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Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-22.682

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-22.682

Date de décision :

6 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10008 F Pourvoi n° X 19-22.682 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021 M. T... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-22.682 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. I... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. Y..., de la SCP Ortscheidt, avocat de M. G..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 17 décembre 2015 par le tribunal de grande instance d'Agen en ce qu'il a jugé que si M. G..., avocat, a engagé sa responsabilité civile professionnelle à l'égard de M. Y... en manquant à son devoir de diligence à son endroit, ce dernier ne démontrait pas que l'action introduite à l'encontre de son employeur aurait eu des chances de prospérer et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande de dommages et intérêts formulée de ce chef ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal de grande instance d'Agen a jugé que Maître I... G..., avocat de T... Y..., a commis une faute en omettant d'interjeter appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montauban le 21 octobre 2011, malgré le mandat que son client lui avait donné ; T... Y... sollicite 100 0000 euros de dommages et intérêts, au titre de la perte de chance d'obtenir en appel, la réformation du jugement prud'homal dans un sens qui lui aurait été favorable. Le tribunal a rappelé à juste titre qu'il convient d'apprécier les chances de succès de l'action qui n'a pas été menée en appel, pour déterminer l'existence d'un préjudice découlant de la faute du conseil. T... Y... a été embauché en contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2003 par la SA ITM ALIMENTAIRE SUD OUEST, en qualité d'agent de maîtrise coefficient 450 "RMS", Relais Métier Secteur fruits et légumes. En application de la convention collective n° 3018 applicable, intitulée "Bureaux d'Etudes techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil", dite SYNTEC, les cadres classés au niveau 2-1 coefficient 115 relèvent du forfait en heures, tandis que les cadres classés au niveau 3-1 coefficient 170 relèvent du forfait annuel en jours. Par avenant du 18 mai 2005, T... Y... a été positionné au statut de cadre, classé 2-1 coefficient 115 et par avenant du 1er janvier 2007, conformément à l'article 3 paragraphe II de l'accord national étendu de réduction du temps de travail conclu le 22 juin 1999 au sein de sa branche d'activité, il s'est vu appliquer un forfait en heures, soit la gestion de son temps de travail dans la limite de 38 H 30 hebdomadaire, avec un nombre de jours travaillés par an de 218 h maximum. T... Y... a critiqué son classement au niveau 2-1 coefficient 115, sollicitant d'être classé au niveau 3-1 coefficient 170 et de relever du forfait annuel en jours, conformément à l'article 4 de l'accord national étendu de réduction du temps de travail en date du 22 juin 1999. Cependant, les avenants qu'il a signés les 18 mai 2005 et 1er janvier 2007 sont conformes aux caractéristiques de son travail qui consistait essentiellement, en une mission d'audit des rayons fruits et légumes de magasins Intermarché de la région Sud-Ouest, de formation et de consultant, afin de permettre aux points de vente de développer des parts de marché, exercice professionnel le soumettant à un planning, sans lui donner pour autant le statut de cadre dirigeant ou de cadre autonome exerçant réellement ses fonctions en toute autonomie, statut qui aurait justifié un classement de niveau 3. Le conseil de prud'hommes a donc conclu valablement que T... Y... n'occupait pas un poste de classification 3-1 coefficient 170, et il a en outre relevé à juste titre que ce salarié ne disposait pas de l'ancienneté nécessaire de 6 ans et que l'article L.3121-47 du code du travail, disposant que le juge judiciaire peut allouer une indemnité à un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours, dont la rémunération est manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, ne lui était pas applicable. Il résulte de ce qui précède que T... Y... n'aurait pu espérer obtenir gain de cause devant la cour d'appel de Toulouse par l'exercice d'un recours, dont la privation ne lui a dès lors, causé aucun préjudice indemnisable. T... Y... a fait valoir qu'il a été l'objet d'une inégalité de traitement ses collègues RMS du rayon boucherie étant, à travail de valeur égale, mieux rémunérés que les RMS du rayon fruits et