Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2023
(n° , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20768 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG22M
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2022 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 20/00036
APPELANT
EPFIF - ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07 substitué à l'audience par Me Cédric BORTOLUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
INTIMÉS
Madame [E] [N] épouse [F]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Me Aude LACROIX de l'ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971, substituée à l'audience par Me Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 135
Monsieur [S] [F]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 10]
représenté par Me Aude LACROIX de l'ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971 substituée à l'audience par Me Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 135
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Mme [I] [Z] et de Monsieur [M] [H], en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Marie MONGIN, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
Greffier : Madame Dorothée RABITA, greffier lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA,greffier présent lors de la mise à disposition.
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par décret n°2015-99 du 28 janvier 2015, l'opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du [Adresse 14], comprenant les copropriétés du Chêne Pointu et de l'Étoile du Chêne Pointu, a été déclarée d'intérêt national et sa mise en 'uvre a été confiée à l'Établissement Public Foncier d'Île-de-France (EPFIF).
La ZAC du [Adresse 14] dans laquelle se situent les copropriétés du Chêne Pointu et de l'Étoile du Chêne Pointu a été créée par arrêté préfectoral n°2018-1913 du 2 août 2018 et publié le 3 août 2018.
Aux termes de l'arrêté préfectoral n°2019-0278 du 29 janvier 2019, une enquête publique préalable à la déclaration publique et une enquête parcellaire ont été menées du 11 mars 2019 au 12 avril 2019.
Par arrêté préfectoral n°2019-2388 du 6 septembre 2019, la ZAC du [Adresse 14] a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique.
Par arrêté préfectoral n°2021-0701 du 19 mars 2021, les lots situés dans le bâtiment 10 de la copropriété de l'Étoile du Chêne Pointu ont été déclarés cessibles au profit de l'EPFIF.
Par décret n°2021-1005 du 29 juillet 2021, l'EPFIF a été autorisé à prendre possession immédiate des immeubles concernés par l'opération.
L'ordonnance d'expropriation, emportant transfert de propriété au profit de l'EPFIF, a été rendue le 21 octobre 2021.
La copropriété de l'Étoile du Chêne Pointu est édifiée sur les parcelles cadastrées section AM n°[Cadastre 1], AM n°[Cadastre 2], AM n°[Cadastre 3], AM n°[Cadastre 5] et AM n°[Cadastre 6].
Sont notamment concernés par l'opération Mme [E] [T] [N] épouse [F] et M. [K] [F] (ci-après les consorts [F]), en tant que propriétaires des lots 59 et 227, ainsi que des 1.404/1.000.000èmes des parties communes générales. Le lot 59 est un appartement de type F3, d'une superficie de 56 m². Le lot 227 est une cave.
Faute d'accord sur l'indemnisation, l'EPFIF a saisi le juge de l'expropriation de Bobigny par requête reçue par le greffe le 21 février 2020.
Par un jugement contradictoire du 08 février 2022, après transport sur les lieux le 28 septembre 2021, le juge de l'expropriation de Bobigny a :
Annexé à la décision le procès-verbal de transport du 28 septembre 2021 ;
Annexé à la décision les termes de comparaison produits par les parties ;
Constate que, selon jugement d'adjudication en date du 12 octobre 1976 du tribunal de grande instance de Bobigny, les lots 59 (appartement) et 227 (cave) du bâtiment 10 de la copropriété de l'Étoile du Chêne Pointu situé [Adresse 12] à [Localité 16] ont été acquis par M. [L] [S] [F] en qualité d'administrateur des biens de son fils mineur M. [K] [C] [F] ;
Dit n'y avoir lieu à fixer l'indemnité relative au lot 1348 (emplacement de stationnement) du bâtiment 10 de la copropriété de l'Étoile du Chêne Pointu situé [Adresse 12] à [Localité 16] ;
Fixé la date de référence au 11 mars 2018 ;
Retenu la méthode d'évaluation globale par comparaison ;
Retenu une valeur unitaire de 880 euros/m² ;
Retiré un montant de 1.100 euros au titre de l'absence d'une place de stationnement partiellement intégrée ;
Retenu une majoration globale de 10% pour plus-value immobilière générée par la mise en service du tramway T4 ;
Fixé l'indemnité due par l'EPFIF à M. [K] [C] [F], au titre de la dépossession des lots 59 (appartement) et 227 (cave) du bâtiment 10 de la copropriété de l'Étoile du Chêne Pointu situé [Adresse 12] à [Localité 16] à la somme de 56.400 euros en valeur occupée ;
Dit que cette somme arrondie de 56.400 euros se décompose de la façon suivante :
48.180 euros au titre de l'indemnité principale (56 m² × 880 euros/m² - 1.100 euros),
5.818 euros au titre de l'indemnité de remploi,
2.346 euros au titre de l'indemnité pour perte de revenus locatifs ;
Débouté M. [K] [C] [F] de sa demande d'indemnité pour travaux ;
Dit que le juge de l'expropriation n'a pas compétence pour statuer sur les demandes relatives au dépôt de garantie ;
Condamné l'EPFIF au paiement des dépens.
