Cour d'appel, 30 août 2024. 24/01336
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01336
Date de décision :
30 août 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 30 AOUT 2024
N° 2024/ 1336
N° RG 24/01336 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTYK
Copie conforme
délivrée le 30 Août 2024 au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Août 2024 à 14h58.
APPELANT
Mme [Z] [O] [G]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 4]
de nationalité Tchadienne
Comparant en personne,
assisté de Me Inès CAMPOS, avocat commis d'office au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et de Monsieur [X] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le Directeur de la Police Nationale aux Frontières
Représenté par Monsieur le Brigadier en chef : Monsieur [S] [P]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Août 2024 devant, Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de madame EL FODIL Himane, greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024, à 19h40
Signée par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Mme D'AGOSTINO Carla, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'a décision de maintien en zone d'attente prise par la direction départementale de la police aux frontières des Alpes-Maritimes le 25 août 2024, notifiée à Mme Mme [Z] [O] [G] le même jour à 20h25 ;
Vu l'ordonnance du 29 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Mme [Z] [O] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente pour une durée maximale de 8 jours, à compter de l'expiration du délai de 4 jours ayant débuté à la date et à l'heure de notification de la décision de maintien en zone d'attente prise par la direction départementale de la police aux frontières des Alpes-Maritimes ;
Vu l'appel interjeté le 28 août 2024 par Mme [Z] [O] [G] ;
Mme [Z] [O] [G] a comparu et a été entendue en ses explications ; elle déclare
Je veux la liberté. On est en fermé depuis 6 jours dans un petit en droit. Il fait noir, les enfants pleurent, ils ne mangent pas. On ne peut pas revenir dans le même endroit. Aujourd'hui on ne peut pas manger ni boire. Nous sommes venus avec un visa légal. Mon mari est menacé et recherché dans le pays. Ils ont voulu ramener de force mon mari hier, il est tombé et s'est fait mal. Mes enfants sont fatigués. On ne peut pas rester dans cet endroit. Mes enfants ne peuvent pas dormir. Psychologiquement c'est compliqué. On est enfermés dans une seule et même chambre. Il y a un petit extérieur mais on ne voit pas le soleil. On peut dire que c'est comme une prison. On voulait faire du tourisme c'est pour cela qu'on a pris un visa touristique et ensuite demander l'asile. Je demande qu'on nous mettent dans un autre endroit car psychologiquement ce n'est pas possible.
Les deux enfants mineurs de Mme [G] ont également été entendus sur leur demande.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance et développe les moyens suivants :
- nullités de procédure :
- recours à l'interprétariat par téléphone sans justification de la nécessité,
- interprétariat dans une mauvaise langue,
- saisine tardive du parquet,
- irrecevabilité de la requête :
- défaut de motivation en droit,
- absence du nom du major de police et de délégation de pouvoir,
- incohérence des délais mentionnés sur le registre,
- absence du procès-verbal d'interpellation,
- non-respect des droits :
- locaux indignes de la zone d'attente, non séparés des lieux de rétention,
- intérêt supérieur des enfants de Mme [G].
Le représentant de la police aux frontières (PAF), régulièrement avisé est représenté par le brigadier chef [S] [P] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête :
Selon les dispositions de l'article R342-2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2.'
En l'espèce, la requête, datée du 28 août 2024, comporte bien, ainsi que l'a retenu le premier juge, le nom de son auteur, le major [U] [F], ainsi que sa signature.
Le requérant y expose que M. [C] [K] [D], Mme [G] [Z] [O] et leur deux enfants sont arrivés à [Localité 5] en provenance d'Istanbul en Turquie par un vol de la compagnie Turkish airlines, qu'il leur a été notifié un refus d'entrée à 19h00 et qu'ils ont fait l'objet d'un placement en zone d'attente à 19h55, qu'ils avaient présenté un passeport tchadien en cours de validité et étaient en possession d'un visa Schengen émis par la France délivré le 5 août 2024 et valide jusqu'au 2 octobre 2024, qu'après examen des conditions exigées par l'article 6 du code frontière Schengen, il est apparu que les membres de cette famille ne possédaient pas les conditions pour pénétrer dans l'espace Schengen, qu'ils avaient demandé l'asile le 25 août 2024, demande refusée par l'OFPRA le 27 août 2024.
