Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 26 MAI 2023
(n°248, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00252 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSQT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Mai 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01431
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Mai 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [R] [G] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 28/01/1989 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au [3] [Adresse 5]
comparant en personne assisté de Me Hassen BOULASSEL, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU [3] [Adresse 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 24 avril 2023, le directeur de l'hôpital [3], [Adresse 5] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [R] [G] au titre du péril imminent.
A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de M. [R] [G] poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par requête du 28 avril 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 04 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [R] [G].
Par courrier du 16 mai 2024 enregistré au greffe de la cour le même jour, M. [R] [G]
a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 avril 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
M. [R] [G] fait valoir oralement que la mesure d'hospitalisation n'est plus justifiée car il sent mieux et ne conteste pas sa pathologie.Il souhaite un suivi en ambulatoire.
Suivant conclusions transmises le 19 mai 2023 reprises oralement, le conseil de M. [R] [G] indique que l'appel est recevable et soulève les moyens suivants:
- le défaut de notification des décisions administratives d'admission et de maintien et des informations des droits à l'intéressé, moyen tiré de la violation de l'article L.3211-3 du code de la santé publique,
- l'irrégularité tirée de l'absence de motivation de l'avis médical « patient non transportable »,
- l'absence de justification de la nécessité de poursuite de l'hospitalisation sous la forme complète.
Le ministère public a requis oralement que les moyens d'irrégularité et le recours soient rejetés et que la mesure d'hospitalisation soit maintenue, au vu de l'état de santé de l'appelant et du certificat médical de situation.
M. [R] [G] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'hôpital [3], [Adresse 5], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS,
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur le moyen tiré de l'absence d'information de la personne.
L'appelant soulève par l'intermédiaire de son conseil le moyen d'irrégularité de la procédure au soutien de sa demande de mainlevée des soins psychiatriques contraints tiré du défaut de notification des décisions d'admission du 24 avril 2023 et de maintien du 27 avril 2023, portant ainsi une atteinte manifeste à ses droits, cette violation du respect du contradictoire lui causant un grief en ce qu'elle ne peut comprendre les mesures prises à son égard et exercer les voies de recours.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et de toutes les décisions mentionnées au premier alinéa de cet article. Elle est en outre informée dès l'admission et aussitôt que son état le permet de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
La régularité de la notification de la situation juridique du patient et de ses garanties relève de l'appréciation du juge qui doit pour déterminer le caractère sanctionnable de l'irrégularité de la procédure et lorsqu'il y est invité, rechercher s'il ressort des certificats médicaux communiqués que la personne malade était dans un état tel qu'elle ne pouvait pas être informée dans un délai plus court.
En l'espèce, il est attesté par les soignants l'impossibilité de procéder à la notification au patient des décisions à la date du 25 avril pour l'admission et le 28 avril pour le maintien de l'hospitalisation, en raison de son état de santé.
ll résulte des certificats médicaux figurant au dossier de la procédure et notamment du certificat initial du 24 avril et du certificat des vingt-quatre heures, du 25 avril à 11h15 que M. [R] [G] a présenté à cette date un état de désorganisation psychique et comportemental avec des idées délirantes et des hallucinations ayant nécessité un transfert en unité protégé. Il a peur de se faire tuer, se montre prostré et refuse le contact.Cette situation perdure à la date de la décision de maintien ainsi qu'à la date du 10 mai 2023 à laquelle son état de santé a fait obstacle à la notification de l' ordonnance querellée.
Les informations données par les médecins lors de l'établissement des certificats des vingt-quatre heures et soixante-douze heures au patient sur les décisions d'admission et de maintien ont été effectuées 'de manière adaptée à son état 'ce qui n'est pas incompatible avec les constatations des soignants quant à l'impossibilité de recevoir la notification officielle des décisions administratives et des droits de recours.
Aucune irrégularité ne se trouve caractérisée de ce chef. Le moyen doit être rejeté.
Sur l'absence d'audition devant le premier juge
M. [R] [G] reproche au juge des libertés et de la détention d'avoir statué en son absence, sur la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète,en se fondant sur un avis du 4 mai 2023 indiquant qu'il n'est pas transportable en raison du risque de fugue contraire à celui du 1er mai 2023 mentionnant qu'il est auditionnable et transportable devant le juge des libertés et de la détention.
Selon l'article R. 3211-12, 5°b du code de la santé publique sur lequel s'appuie l'appelante, sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue, outre les pièces énumérées au 1° à 4°, le cas échéant, l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
L'avis médical du 4mai 2023 du Docteur [C] médecin psychiatre ne participant pas à la prise en charge mentionne que M. [R] [G] est non transportable non seulement en raison du risque de fugue et d'agitation du fait des symptômes délirants.Il se fonde également sur d'autres éléments tels que le repli en chambre d'où il refuse de sortir et les risques de passage à l'acte autoagressif. Il résultait bien de ces constatations des motifs médicaux ayant fait obstacle à sa comparution et à son audition devant le juge des libertés et de la détention.
Dès lors que l'article 16 du code de procédure civile impose au juge de veiller en toutes circonstances au respect du principe du contradictoire et que l'article R. 3211-8 du code de la santé publique l'autorise à décider au vu des motifs médicaux exposés dans l'avis médical prévu à l'article L. 3211-12-2 du même code, de ne pas entendre la personne faisant l'objet de soins psychiatriques, qui est alors représentée par un avocat,,M. [R] [G] valablement représenté à l'audience de première instance et étant entendu lors des débats en appel, ne peut donc prétendre à une atteinte portée à son droit d'être entendu. Le caractère suffisant des motifs médicaux faisant obstacle à l'audition de la personne malade qui n'a pas été combattu par l'avocat présent ayant sollicité du juge d'ordonner sa comparution personnelle dans le délai pour statuer, a donc été souverainement apprécié par le juge des libertés et de la détention qui a motivé sa décision.Le moyen doit être rejeté.
Sur le moyen tiré l'absence de justification de la nécessité de poursuite de l'hospitalisation sous la forme complète
Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier le maintien en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
M. [R] [G] fait plaider qu'il souhaite sortir de l'hôpital, que la mesure d'hospitalisation a été bénéfique pour lui, qu'il accepte les soins et est compliant au traitement médicamenteux, qu'il souhaite poursuivre les soins à l'extérieur via le CMP, et reprendre son travail.
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Le certificat de situation du 24 mai 2023 du Docteur [C] constate que M. [R] [G] présente encore des troubles mentaux et que son adhésion est fluctuante en lien avec une anosognosie des troubles. Le médecin indique que son hospitalisation sous contrainte est à poursuivre selon les mêmes modalités afin de poursuivre les ajustements de traitement en vue d'une amélioration clinique.
Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° se trouvent encore réunies.
Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles et du déni à leur égard qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré. M. [R] [G] a encore besoin d'un cadre strict pour apaiser ses angoisses et mettre au point un traitement adapté qu'il pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire.
Il convient dans cette attente de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance,
LAISSONS les dépens à la charge de l' État.
Ordonnance rendue le 26 MAI 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 26/05/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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