L'EPFIF a interjeté appel du jugement le 29 septembre 2022 aux motifs que le juge d'expropriation a :
- fixé la date de référence à la date du 11 mars 2018 soit un an avant l'ouverture de l'enquête publique en méconnaissance des dispositions de l'article L 322-2 du code de l'expropriation et L213-4 ainsi que L 213-6 du code de l'urbanisme;
- intégré une plus value de 10% pour prendre en charge la desserte par le tramway 4 en violation des dispositions de l'article L322-2 alinéa 4 du code de l'urbanisme.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
1/ adressées au greffe le 15 décembre 2022 par l'EPFIF, notifiées le 21 décembre 2022 (AR intimé le 9 janvier 2023 et le 10 janvier 2023, AR CG le 10 janvier 2023), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Infirmer partiellement le jugement du 29 juin 2022 en ce qu'il a :
Fixé la date de référence au 11 mars 2018 soit un an avant l'ouverture de l'enquête publique,
Appliqué une majoration de 10% au motif de l'entrée en exploitation de la nouvelle ligne du tramway T4 ;
Par suite,
réformer le jugement du 08 février 2022 ;
- en fixant la date de référence au 8 avril 2016 ;
- en fixant le montant des indemnités à revenir à l'expropriée pour la dépossession des lots de copropriété 59 et 227 ainsi que des 1.404/1.000.000èmes des parties communes générales dépendant du bâtiment 10 de la copropriété de Chêne Pointu à [Localité 16] comme suit :
A/ Indemnité principale :
Méthode d'évaluation : globale - caves et parties communes générales intégrées
État : bon à usagé
Valeur unitaire retenue : 880 euros/m² en valeur occupée
Abattement en l'absence d'emplacement de stationnement : 1.100 euros
Superficie retenue : 56 m²
Soit une indemnité principale de 880 euros/m² × 56 m² ' 1.100 euros = 48.180 euros ;
B/ Indemnités accessoires :
Frais de remploi :
20% sur 5.000 euros = 1.000,00 euros
15% sur 10.000 euros = 1.500,00 euros
10% sur 33.180 euros = 3.318 euros
Total frais de remploi : 5.818 euros ;
Indemnité pour perte de revenus locatifs : 6 mois de loyer soit 2.346 euros ;
Total de l'indemnité de dépossession : 56.344 euros arrondis à 56.400 euros en valeur occupée, sauf à parfaire.
2/ adressées au greffe le 19 juin 2023 par l'EPFIF, notifiées le 20 juin 2023 (AR intimé le 22 juin 2023, AR CG le 22 juin 2023), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
À titre principal,
Déclarer irrecevable le mémoire d'intimé valant appel incident notifié par les consorts [F] au titre de l'article R.311-26 du code de l'expropriation ;
Déclarer caduc l'appel incident formé par les consorts [F] ;
À titre subsidiaire,
Débouter les consorts [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Infirmer partiellement le jugement du 29 juin 2022 en ce qu'il a :
Fixé la date de référence au 11 mars 2018 soit un an avant l'ouverture de l'enquête publique,
Appliqué une majoration de 10% au motif de l'entrée en exploitation de la nouvelle ligne du tramway T4 ;
Par suite,
réformer le jugement du 08 février 2022
- en fixant la date de référence au 8 avril 2016;
- en fixant le montant des indemnités à revenir à l'expropriée pour la dépossession des lots de copropriété 59 et 227 ainsi que des 1.404/1.000.000èmes des parties communes générales dépendant du bâtiment 10 de la copropriété de Chêne Pointu à [Localité 16] comme suit :
A/ Indemnité principale :
Méthode d'évaluation : globale - caves et parties communes générales intégrées
État : bon à usagé
Valeur unitaire retenue : 880 euros/m² en valeur occupée
Abattement en l'absence d'emplacement de stationnement : 1.100 euros
Superficie retenue : 56 m²
Soit une indemnité principale de 880 euros/m² × 56 m² - 1.100 euros = 48.180 euros ;
B/ Indemnités accessoires :
Frais de remploi :
20% sur 5.000 euros = 1.000,00 euros
15% sur 10.000 euros = 1.500,00 euros
10% sur 33.180 euros = 3.318 euros
Total frais de remploi : 5.818 euros ;
Indemnité pour perte de revenus locatifs : 6 mois de loyer soit 2.346 euros ;
Total de l'indemnité de dépossession : 56.344 euros arrondis à 56.400 euros en valeur occupée, sauf à parfaire.
3/ déposées au greffe le 20 mars 2023 par les consorts [F], intimés, formant appel incident, notifiées le 27 mars 2023 (AR appelant le 29 mars 2023 et AR CG le 29 mars 2023), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Recevoir M. [F] en ses écritures et l'en déclarer bien fondé ;
Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les indemnités allouées ;
Et statuant à nouveau,
Fixer à la somme de 53.108 euros l'indemnité principale d'expropriation ;
Fixer les indemnités accessoires aux sommes suivantes :
Indemnité de remploi : 6.311 euros,
Indemnité pour perte de revenus locatifs : 2.987 euros ;
En conséquence,
Fixer l'indemnité totale d'expropriation à la somme de 62.406 euros à parfaire et condamner l'EPFIF à verser à M. [F] cette somme ;
En tout état de cause,
Condamner l'EPFIF à verser à M. [F] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'EPFIF à verser à M. [F] aux entiers dépens de la présente l'instance.
4/ déposées au greffe le 19 avril 2023 par les consorts [F], intimés, formant appel incident, notifiées le 25 avril 2023 (AR appelant le 27 avril 2023 et AR CG le 28 avril 2023), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Recevoir M. [F] en ses écritures et l'en déclarer bien fondé ;
Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les indemnités allouées ;
Et statuant à nouveau,
Fixer à la somme de 53.108 euros l'indemnité principale d'expropriation ;
Fixer les indemnités accessoires aux sommes suivantes :
Indemnité de remploi : 6.311 euros,
Indemnité pour perte de revenus locatifs : 2.987 euros ;
En conséquence,
Fixer l'indemnité totale d'expropriation à la somme de 62.406 euros à parfaire et condamner l'EPFIF à verser à M. [F] cette somme ;
En tout état de cause,
Condamner l'EPFIF à verser à M. [F] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'EPFIF à verser à M. [F] aux entiers dépens de la présente l'instance.
