Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2016
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 131 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/08622
Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Avril 2015 -Conseil de discipline des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Madame [H] [S]
Elisant domicile au Cabinet de Me Vincent ASSELINEAU
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Vincent ASSELINEAU, avocat au barreau de PARIS, Toque : R130
Non comparante, non représentée
DÉFENDEUR AU RECOURS
M. LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS ES QUALITÉ D'AUTORITE DE POURSUITE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
- M. Jacques BICHARD, Président de chambre
- Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
- Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
- Madame Isabelle CHESNOT, Conseillère
- Mme Florence PERRET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Elodie PEREIRA
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme Martine TRAPERO, substitut général, qui a fait connaître son avis et qui n'a pas déposé de conclusions écrites antérieurement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 28 Janvier 2016, on été entendus :
En l'absence de Mme [H] [S] et de son conseil:
- Me HABAUZIT-DETILLEUX, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS qui demande la confirmation de la décision
- Mme TRAPERO, substitut Général, en ses observations
Par ordonnance en date du 11 mai 2015, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris a été invité à présenter ses observations.
Le Conseil de l'Ordre a déposé des écritures préalablement à l'audience qui ont été communiquées à Madame [H] [S].
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Elodie PEREIRA, greffier présent lors du prononcé.
* * *
L'appel ouvert contre les décisions du Conseil de l'Ordre des avocats est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
Maître [S] ne s'est pas présentée, bien que régulièrement citée à comparaître à la présente audience et alors que les pièces du dossier sont connues depuis l'instance devant le conseil de l'ordre.
La procédure est orale et la demande de renvoi comme le recours formé n'étant pas soutenus, la cour n'est saisie d'aucune demande ni d'aucun moyen. Maître [S] sera donc déboutée de son recours et la décision déférée confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'arrêté du 14 avril 2015 du Conseil de discipline de l'ordre des avocats de Paris,
Laisse les dépens à la charge de Maître [S].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTs
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