Cour de cassation, 21 avril 1988. 85-43.106
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-43.106
Date de décision :
21 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-5 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué qu'un accord d'entreprise signé le 14 juin 1983 entre la direction de la société Causse-Walon et deux organisations syndicales représentatives, dérogeant aux dispositions du décret du 26 janvier 1983 ayant réglementé la durée du travail dans les entreprises de transport routier, a prévu une répartition de la durée du travail sur trois semaines consécutives, avec décompte des heures supplémentaires au-delà de cette durée, ces dispositions étant assorties d'une compensation financière de 50 % pour les salariés dont la rémunération effective se trouverait réduite du fait de la modification des horaires de travail postérieure au 1er février 1982 ;
Attendu que pour condamner la société à payer à M. X..., conducteur routier, au titre des heures supplémentaires, un rappel de salaire et d'indemnité de congé payé, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'intéressé avait subi un manque à gagner à la suite de la mise en application de l'accord, et qu'une baisse de rémunération, même correspondant à une diminution de la durée du travail, ne pouvait être interprétée comme les dispositions d'un accord plus favorables à un salarié que les textes réglementaires ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, compte tenu de la compensation financière instituée par l'accord, M. X... avait été rempli de ses droits au regard des heures supplémentaires effectuées, et calculées à partir de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L. 212-1 du Code du travail ou de la durée considérée comme équivalente, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 février 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Compiègne
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