5/ déposées au greffe le 06 juillet 2023 par les consorts [F], intimés, formant appel incident, notifiées le 07 juillet 2023 (AR appelant le 12 juillet 2023 et AR CG le 17 juillet 2023), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Recevoir M. [F] en ses écritures et l'en déclarer bien fondé ;
Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les indemnités allouées ;
Et statuant à nouveau,
Fixer à la somme de 53.108 euros l'indemnité principale d'expropriation ;
Fixer les indemnités accessoires aux sommes suivantes :
Indemnité de remploi : 6.311 euros,
Indemnité pour perte de revenus locatifs : 2.987 euros ;
En conséquence,
Fixer l'indemnité totale d'expropriation à la somme de 62.406 euros à parfaire et condamner l'EPFIF à verser à M. [F] cette somme ;
En tout état de cause,
Condamner l'EPFIF à verser à M. [F] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'EPFIF à verser à M. [F] aux entiers dépens de la présente l'instance.
6/ adressées au greffe le 03 avril 2023 par le commissaire du gouvernement, intimé, notifiées le 14 avril 2023 (AR appelant le 17 avril 2023 et AR intimé le 18 avril 2023), aux termes desquelles il forme appel incident et demande à la cour de :
- Fixer la date de référence au 8 avril 2016 en application des articles L 213-4 et L 213-6 du code de l'urbanisme ;
Fixer à la somme arrondie de 56.400 euros, en valeur occupée, l'indemnité d'expropriation due aux consorts [F] pour la dépossession des lots 59 et [Cadastre 4] ainsi que des 1.404/1.000.000èmes des parties communes dépendant du bâtiment 10 de la copropriété de l'Étoile du Chêne Pointu situé [Adresse 12] à [Localité 16], décomposée comme suit :
48.180 euros au titre de l'indemnité principale (56 m² × 880 euros/m² - 1.100 euros),
5.818 euros au titre de l'indemnité de remploi,
2.346 euros au titre de l'indemnité pour perte de revenus locatifs.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES :
L'EPFIF fait valoir que :
Concernant la description des lots expropriés, le lot 59 est un logement d'une surface de 56 m² et le lot 227 est une cave. Les parties communes du bâtiment 10 sont vétustes et les équipements ont fait l'objet d'un arrêté municipal (Pièce 6A). Le lot 227 est en état d'entretien bon à usagé.
Concernant la situation locative, les lots expropriés sont évalués en valeur occupée.
Concernant la date de référence, lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation, la date de référence à retenir est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien. En l'espèce, un droit de préemption a été instauré à [Localité 16] (Pièce 1A). Ce droit de préemption a été délégué à l'EPFIF sur le périmètre de l'opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du [Adresse 14] suivant délibération du 27 janvier 2015. Les lots expropriés sont situés dans le périmètre de ladite opération. En application des dispositions des articles L.213-4 et L.213-6 du code de l'urbanisme, la date de référence à retenir est celle de la dernière modification du délimitant la zone dans laquelle est situé l'ensemble immobilier dont il s'agit, à savoir la modification du 8 avril 2016.
Concernant le principe de la majoration de 10% appliquée en raison de l'entrée en exploitation de la ligne de tramway T4, le premier juge a méconnu les dispositions de l'article L.322-2 du code de l'expropriation qui dispose qu' « il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués ['] par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publiques dans l'agglomération où est situé l'immeuble ». La date de référence étant celle du 8 avril 2016, l'enquête préalable s'étant tenue du 11 mars 2019 au 12 avril 2019, et la mise en service de la ligne de tramway T4 étant intervenue fin 2019 après plus de trois ans de travaux par nature publics, cette ligne de tramway ne peut pas être prise en compte comme un facteur de plus-value. En tout état de cause, il ne ressort pas des termes de comparaison une quelconque évolution du marché ou de la pression foncière. Enfin, la cour d'appel de Paris a refusé le principe d'une telle majoration (CA Paris 21/09860).
L'indemnité totale d'expropriation s'établit donc à 56.400 euros en valeur occupée, soit 48.180 euros au titre de l'indemnité principale, 2.346 euros au titre de l'indemnité pour perte de revenus locatifs, et 5.818 euros au titre de l'indemnité de remploi.
L'EPFIF fait valoir dans un second jeu de conclusions que :
Concernant à titre principal et in limine litis l'irrecevabilité des conclusions des intimés et la caducité de leur appel incident, faute de notification des conclusions des intimés par dépôt au greffe ou par lettre recommandée avec accusé de réception, c'est-à-dire dans les formes requises par l'article R.311-26 du code de l'expropriation, celles-ci sont irrecevables (Cass. 19-16.092, 13-28.017). Cette solution persiste malgré la représentation désormais obligatoire par avocat (CA Paris 22/10309 ; CA Poitiers 21/00004 ; CA Versailles 22/05518 ; CA Aix-en-Provence 19/00064). En l'espèce, le mémoire de l'EPFIF a été notifié le 10 janvier 2023 aux consorts [F]. Ces derniers n'ont pas produit de mémoire dans ce délai dans les formes requises par l'article R.311-26 du code de l'expropriation. Dès lors, leur second mémoire du 19 avril 2023 est tardif. Les conclusions des consorts [F] sont donc irrecevables et leur appel incident caduc.
Concernant la situation locative, l'article L.322-1 du code de l'expropriation dispose que « le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ». En l'espèce, les occupants sont partis après le 21 octobre 2021, date à laquelle a été rendue l'ordonnance d'expropriation. Dès lors, le logement doit être considéré occupé, comme l'a exactement estimé le premier juge.
Concernant la valeur unitaire, l'argumentation des expropriés tendant à majorer le prix unitaire de 15% du fait de la non-occupation du logement ne peut prospérer puisque le logement était occupé à la date de l'ordonnance d'expropriation.
