Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/00692
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00692
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2025
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00692 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GM4B ETRANGER :
M. [N] [J]
né le 22 Juin 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 juillet 2025 à 10h21 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 31 juillet 2025 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [N] [J] interjeté par courriel du 07 juillet 2025 à 18h18 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [N] [J], appelant, assisté de Me Anne BICHAIN, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [I] [L], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Beril MOREL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Anne BICHAIN et M. [N] [J], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [N] [J], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête
Dans son acte d'appel, M. [N] [J] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée et ce d'autant que le juge de première instance a d'ores et déjà vérifié que le signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention avait reçu délégation pour le faire puisqu'il a mentionné que cette requête était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et était signée par [H] [Z], signataire délégué par arrêté en date du 12 décembre 2024 régulièrement publié. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
- Sur l'absence de diligences
Aux termes de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. [N] [J], il résulte de la lettre du 22 mai 2025 adressée par courriel au consul d'Algérie à [Localité 2], que la préfecture lui a transmis,afin de faciliter son identification et la délivrance d'un nouveau laissez-passer consulaire, avant même son placement en rétention administrative à sa sortie de prison le 2 juillet, la copie des anciens laissez-passer consulaires qu'elle avait obtenus les 16 juin 2023 et 28 juin 2024 ainsi que la reconnaissance de sa qualité de ressortissant algérien par les autorités algériennes le 2 juillet 2022.
En l'état, l'administration a donc accompli les diligences nécessaires en vue de la reconduite hors du territoire français de M. [N] [J] dans le délai le plus bref possible.
Le moyen est rejeté.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 07 juillet 2025 à 10h21 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 09 juillet 2025 à 15h16.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00692 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GM4B
M. [N] [J] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 09 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [N] [J] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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