujet d'un désordre qui perdurerait depuis environ huit ans.
De plus, la tenue d'une expertise judiciaire impose le respect du contradictoire et celui-ci ne peut être garanti qu'en laissant aux parties le temps suffisant pour présenter à l'expert les éléments de fait et technique utile à l’appréciation de la situation.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [M] [H]
SOCIETE SOLYAMO
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 12]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance;
se rendre sur les lieux, [Adresse 8] à [Localité 10], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l'éventuelle réception expresse ou tacite de l'ouvrage ;
vérifier l'existence des désordres allégués par les époux [T] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier dans le procès-verbal de constat dressé le 05 avril 2024, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s'il :
7.1 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l'ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
7.2 a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise;
7.3 est apparu dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'il a fait l'objet d'une notification avant l'expiration de ce délai ;
7.4 compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination;
7.5 compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ;
dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [T], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux [T] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS la SARL ACBJ MACONNERIE à communiquer aux époux [T] son attestation d'assurance de responsabilité décennale à la date de l'ouverture du chantier, soit celle couvrant le premier semestre 2014, ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMNONS la SASU LOFOTEN à communiquer aux époux [T] son attestation d'assurance de responsabilité décennale à la date de l'ouverture du chantier, soit celle couvrant le premier semestre 2014, ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMNONS la SARL TABONE SALVATORE à communiquer aux époux [T] son attestation d'assurance de responsabilité décennale à la date de l'ouverture du chantier, soit celle couvrant le premier semestre 2014, ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [T] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande d'exécution de la présente décision au seul vu de la minute ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 30 septembre 2024.
Le Greffier Le Président