Concernant l'indemnité pour perte de revenus locatifs, l'article L.222-2 du code de l'expropriation énonce que « l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés ». Ainsi, le contrat de location s'est éteint le 21 octobre 2021, de sorte que la somme supplémentaire de 641 euros, correspondant à la perte des loyers entre le départ des locataires et la remise des clés à l'EPFIF n'est pas due.
Les consorts [F] rétorquent que :
Concernant l'appel, l'EPFIF interjette appel de dispositions non comprises au dispositif du jugement.
Concernant le principe de majoration de 10%, nonobstant la date de référence, il sera observé que le juge de l'expropriation peut fixer le montant de l'indemnité en intégrant les changements de valeur du bien survenus postérieurement à la date de référence à la suite de circonstances autres que celles prévues au dernier alinéa de l'article L.322-2 du code de l'expropriation, et notamment de l'évolution du marché immobilier (Cons. const. 2021-915/916 DC). C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu une majoration de 10% pour prendre en compte la desserte par la nouvelle ligne de tramway T4.
Concernant la situation locative, le bien était occupé par contrat de bail en date du 21 juin 2003, pour un loyer de 641 euros. La locataire a quitté les lieux le 15 décembre 2021, soit moins de deux mois après l'ordonnance d'expropriation. Ce revirement de situation si rapide après l'ordonnance d'expropriation doit être pris en compte dans le cadre de la fixation de l'indemnité de dépossession. Ce départ spontané a eu lieu avant la prise de possession effective du bien par l'EPFIF de sorte que celui-ci n'a pas eu à se préoccuper du départ de la locataire. Le logement était libre entre le 15 décembre 2021 et le 14 janvier 2022, date de remise de clés (Pièce 4I).
Concernant l'indemnité principale, puisque le bien est devenu libre, il convient d'appliquer une augmentation de 10% sur le prix unitaire retenu par le premier juge, soit 968 euros/m². Le montant de l'indemnité principale s'établit alors à (56 m² × 968 euros/m² - 1.100 euros) = 53.108 euros.
Concernant l'indemnité de remploi, celle-ci s'établit à 6.311 euros (1.000 euros + 1.500 euros + 3.811 euros).
Concernant l'indemnité relative à la perte des revenus locatifs, à la somme retenue par le premier juge doit être rajouté la somme de 641 euros correspondant à la perte des loyers entre le départ de la locataire et la remise des clés à l'EPFIF. L'indemnité pour perte de revenus locatifs s'élève donc à 2.987 euros.
Concernant les frais irrépétibles, la présente action entraîne pour les consorts [F] des frais qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Il convient de condamner l'EPFIF à verser aux consorts [F] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [F] rétorquent dans un deuxième jeu de conclusions que :
Concernant la situation locative, la locataire a effectivement quitté les lieux le 15 décembre 2021 (Pièce 5I ; Pièce 6I).
Les consorts [F] rétorquent dans un troisième jeu de conclusions que :
Concernant la prétendue irrecevabilité des premières conclusions d'intimés, ces dernières ont été visées par le greffe le 20 mars 2023 (Pièce 13I), notifiées par RPVA le 18 mars 2023, et notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties le 30 mars 2023, soit avant l'expiration du délai imparti (Pièce 7I ; Pièce 8I ; Pièce 9I). De la même manière, le deuxième mémoire d'intimé a été déposé au greffe le 19 avril 2023 (Pièce 14I) et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties (Pièce 10I ; Pièce 11I ; Pièce 12I). Aussi, le moyen tiré de l'irrecevabilité ne pourra qu'être écarté.
Le commissaire du gouvernement conclut que :
Concernant la description physique des lots expropriés, leur consistance, leur description intérieure et extérieure, leurs éléments de plus-value ou de moins-value, le bâtiment 10 de la copropriété de l'Étoile du Chêne Pointu un rez-de-chaussée et dix étages à usage d'habitation, ainsi qu'un sous-sol à usage de caves. Le bâtiment comprend, au total en ses quatre entrées, 167 appartements dont 122 appartements de type F3 et 45 appartements de type F4 ainsi que divers locaux communs (un logement de gardien, un local à bicyclettes et un local à voitures d'enfants, un local commun et un local de transformateur). Le lot 59 est un appartement de type F3 de 56 m² situé au quatrième étage. Le lot 227 correspond à une cave.
Concernant l'origine de propriété, les lots expropriés ont été acquis le 12 octobre 1976 au prix de 66.500 francs.
Concernant la situation locative, les lots sont considérés occupés.
Concernant la date de référence, il résulte des article L.322-2 du code de l'expropriation et L.213-4 du code de l'urbanisme que celle-ci doit en l'espèce être fixée au 08 avril 2016, date à laquelle est devenue opposable aux tiers la dernière modification du plan local d'urbanisme délimitant la zone dans laquelle est située l'ensemble immobilier.
Concernant la situation d'urbanisme, l'ensemble immobilier est situé en zone UR1. La zone UR1 correspond au renouvellement urbain du centre-ville.
Concernant l'application d'une majoration de 10% pour tenir compte de l'entrée en exploitation de la ligne de tramway T4, l'article L.322-2 du code de l'expropriation dispose que « les biens doivent être évalués la date de la décision de première instance » et qu'il « ne peut être tenu compte ['] des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués ['] par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publiques dans l'agglomération où est situé l'immeuble ». Or, la mise en service du tramway T4 est intervenue fin 2019, soit quelques mois après le déroulement des enquêtes préalable et parcellaire. La réalisation de ces travaux ne peut être prise en compte pour la détermination de la valeur unitaire du bien objet de l'expropriation (CA, Paris 21/09860).
