Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 avril 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01680 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPXU
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 avril 2023, à 11h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Aziz Benzina du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [M] [B]
né le 03 Mars 2000 à [Localité 2], de nationalité somalienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention [Localité 1], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 27 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil acceuillant le moyen de nullité soulevé, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [M] [B] irrégulière, rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L742-10 du ceseda (anciennement article L554-3 du ceseda) suite au jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 26 septembre 2022 ayant prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 avril 2023, à 18h08, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte du procès-verbal de notification du placement en rétention du 24 avril 2023 qui fait foi jusqu'à preuve contraire non démontrée que l'assistance téléphonique de l'interprète est justifiée par le fait que « aucun autre interprète contacté préalablement ne pouvant se déplacer physiquement dans les locaux » de sorte de sorte que les diligences concernant le droit à un interprète ont été parfaitement accomplies et qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance dont appel et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
ORDONNONS le maintien en rétention de M. [M] [B] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 avril 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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