Il est par ailleurs exposé à la requête que le délai en zone d'attente prendra fin le 29 août 2024 à 19h55 et qu'il serait nécessaire de prolonger le délai pour permettre à la direction départementale de la police aux frontières d'assurer l'éloignement de cette famille à destination duquel ils sont légalement admissibles, délai permettant par ailleurs à cette famille de poursuivre toutes les voies de recours qui lui sont ouvertes.
La requête est ainsi suffisamment motivée, aucune disposition n'imposant au requérant de viser expressément le numéro d'article du CESEDA dont il demande l'application.
Le registre joint à la requête mentionne que l'intéressée est arrivée par avion le 25 aooût 2024 à 19h00, que la décision de maintien en zone d'attente a été prise à la même heure.
Cette dernière mention constitue manifestement une erreur matérielle puisqu'il résulte des termes de la requête et des pièces qui y sont jointes que la décision de placement a été prise à 19H55.
L'erreur matérielle affectant une mention du registre ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de la requête dès lors que les pièces y annexées permettent au juge d'exercer son contrôle.
Il ne ressort pas de la procédure que le refus d'entrée et le placement en zone d'attente de l'intéressée ait fait l'objet d'un procès-verbal d'interpellation distinct du procès-verbal de refus d'entrée et du procès-verbal de placement en zone d'attente.
L'absence d'un tel procès-verbal n'affecte pas la recevabilité de la requête.
Sur les nullités de procédure :
Aux termes de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
L'article L342-9 du CESEDA prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il est constant qu'en l'espèce il a été recouru pour la notification du placement en zone d'attente et des droits à l'assistance de Mme [V] [A], interprète en langue arabe de l'organisme ISM, par téléphone, et qu'il n'est pas précisé en procédure en quoi le recours à un moyen de télécommunication était nécessaire.
Il ressort cependant des débats à l'audience que Mme [Z] [O] [G] s'exprime très bien en langue arabe qu'elle comprend, que les échanges avec l'interprète ne révèlent aucune difficulté de communication, de sorte qu'il n'apparaît pas que le recours à un interprétariat téléphonique par un interprète en langue arabe régulièrement habilité ait pu porter atteinte aux droits de l'intéressée.
Il résulte par ailleurs des pièces de la procédure que l'avis au parquet du placement en zone d'attente est intervenu à 19h55 soit concomitamment à la notification de la décision à l'intéressée, de sorte qu'aucune nullité ne peut être encourue à ce titre.
Les allégations sur le caractère indigne des locaux de la zone d'attente, démenties par le représentant de l'autorité requérante, ne sont pas circonstanciées, la décision judiciaire citée à titre d'illustration étant antérieure aux travaux de rénovation effectués dans ces locaux.
Il n'est pas non plus démontré qu'ils seraient affectés à la rétention administrative, ce qui est également démenti par le représentant de la PAF.
En tout état de cause, même s'ils revêtent le caractère d'un lieu d'enfermement, peu propice au bien être de la famille, le caractère limité du placement en zone d'attente ne permet pas de conclure à une atteinte intolérable aux droits de l'intéressée et de ses enfants.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Août 2024 ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 30 Août 2024
- Maître Inès CAMPOS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- le directeur de la zone d'attente
- le directeur de la PAF
- Monsieur le Procureur Général
- JLD TJ DE Nice
N° RG : N° RG 24/01336 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTYK
OBJET : Notification d'une ordonnance
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 30 Août 2024, suite à l'appel interjeté par [Z] [O] [G] contre :
PAF
Le Greffier
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