Concernant la situation locative du bien, les biens sont évalués selon leur consistance au jour de l'ordonnance d'expropriation, soit le 21 octobre 2021. Le procès-verbal de transport du 28 septembre 2021 précise que les lieux sont occupés par un tiers. Le bien doit donc être considéré comme occupé pour la détermination des indemnités de dépossession.
L'indemnité totale d'expropriation s'établit donc à 56.344 euros arrondie à 56.400 euros en valeur occupée, soit 48.180 euros au titre de l'indemnité principale, 2.346 euros au titre de l'indemnité pour perte de revenus locatifs, et 5.818 euros au titre de l'indemnité de remploi.
SUR CE, LA COUR
- sur la recevabilité des conclusions et la caducité
Aux termes de l'article R311-26 du code de l'expropriation modifié par décret N°2017-891 du 6 mai 2017-article 41 en vigueur au 1 septembre 2017 , l'appel étant du 29 septembre 2022, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L'intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.
Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
En l'espèce, les conclusions de l'EPFIF du 15 décembre 2022, des consorts [F] du 20 mars 2023 et du commissaire du gouvernement du 3 avril 2022 déposées ou adressées dans les délais légaux sont recevables.
Les conclusions de l'EPFIF du 19 juin 2023 sont recevables suite à l'appel incident des consorts [F] du 27 mars 2023.
L'EPFIF fait valoir l'irrecevabilité des conclusions des consorts [F] et la caducité de leur appel incident, faute de notification des conclusions par dépôt au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception dans les formes de l'article R 311-26 du code de l'expropriation.
Cependant, les consorts [F] ont adressé au greffe des conclusions le 20 avril 2023 notifiées le 27 avril 2023, soit dans le délai de trois mois de l'article R311-26 du code de l'expropriation ; ces conclusions sont donc recevables et il convient donc de débouter l'EPFIF de sa demande d'irrecevabilité des conclusions des consorts [F] et de caducité de l'appel incident.
Les conclusions des consorts [F] du 19 avril 2023 et du 6 juillet 2023 sont recevables en l'absence de demandes nouvelles.
AU FOND
Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée ayant force de loi en France, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.
Aux termes de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la réserve d'une juste et préalable indemnité.
L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Aux termes de l'article L321-1 du code de l'expropriation, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.
Conformément aux dispositions de l'article L322-2, du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération - sous réserve de l'application des articles L322-3 à L322-6 dudit code - leur usage effectif à la date définie par ce texte.
L'appel incident de l'EPFIF concerne :
- la date de référence ;
- le principe de la majoration de 10% appliquée en raison de l'entrée en exploitation de la ligne de tramway T4 .
L'EPFIF indique qu'il n'entend pas remettre en cause en appel les éléments suivants :
-méthode d'évaluation par comparaison ;
-l'exclusion du lot N°1348 de l'évaluation ;
-la superficie des biens de 56m² ;
-la situation locative à savoir occupée ;
-les valeurs unitaires retenues ;
-l'état d'entretien tel qu'il a été constaté par la juridiction de première instance ;
-le rejet de l'indemnité au titre des travaux réalisés dans le bien exproprié ;
-l'indemnité allouée pour perte de revenus locatifs ;
-le quantum de l'abattement pratiqué en l'absence de stationnement ;
-le montant de l'indemnité de remploi.
Les consorts [F] ont formé appel incident sur les indemnités allouées.
Le commissaire du gouvernement a formé appel incident sur la date de référence et l'application d'une majoration de 10 % pour tenir compte de l'entière cotation de la ligne de tramway T4.
1° sur la date de référence
S'agissant de la date de référence, le premier juge a retenu en application de l'article L 322-2 du code de l'expropriation, la création de la ZAC dite du [Adresse 14] étant antérieure de moins d'un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la DUP, la date du 11 mars 2018, soit un an avant l'ouverture de l'enquête
L'EPFIF demande l'infirmation du jugement sur ce point, le bien étant soumis au droit de préemption et demande de retenir en application des articles L213-4 et L 213-6 du code de l'urbanisme, la date de la dernière modification du PLU délimitant la zone dans laquelle est situé l'ensemble immobilier dont s'agit, à savoir la modification N°1 du 8 avril 2016.
Les consorts [F] n'ont pas formé appel incident sur la date de référence et ne concluent pas sur ce point.
Le commissaire du gouvernement, intimé, indique qu'en application des articles L 211-1 et L 213-4 du code de l'urbanisme, il s'agit du PLU approuvé le 10 juillet 2012 avec modification N°1 du 8 avril 2016, mise en conformité par délibération du Conseil du Territoire du 26/09/2017 et modification N°2 approuvée par délibération du Conseil du Territoire du 13 novembre 2018, mise en compatibilité par arrêté préfectoral du 6 septembre 2019.
Il n'a pas déposé de conclusions complémentaires suite à l'appel incident de l'EPFIF sur ce point.
L'article L 322-2 du code de l'expropriation dispose que :
Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L322-3 à L322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L1 ou, dans le cas prévu à l'article L 122-4 , un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi numéro 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat (mots ajoutés, loi N°2018-1021 du 23 novembre 2018 ou lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionné à l'article L311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique.
Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au 2e alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention de loisirs.
Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subie depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation dans les 3 années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé le bien.
En outre, les articles L 213-4 et suivants du code de l'urbanisme prévoient des règles particulières, notamment dans le cas où le bien est grevé du droit de préemption urbain.
L'article L 213-6 du code urbanisme dispose que lorsqu'un bien soumis au droit préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a de l'article L213-4.