légumes, poste qu'il occupait. Dans ses conclusions d'appelant (page 7), il précise que les RMS du rayon boucherie bénéficient pour le même travail d'une rémunération supérieure de 250 euros mensuels, soit sur 13 mois de salaire un écart de 3 250 euros, qu'il n'a pas perçus entre 2005 et 2009. Cependant, il s'agit là de simples affirmations de T... Y..., à l'appui desquelles aucune pièce justificative n'a été versée. Dès lors, même si le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban ne contient pas d'éléments de réponse sur sa demande, T... Y... ne peut utilement soutenir qu'il a perdu une chance d'obtenir satisfaction par le truchement de l'appel qui n'a pas été interjeté et que la faute de son avocat lui a causé sur ce point, un préjudice indemnisable. T... Y... a sollicité devant le conseil de prud'hommes, le paiement d'heures supplémentaires pour les années 2005 à 2009, notamment liées à des temps de trajet particulièrement excédentaires et l'indemnité afférente de congés payés, à hauteur de 10 %. La juridiction prud'homale, après avoir relevé que les temps de déplacements professionnels de T... Y... étaient anormaux "en considération de la taille de son secteur géographique", a rejeté les "mauvaises déclarations" du salarié, qualifiées de fausses déclarations dans les conclusions de l'employeur, a estimé qu'elle ne disposait pas "d'élément de preuve suffisants" et l'a débouté de ses demandes. Devant la cour, T... Y... a produit des fiches horaires (pièce 23) sans précision d'année et des exemples de planning du premier trimestre 2014 (pièce 22), ne correspondant pas à la période pour laquelle le paiement d'heures supplémentaires a été réclamé. En l'absence d'élément de preuve suffisant, T... Y... n'établit pas qu'il a perdu une chance d'obtenir satisfaction par le truchement de l'appel qui n'a pas été interjeté et il n'a pas davantage établi l'existence d'un manquement de la part de l'employeur, de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier. Il sera seulement ajouté que le fait pour l'employeur d'avoir, en cours de procédure, proposé une transaction à T... Y..., ne prouve pas le bien fondé de l'action de ce dernier ; il s'agit d'une démarche indépendante de l'existence d'une perte de chance et c'est de façon pertinente, que dans le jugement attaqué, le tribunal de grande instance d'Agen a estimé que il importe peu que l'avocat (de M.Y...) se soit montré confiant ou encore que l'employeur ait en cours de procédure, proposé une transaction à Monsieur Y..., puisque son préjudice ne peut découler que d'une perte de chance de voir réformées les décisions du conseil de prud'hommes qui lui étaient défavorables. En conséquence, T... Y... a été à bon droit débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour perte de chance et le jugement attaqué sera confirmé » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « pour mettre en jeu la responsabilité civile professionnelle d'un avocat, le justiciable doit, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, se prévaloir d'une faute de son avocat, auquel il incombe de rapporter la preuve de ses diligences, et établir l'existence d'un préjudice direct, actuel et certain, consécutif à la faute commise ; que l'évaluation du préjudice se fait à l'aune de la perte de chance que la faute de l'avocat a provoquée, l'objet étant de replacer la victime, au dépend du responsable, dans la situation ou elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s'était pas produit ; 1°) sur la faute du conseil : que Monsieur I... G..., avocat, a assisté Monsieur T... Y... devant le conseil des prud'hommes de Montauban dans le cadre d'un litige les opposant à leur employeur la société ITM ALIMENTAIRE SUD OUEST ; que par jugements du 21 octobre 2011, le conseil des prud'hommes de Montauban a débouté Messieurs Y... et M... de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société ITM ALIMENTAIRE SUD OUEST ; que par courriel du 25 octobre 2011, Monsieur Y... a exprimé son intention de former appel de la décision ; qu'il résulte de ce courriel que cette demande vaut également pour Monsieur M... ; que Monsieur Y... précise d'ailleurs en ce qui concerne les jugements « cette notification ne nous satisfait pas d'autant que le jugement rendu ne porte que sur 20 % du dossier » ; qu'en conséquence, il est établi que Monsieur Y... et Monsieur M... ont mandaté Monsieur G..., avocat, d'interjeter appel à l'encontre des deux jugement du 21 octobre 2011 ; que Monsieur G..., avocat, ne rapporte pas la preuve de la moindre diligence en ce sens, ni même d'une quelconque correspondance adressée à ces clients afin de