Texte intégral
N° RG 24/06949 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P36W
Nom du ressortissant :
[X] [V]
[V]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Géraldine AUVOLAT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Mihaela BOGHIU, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [V]
né le 25 Janvier 1993 à [Localité 3] (MAROC) (99350)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
ayant pour conseil Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Septembre 2024 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à X se disant [X] [V] par le préfet de l'Isère.
Le 26 août 2024, le préfet de l'Isère a ordonné et notifié le placement de [X] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête en date du 29 août 2024, les services préfectoraux ont saisi le juge des libertés et de la détention de Lyon aux fins de voir ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [V] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 30 août 2024 à 13h43, notifiée le jour-même à 15h23 à [X] [V], le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, faisant droit à la requête du préfet de l'Isère, a ordonné la prolongation de la rétention de [X] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Lyon, le 31 août 2024 à 11h05, [X] [V] relève appel de cette ordonnance, demande son infirmation et sa mise en liberté outre sa comparution assisté de l'avocat de permanence et d'un interprète en langue arabe au visa de l'article L 741-3 du CESEDA. Il soutient que la procédure est irrégulière et doit être annulée; rappelant les termes de l'article L741-3 du CESEDA, il estime que la préfecture de l'Isère n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention.
Par courriel du 31 août 2024, à 12H16, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 1er septembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
La décision a été mise en délibéré au dimanche 1er septembre 2024 à 15h00.
Vu l'absence d'observations de M. [X] [V],
Vu l'absence d'observations de Maître Nadia DEBBACHE conseil de M. [X] [V],
Vu les observations du représentant du préfet de l'Isère, reçues par courriel le 31 août 2024 à 18h48 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
L'appel présenté par [X] [V] dans les formes et délais légalement impartis est déclaré recevable ;
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
En l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [X] [V] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Il soutient ce moyen pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Il ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre jours suivant son placement en rétention administrative. Il ne critique pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention.
Il ressort des pièces du dossier que M. X se disant [X] [V] prétend être arrivé en France il y a six ans de façon irrégulière et n'avoir entrepris aucune démarche afin de voir régulariser. Il a fait l'objet d'une OQTF le 21 septembre 2023 et d'une assignation à résidence, mesures non respectées. Il se dit célibataire, indique ne disposer d'aucun domicile et subvenir à ses besoins en effectuant de façon non déclarée des travaux de mécanique.
Devant les incertitudes entourant la situation de l'intéressé, l'autorité préfectorale compétente a engagé des diligences dès le 27 août 2024, dans la continuité du placement en rétention administrative de M. X se disant [X] [V] auprès des autorités consulaires tunisiennes, algériennes et marocaines, afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire alors qu'il ne dispose d'aucun document transfrontière à son nom et que la procédure de réservation de place pour son transport vers le pays qui l'aura reconnu, ne relève pas des attributions de la préfecture mais de l'administration centrale. Il n'a été donné à ce jour aucune suite aux demandes faites auprès des postes consulaires sollicités.
De plus, le bref délai de quatre jours dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont la préfecture de l'Isère fait état dans sa requête et qui sont dûment justifiées dans le dossier de la procédure.
Il sera relevé que l'intéressé qui prétend détenir des documents d'identification marocains ne les a pas produits aux services préfectoraux compétents, les conduisant dès lors à engager des démarches auprès des autorités consulaires susvisées. Par son positionnement, M. X se disant [X] [V] participe directement à la nécessité de proroger son maintien en rétention afin que sa situation soit justement évaluée et appréciée.
Le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté comme il le revendique explicitement dans sa déclaration d'appel et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
De plus, il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
En conséquence, son appel sera rejeté sans audience et l'ordonnance de prolongation pour une durée de vingt-six jours, dite de première prolongation, déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé de M. X se disant [X] [V],
Confirmons l'ordonnance du 30 août 2024 déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Mihaela BOGHIU Géraldine AUVOLAT
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