L'article L 213-4 a) du code de l'urbanisme prévoit que pour les biens non compris dans une zone d'aménagement différé, la date de référence devant être pris en compte est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
Par arrêt du 1er mars 2023 N°22-11467, la 3ème chambre civile de la cour de cassation a dit qu'en application des articles L 213-4 a) et L213-6 du code de l'urbanisme, lorsque le bien exproprié est soumis au droit de préemption, la date de référence pour déterminer l'usage effectif du bien, est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le POS ou le PLU et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien, règle qui s'applique également pour la qualification de terrain à bâtir.
En l'espèce, par délibération numéro 2015. 01. 27. 07 du conseil municipal de la commune de [Localité 16] du 27 janvier 2015, un droit de préemption urbain renforcé a été instauré sur le territoire de la commune (pièce numéro 1).
Ce droit de préemption a ensuite été délégué à l'EPFIF sur le périmètre de l'ORCOD-IN par la commune suivant délibération du 26 mai 2015, délégation ensuite confirmée par délibération du conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est du 28 février 2017.
Il est établi que les biens expropriés sont situés dans le périmètre de
l'ORCOD-IN et qu'ils sont donc soumis au droit de préemption urbain.
L'ordonnance d'expropriation est intervenue le 21 octobre 2021, soit postérieurement à la loi N°2018-1201 du 2 novembre 2018, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (dite loi ELAN).
La dernière modification du PLU proposée par le commissaire du gouvernement du 13 novembre 2018 ne modifiant pas les caractéristiques de la zone où se situe l'ensemble immobilier ne sera pas retenu comme date de référence.
La date de publication de la DUP emportant mise en compatibilité du PLU ne fait pas partie de celles limitativement prévues par l'article L 213-4 du code de l'urbanisme pour la fixation de la date de référence à laquelle est pris en considération l'usage effectif d'un bien soumis au droit de préemption et ayant fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique.
En conséquence, en application des dispositions susvisées des articles L 213-4 et L213-6 du code de l'urbanisme, la date de référence est celle de la dernière modification du PLU délimitant la zone dans laquelle est situé l'ensemble immobilier dont s'agit, à savoir la modification numéro un du 8 avril 2016.
En conséquence le jugement sera infirmé en ce sens.
2° sur la nature du bien, de son usage effectif et de sa consistance :
A sur les copropriétés du Chêne Pointu et de l'Etoile du Chêne Pointu
La commune de [Localité 16] est constituée de plusieurs quartiers de grands ensembles présentant de nombreux handicaps dus à l'urbanisme développé dans les années 1960, le plan de composition reposant en effet sur la réalisation de l'autoroute A 87 qui n'a jamais vu le jour. Le quartier souffre donc de l'absence de voies expresses et de transports structurants, le seul transport en commun étant des bus et la gare RER la plus proche « [Localité 13] » étant située à 5,5 km.
La copropriété de l'Étoile du chêne pointu a été édifiée en 1966 sur un terrain de 34 214 m², plat, situé près de la mairie de [Localité 16].
L'EPFIF et le commissaire de gouvernement exposent les conclusions d'une étude concernant les copropriétés contiguës du Chêne pointu et de l'Étoile du Chêne pointu réalisée par la commune de [Localité 16] en 2014 mettant en évidence que :
'près de 60 % des ménages ont un niveau inférieur au seuil de pauvreté,
'85 % des ménages présentent des revenus inférieurs au plafond PLAI,
'un taux de chômage de 29 %, encore plus marqué chez les jeunes
'un quart des familles sont monoparentales
'près de 20 % des logements sont occupés par plus d'un ménage
'l'occupation moyenne est de plus de 4 personnes par logement
'une rotation importante des propriétaires comme chez les locataires.
Le commissaire du gouvernement précise qu'il résulte de cette situation une progression continue des impayés des charges et en conséquence un déficit d'entretien du bâti, produisant une dégradation importante du bâtiment et le développement des situations d'insalubrité et de péril ; ces difficultés ont entraîné la mise sous administration judiciaire de la copropriété ; les pouvoirs publics sont également intervenus dans le cadre d'un plan de sauvegarde signé entre l'État, le département et la commune de [Localité 16] le 19 janvier 2010 qui a fixé différents objectifs afin de parvenir à la requalification de la copropriété :
'résorption des impayés,
'réalisation des travaux urgents et mise aux normes ,
'lutte contre les marchands de sommeil,
'individualisation des réseaux de fluides des bâtiments afin de réaliser leur scission,
'réalisation des travaux de rénovation énergétique.
La conclusion du plan de sauvegarde achevé fin 2014 a relaté les limites ou impasses concernant les objectifs, notamment le redressement de la gestion, l'assainissement des finances, ou encore la réhabilitation du bâti.
En conséquence, l'ampleur des dégradations a justifié la définition d'un périmètre pour une Opération de Requalification des Copropriétés Dégradées d'Intérêt National (ORCODIN).
Par décret n° 2015-99 du 28 janvier 2015 a été déclarée d'intérêt national, l'opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du « [Adresse 14] » et la mise en 'uvre a été confiée à l'EPFIF.
B sur le bâtiment 10 de la copropriété de l'Etoile du Chêne Pointu
Par arrêté préfectoral N°2021-0701 du 19 mars 2021, les lots situés dans le bâtiment 10 de la copropriété ont été déclarés cessibles au profit de l'EPFIF.
L'ordonnance d'expropriation emportant transfert de propriété a été rendue le 21 octobre 2021.
Un décret N°2021-1005 du 29 juillet 2021 a autorisé l'EPFIF à prendre possession immédiate d'immeubles dégradés situés dans le périmètre défini par le décret N°2015-99 du 28 janvier 2015 déclarant d'intérêt national l'opération de requalification de copropriétés dégradées du quartier [Adresse 14] à [Localité 16].