préciser leur demande ou de verser des honoraires provisionnels ; qu'il est donc établi que Monsieur G..., avocat, a engagé sa responsabilité civile professionnelle à l'égard de Monsieur Y... et de Monsieur M... en manquant à son devoir de diligence à leur endroit ; sur le préjudice : qu'il est constant que lorsque la procédure ou l'action envisagée était sans espoir, la faute de l'avocat n'a aucune incidence sur l'échec de celle-ci ; qu'il convient par conséquent, pour vérifier l'existence d'un préjudice découlant de la faute du conseil, de reconstituer le procès qui n'a pu avoir lieu devant la cour d'appel de Toulouse, et de déterminer les chances de succès de l'action qui n'a pas été exercée, la réparation devant être mesurée à la chance perdue, sans pouvoir être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'il est toutefois rappelé que la charge de la preuve inhérente aux chances de succès de l'action incombe à Monsieur Y... ; qu'aux termes des écritures déposées devant le conseil des prud'hommes de Montauban, Monsieur Y... a formulé des demandes indemnitaires au titre d'une part de la violation du dispositif de classification conventionnelle SYNTEC, de l'absence de paiement de l'indemnités prévue à l'article L.3121-4 du code du travail et de celle prévue à l'article L.3121-47 du même code de l'indemnité compensatrice et d'autre part de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur; que le conseil des prud'hommes de Montauban a, aux termes des jugements du 21 octobre 2011, statué sur ces demandes ; qu'en effet, il a notamment été jugé que Monsieur Y... n'occupait pas un poste de cadre relevant de la classification 3-1, coefficient 170 de la classification conventionnelle SYNTEC et qu'il ne pouvait prétendre au rappel de salaires ni indemnité compensatrice de congés payés en raison de sa faible ancienneté et de non applicabilité des dispositions de l'article L.3121-47 du code du travail ; qu'il a également été décidé que M. Y... ne rapportait pas la preuve de ses demandes relatives à l'indemnité prévue à l'article L.3121-4 du code du travail et à l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'enfin, le conseil des prud'hommes n'a pas retenu des manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour fonder la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de ce dernier ; que le requérant ne fait qu'alléguer que son action intentée à l'encontre de l'employeur avait des chances de succès ; qu'en effet, il importe peu que l'avocat se soit montré confiant ou encore que l'employeur ait en cours de procédure proposé une transaction à Monsieur Y... puisque son préjudice ne peut découler que d'une perte de chance de voir réformées la décision du conseil des prud'hommes qui lui était défavorable ; qu'il doit ainsi développer précisément des moyens de droit et de fait lui permettant de justifier de ce que la décision litigieuse était juridiquement mal fondée, que les moyens retenus par la juridiction étaient erronés ou encore que certaines pièces n'ont pas été prise en considération, de sorte que le jugement encourait la réformation devant la cour d'appel de Toulouse ; que le demandeur est défaillant dans l'administration de cette preuve ; qu'au surplus, il est observé que le conseil des prud'hommes a parfaitement motivé sa décision en justifiant des raisons pour lesquelles le non-respect de la classification conventionnelle n'était pas démontré, les indemnités légales réclamées n'étaient pas dues et la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur devait être écartée ; qu'il n'est donc pas démontré que son action engagée à l'encontre de son employeur aurait prospéré devant la cour d'appel de Toulouse ; que Monsieur Y... et ne rapporte donc pas la preuve d'une perte de chance d'avoir obtenu la réformation du jugement du 21 octobre 2011 du conseil des prud'hommes de Montauban ; qu'il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Monsieur G..., avocat » ; 1. