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Tribunal Administratif de Marseille, 22 octobre 2024. 2408463

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2408463

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2024 M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté de refus de permis de construire n° PC 013029 24 E 0007 du 9 juillet 2024 opposé par le maire de la commune de Cornillon-Confoux. Il soutient que ce refus est discriminatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 juillet 2024, le maire de la commune de Cornillon-Confoux a refusé la délivrance d'un permis de construire un hangar agricole et une maison individuelle à M. A. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 22 août 2024, il demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant se borne à soutenir dans sa requête que le refus de délivrance de permis de construire serait discriminatoire, au regard d'une construction que le maire aurait autorisé en faveur de sa belle-fille. Une telle argumentation est toutefois inopérante au soutien des conclusions dirigées contre le refus de permis de construire en litige. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Cornillon-Confoux. Fait à Marseille, le 22 octobre 2024. Le président, Signé, F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière,

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