Il s'agit d'un immeuble à usage d'habitation, composé de 11 niveaux, soit un rez-de-chaussée et 10 étages, comprenant 167 logements, dont 122 F3 et 45 F4, accessibles par quatre entrées et cages d'escaliers nommés A, B, C et D. Le bâtiment est également
composé de locaux communs, d'un toit terrasse à usage de séchoir commun et d'un sous-sol comprenant des caves, étant précisé que ces éléments ne sont plus utilisables en ce qui concerne les deux premiers, l'est difficilement ce qui concerne le troisième.
C sur le bien exproprié
Il s'agit :
' du lot numéro 59 : un appartement de type F3, situé au 4e étage de l'escalier B, d'une superficie de 56 m².
Il est composé d'une entrée et d'un couloir qui desservent une cuisine, WC et une salle de bains ainsi qu'une pièce de vie et de deux chambres, l'une d'entre elle étant accessible à partir de la pièce de vie.
Le premier juge a retenu pour l'appartement correspondant au lot numéro 59, un état usagé à bon.
' du lot numéro 227 : une cave, qui n'a pas été visitée par le premier juge en raison d'un accès peu aisé et la présence de nombreux nuisibles ;
' du lot numéro 1348, un emplacement de stationnement extérieur.
3° sur la date d'estimation
S'agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, il s'agit de celle du jugement de première instance, soit le 8 février 2022.
4° sur la fixation de l'indemnité principale
A sur les surfaces
La surface pour l' appartement de 56 m² n'est pas contestée.
B sur la situation locative
Aux termes de l'article L322-1 du code de l'expropriation le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ; en conséquence en l'espèce, la consistance des biens doit être fixée à la date de l'expropriation du 21 octobre 2021.
La fixation en valeur occupée n'est pas contestée.
C sur la méthode d'évaluation
La méthode par comparaison retenue par le premier juge n'est pas contestée par les parties.
En outre, les parties ne contestent pas le fait que le premier juge a dit n'y avoir pas lieu d'évaluer la cave en sus de l'appartement, la valeur de celle-ci étant intégrée à celle de l'appartement.
Le jugement sera donc confirmé en ce sens.
D sur la fixation de l'indemnité principale
1° sur la valeur des appartements et de la cave
Après examen des références des parties, le premier juge a retenu pour l'appartement et la cave une valeur de 880 euros/m².
L'EPFIF et le commissaire du gouvernement ne contestent pas la valeur unitaire retenue.
Les consorts [F] demandent, le bien étant devenu libre après l'ordonnance d'expropriation mais avant le jugement fixant les indemnités, une augmentation de 10 % sur le montant fixé par le juge de l'expropriation soit 968 euros/m².
L'article L 322-1 du code de l'expropriation dispose que le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété.
En l'espèce, l'ordonnance d'expropriation est intervenue le 21 octobre 2021 ; les occupants n'en sont partis qu'après cette date comme le reconnaissent les consorts [F] ; le premier juge a exactement dit que le logement doit donc être considéré comme occupé.
Il convient en conséquence de débouter les consorts [F] de leur demande de retenir une valeur majorée de 968 euros/m² et de confirmer le jugement qui a retenu une indemnité principale de : (880 euros/m² X56m²) - 1100 euros (non contesté par les consorts [F])= 48'180 euros en valeur occupée.
2° sur l'appel incident de l'EPFIF sur le principe de la majoration de 10% appliquée en raison de l'entrée en exploitation de la ligne de tramway T4
L'article L322-2 du code de l'expropriation alinéa 4 dispose que quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subie depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation dans les 3 années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé l'immeuble.
En outre, le Conseil Constitutionnel a été saisi de deux QPC relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, pour la première, des deuxième et quatrième alinéas de l'article L322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et, pour la seconde, de ce même article.
Par décision N°2021-915/916 du 11 juin 2021, il a notamment indiqué :
' sur le fond :
Aux termes de l'article 17 de la Déclaration de 1789: la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ;
Afin de se conformer à ces exigences constitutionnelles, la loi ne peut autoriser l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers que pour la réalisation d'une opération dont l'utilité publique a été légalement constatée. La prise de possession par l'expropriant doit être subordonnée au versement préalable d'une indemnité. Pour être juste, l'indemnisation doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation. En cas de désaccord sur la fixation du montant de l'indemnité, l'exproprié doit disposer d'une voie de recours appropriée.
En application des articles L311-5 et L311-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsqu'ils ne parviennent pas à un accord amiable sur le montant de l'indemnité, l'expropriant et l'exproprié peuvent saisir le juge de l'expropriation. Il lui appartient alors
de fixer le montant de cette indemnité selon les modalités prévues aux articles L322-1 à L 322-13. Le premier alinéa de l'article L322-2 prévoit à cet égard qu'il apprécie la valeur des biens expropriés à la date de la décision de première instance. Le deuxième alinéa de ce même article impose néanmoins au juge de prendre en considération, sous réserve de certains cas, l'usage effectif du bien à une date de référence antérieure à cette date. Son dernier alinéa exclut par ailleurs la prise en compte par le juge de l'expropriation des changements de valeur subis par le bien depuis la date de référence, lorsqu'ils résultent de certaines circonstances.
Parmi ces circonstances, les dispositions contestées interdisent au juge de tenir compte de changements de valeur du bien exproprié lorsqu'ils sont provoqués par l'annonce des travaux ou des opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée par l'expropriant.
Il en résulte que la hausse de la valeur vénale du bien exproprié résultant le cas échéant, d'une telle circonstance n'a pas vocation à être prise en compte dans le calcul de l'indemnité due à l'exproprié, alors même que l'expropriant entend céder le bien à un prix déjà déterminé et incluant cette hausse.
En premier lieu, d'une part, l'expropriation ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée sous le contrôle du juge administratif.