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas se référer à d'autres critères de classification que ceux prévus par la convention collective applicable pour déterminer la position conventionnelle dont peut bénéficier un salarié conditionnant son statut et sa rémunération ; que l'annexe II de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Syntec) prévoit que la position 3.1 est attribuée aux « ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef » ; que pour juger que M. Y... ne pouvait pas bénéficier de cette position conventionnelle pourtant revendiquée, en sorte qu'il ne justifiait pas avoir perdu une chance d'obtenir gain de cause en formant appel du jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 21 octobre 2011 qui l'a débouté de ce chef de demande, la cour d'appel a considéré que le conseil de prud'hommes a valablement estimé que le salarié n'occupait pas un poste de classification 3-1 coefficient 170 après avoir relevé qu'il ne justifiait pas d'une ancienneté suffisante et que les fonctions effectivement exercées par M. Y... consistant, essentiellement, en une mission d'audit des rayons fruits et légumes de magasins Intermarché de la région sud-ouest, de formation et de consultant afin de permettre aux points de vente de développer des parts de marché, le soumettaient à un planning sans lui donner pour autant le statut de cadre dirigeant ou de cadre autonome exerçant ses fonctions en toute autonomie, ce qui aurait justifié un classement de niveau 3 ; qu'en se référant ainsi à des critères de totale autonomie et d'ancienneté non exigés pour obtenir la position 3.1 revendiquée par le salarié, la cour d'appel a violé l'annexe II de la convention collective Syntec, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2. ET ALORS QU'aux termes des articles 4 et 4.1 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail annexé à la convention collective Syntec, les salariés qui ont conclu une convention de forfait en jours, doivent bénéficier au minimum de la position 3.1 de la convention collective Syntec ou avoir une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ; que pour estimer que le salarié ne justifiait pas d'une perte de chance de voir son action engagée contre son employeur prospérer en appel, la cour d'appel a considéré que l'avenant au contrat de travail du 18 mai 2005 correspondait aux fonctions effectivement exercées qui relevaient de la position 2-1 coefficient 115 de la convention collective Syntec ; que la cour d'appel n'a pas vérifié, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée par le salarié dans ses écritures (pages 10 et 11 des conclusions) si, aux termes de cet avenant du 18 mai 2005, les parties n'avaient pas conclu une convention de forfait en jours, ce qui permettait au salarié de revendiquer la position 3-1 de la convention collective applicable ; que la cour d'appel n'a pas non plus vérifié quel était le montant de la rémunération annuelle du salarié ; qu'en s'abstenant de procéder à ces vérifications indispensables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 4.1 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail annexé à la convention collective Syntec dans leur rédaction applicable au litige et de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3. ALORS en tout état de cause, QUE la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires incluses dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait soumise également à de strictes conditions de validité en termes notamment de garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; que pour estimer que le salarié ne justifiait pas d'une perte de chance de voir son action engagée contre son employeur prospérer en appel, la cour d'appel a considéré que la juridiction prud'homale a valablement débouté le salarié de ses demandes afférentes aux heures supplémentaires effectuées ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée (pages 12 et 13 des conclusions) si les conventions de forfait en jours puis en heures conclues aux termes des avenants du 18 mai 2005 et du 1er janvier 2007 répondaient à ces exigences et étaient, ou non, régulières, en sorte que le salarié était fondé en sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles 3 et 4 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail annexé à la convention collective Syntec, dans sa rédaction en vigueur, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue du 10 février 2016 ; 4. ALORS, enfin, QUE la cassation à intervenir des chefs de dispositif de l'arrêt qui ont considéré que le salarié ne justifie pas d'une perte de chance d'obtenir gain de cause devant la cour d'appel au titre des demandes afférentes au rappel de salaire formulées selon la position 3-1 coefficient 170 de la convention collective Syntec et au titre des heures supplémentaires effectuées, entrainera par voie de conséquence, la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt qui ont jugé que le salarié ne démontrait pas avoir perdu une chance de voir prospérer devant la cour d'appel ses demandes formulées au titre de la discrimination salariale subie et au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur par application de l'article 624 du code de procédure civile.

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