D'autre part, en interdisant au juge de l'expropriation, lorsqu'il fixe le montant de l'indemnité due à l'exproprié, de tenir compte des changements de valeur subis par le bien exproprié depuis la date de référence lorsqu'ils sont provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée par l'expropriant, les dispositions contestées visent à protéger ce dernier contre la hausse de la valeur vénale du bien résultant des perspectives ouvertes par ces travaux ou opérations.
Le législateur a ainsi entendu éviter que la réalisation d'un projet d'utilité publique soit compromise par une telle hausse de la valeur vénale du bien exproprié, au détriment du bon usage des deniers publics. Ce faisant, il a poursuivi un but d'intérêt général.
En second lieu, pour assurer la réparation intégrale du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation, le juge peut tenir compte des changements de valeur subis par le bien exproprié depuis la date de références à la suite de circonstances autres que celles prévues au dernier alinéa de l'article L322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. A ce titre, il peut notamment prendre en compte l'évolution du marché de l'immobilier pour estimer la valeur du bien exproprié à la date de sa décision.
Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées ne portant pas atteinte à l'exigence selon laquelle nul ne peut être privé de sa propriété que sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 17 de la Déclaration de 1789 doit être écarté'.
Le premier juge a retenu la date de référence du 11 mars 2018, qui a été infirmée par la cour.
À l'appui de son appel, l'EPFIF indique s'il ne conteste pas qu'elle a revu les valeurs unitaires retenues à la hausse, elle a expressément précisé dans ses écritures de première instance que cette hausse ne saurait être justifiée par l'entrée en exploitation de la ligne de tramway T4 et que le tribunal a méconnu les dispositions de l'article L 322-2 du code de l'expropriation.
L'EPFIF a formé un appel de principe, puisqu'il ne conteste pas les valeurs retenues par le premier juge à savoir 880 euros/m² en valeur occupée .
Les consorts [F] indiquent que nonobstant la date de référence, le juge de l'expropriation peut fixer le montant d'indemnités en intégrant les changements de valeur du bien survenus pour d'autres motifs postérieurement à la date de référence, c'est ce qu'a décidé le Conseil Constitutionnel par décision du 11 juin 2021.
Le commissaire du gouvernement demande l'infirmation au titre de l'application d'une majoration de 10 % pour tenir compte de l'ensemble exploitation de la ligne de tramway T4.
La date de référence retenue par la cour est celle du 8 avril 2016.
L' enquête préalable à la DUP la Zac du [Adresse 14] s'est tenue du 11 mars 2019 au 12 avril 2019 inclus et la mise en service de la ligne de tramway T4 est intervenue fin 2019 après 3 ans de travaux (pièce numéro 5).
En conséquence, ces travaux étant de par leur nature des travaux publics, leur réalisation dans les 3 années ayant précédé l'enquête publique préalable à la DUP de la Zac du [Adresse 14] et leur impact éventuel ne peuvent être pris en compte comme facteur de plus-value ; en tout état de cause, les termes de l'autorité expropriante de septembre 2016 à juillet 2021 ne démontrent pas une évolution du marché, ce qui démontre que la mise en service de la ligne du tramway T4 est sans incidence sur la valeur vénale du bien exproprié.
Il convient en conséquence, d'exclure la prise en compte de la mise en service de la ligne du tramway T4, et de confirmer le jugement par substitution de motifs, pour les valeurs retenues de :
( 880 euros/m² X 56 m²) - 1100 euros (partie de la valeur d'un emplacement de stationnement intégré à la valeur de l'appartement) = 48180 euros en valeur occupée.
5° sur les indemnités accessoires
A sur l'indemnité de remploi
20% sur 5000 euros= 1000 euros
15% sur 10000 euros= 1500 euos
10% sur 33180 euros= 3318 euros
soit un total de 5818 euros.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
B sur l'indemnité pour perte de revenus locatifs
Le premier juge a alloué aux consorts [F] une indemnité pour perte de revenus locatifs correspondant à six mois de loyers soit la somme de 2346 euros.
L' EPFIF et commissaire du gouvernement demandent la confirmation.
Les consorts [F] indiquent qu'ils demandent outre la somme de 2346 euros, celle de 641 euros correspondant à la perte de loyers entre le départ de la locataire et la remise des clefs à l'EPFIF soit la somme de 2987 euros.
Aux termes de l'article L22-2 du code de l'expropriation l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés.
Ainsi, le contrat de location s'est éteint à la date de l'ordonnance d' expropriation, soit le 21 octobre 2021.
Il convient en conséquence de débouter les consorts [F] de leur demande d'une somme de 641 euros correspondant à la perte de loyer entre le départ de la locataire et la remise des clefs à l'EPFIF et de confirmer le jugement pour une somme de 2346 euros correspondant à six mois de loyers.
L'indemnité totale de dépossession en valeur occupée est donc de :
48'180 euros (indemnité principale)+ 5818 euros (indemnité de remploi)+ 2346 euros (indemnité accessoire pour perte de revenus locatifs)= 56'344 euros arrondis à 56'400 euros.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de débouter M. et Madame [F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
- Sur les dépens.
Il convient de confirmer le jugement pour les dépens de première instance, qui sont à la charge de l'expropriant conformément à l'article L312-1 du code de l'expropriation.
Au regard de la solution du litige, chaque partie supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
la cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites des appels,
Déboute l'EPFIF de sa demande de déclarer irrecevable le mémoire d'intimée valant appel incident notifié par les époux [F] au titre de l'article R311-26 du code expropriation et de déclarer caduc l'appel incident formé par les époux [F] ;
Déclare recevables les conclusions des parties ;
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Fixe la date de référence au 8 avril 2016 ;
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute M. Madame [F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT