Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10488 F
Pourvoi n° Q 17-15.491
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Alban Y...,
2°/ Mme Catherine Z..., épouse Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Antarius, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. B... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme Y..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Crédit du Nord, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Antarius ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. B... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Crédit du Nord la somme globale de 3 000 euros et à la société Antarius la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Alban Y... et Mme Catherine Z... de leurs demandes tendant à ce que la société Crédit du Nord soit condamnée à leur payer les sommes de 110 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier, 12 000 € au titre du préjudice moral de M. Y..., 12 000 € au titre du préjudice moral de Mme Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Sur la responsabilité alléguée du Crédit du Nord : qu'il doit en premier lieu être rappelé que les époux Y... Z... ont souscrit auprès du Crédit du Nord les concours financiers suivants : -le 5 septembre 2008, un prêt long terme LIBERTIMMO de 300 000 euros au taux fixe de 4,60 % l'an remboursable, après une franchise de douze mois, en 240 mensualités successives de 2 185,87 euros chacune, -le 5 septembre 2008 un prêt-relais de 46 046 euros au taux fixe de 4,60 % l'an remboursable en un seul versement à l'expiration d'un délai d'un an, -le 17 octobre 2008, un prêt relais de 280 000 euros au taux fixe de 4,60 % l'an remboursable en une seule fois à l'expiration d'un délai d'un an ; que si les deux premiers concours étaient exclusivement affectés au financement de la construction du nouvel immeuble d'habitation des emprunteurs, le montant du 3e et dernier concours était lui imputé à concurrence de 200 000 euros à la souscription de quatre contrats d'assurance-vie auprès de la SA Antarius, deux par époux emprunteur, dont le produit était affecté à la garantie (nantissement) de l'emprunt LIBERTIMMO et du prêt-relais de 46 046 euros ; que les 80 000 euros restants étaient affectés au remboursement de deux crédits à la consommation initialement conclus par les époux O.-R., à la constitution d'une réserve de trésorerie ainsi qu'à l'apport à chaque époux gérant de société d'une somme de 25 000 euros en compte courant d'associé ; que M. et Mme Y... Z... reprochent au Crédit du Nord la souscription de concours inadaptés à leur situation et particulièrement défavorables à leurs intérêts de sorte qu'ils entendent mettre en jeu la responsabilité de cet établissement financier pour manquement à ses obligations de conseil et de mise en garde ; que, relativement à ce devoir de mise en garde, s'il est constant que ni la qualité de gérant de société de chacun des emprunteurs ni même la souscription antérieure de prêts à l'occasion de l'achat de biens immobiliers ne saurait suffire à caractériser leur qualité de cocontractants avertis de la banque, il n'en demeure pas moins qu'aucun des prêts souscrits en septembre et octobre 2008 par les époux Y... Z... n'a donné lieu au prononcé par le Crédit du Nord de la déchéance du terme ; qu'en effet, cet établissement financier a attendu la vente en juin 2012 de l'immeuble des époux Y... Z... sis à [...] pour obtenir le remboursement des deux prêts-relais respectivement de 46 046 et 280 000 euros pourtant exigibles un an après leur octroi en septembre et octobre 2008, ces concours financiers étant à ce jour intégralement remboursés ; qu'en outre, le prêt immobilier à long terme LIBERTIMMO de 300 000 euros est remboursé sans aucun incident depuis septembre 2009 (après une franchise de douze mois) par les époux emprunteurs, toutes ces circonstances suffisant à établir qu'au moment de souscrire ces trois concours financiers, M. et Mme n'étaient pas confrontés à un risque d'endettement excessif de sorte qu'aucun manquement de la banque à son devoir de mise en garde ne peut être tenu pour utilement démontré à ce jour par les demandeurs ; que, pour ce qui relève d'un prétendu manquement du Crédit du Nord à son devoir de conseil, il ne peut être discuté par les demandeurs de la parfaite légitimité de la banque de se prémunir, lors de l'octroi de concours financiers, contre le risque d'impayé, ce que tout établissement bancaire réalise d'ordinaire par le biais de la prise d'inscriptions hypothécaires sur les biens des emprunteurs ; que si le Crédit du Nord a bien été autorisé à prendre une inscription hypothécaire pour garantir le remboursement des concours accordés en septembre 2008, c'est toutefois à concurrence d'une somme limitée à 100 000 euros de sorte qu'il n'était pas inopportun pour la banque de rechercher d'autres garanties par le biais de l'épargne sous forme de souscription de contrats d'assurance-vie, ce qui demeure un placement financier particulièrement attractif et conforme aux intérêts des souscripteurs, lesquels ont pu percevoir, nonobstant des rachats anticipés, des intérêts de ces produits alors qu'ils réalisaient simultanément une économie de frais d'hypothèques, ce qui a nécessairement compensé les frais de crédits-relais nécessaires pour financer la souscription des assurances-vie, les frais et pénalités dénoncés par les époux Y... Z... n'étant pas d'abord le fait de la banque mais bien une conséquence directement liée au retard pris par la vente de l'immeuble de [...] ; que c'est en effet par une argumentation convaincante que le Crédit du Nord rappelle que si les deux prêts-relais de 46 046 et 280 000 euros ont assurément engendré des intérêts et frais d'assurance pour les emprunteurs, ce qu'elle évalue à une somme légèrement supérieure à 18 000 euros, M. et Mme Y... Z... ne pouvaient éviter de conclure a minima un prêt complémentaire à l'emprunt LIBERTIMMO pour financer à concurrence de 126 046 euros leur projet immobilier et leurs divers besoins de trésorerie (remboursement de crédits personnels en cours, constitution d'un fonds de trésorerie et apports en comptes courants d'associé), ce qui aurait aussi engendré un coût certes moindre en intérêts et frais d'assurance et que l'établissement bancaire évalue à environ 6. 800 euros (à déduire des 18 000 euros précédents) ; que la banque ajoute qu'il faut déduire de ces mêmes 18 000 euros liés au surcoût dénoncé par les emprunteurs le coût d'un prêt supplémentaire de 50 000 euros pour relancer le chantier de construction du nouvel immeuble si elle n'avait pas accepté de renoncer au nantissement de l'un des contrats d'assurance-vie, et ce sans négliger l'économie assurément réalisée par les époux Y... Z... du chef des frais d'inscription hypothécaire ; qu'en conséquence, le reproche nourri par M. et Mme Y... Z... contre la banque du chef d'un prétendu montage inadapté mêlant financement immobilier et constitution d'épargne n'est pas fondé et ne peut caractériser en soi le moindre manquement du Crédit du Nord à son devoir de conseil, la circonstance que la société Antarius, auprès de laquelle les assurances-vie ont été négociées, appartienne au même groupe que la banque prêteuse n'étant pas de nature à contrarier utilement la précédente appréciation ; que l'établissement bancaire défendeur ne s'est pas davantage montré fautif au regard de ses obligations professionnelles au titre de son devoir de renseignement et de vigilance puisque la banque s'est fait transmettre une évaluation du bien immobilier mis en vente par les emprunteurs, étude réalisée par un expert immobilier qui a estimé en décembre 2007 le bien à 450 000 euros, prix valable six mois sous réserve que les conditions d'occupation restent inchangées avec ces deux remarques explicites achevant l'étude : « la réalisation du bien immobilier étudié est actuellement incertaine et le délai prévisible de six mois à un an » ; que M. et Mme Y... Z..., qui ont fait procéder à cette étude à la demande de la banque prêteuse, ce qu'ils ne contestent pas, ont forcément été ainsi informés du contexte de la mise en vente de leur bien, étant précisé que le ralentissement du marché immobilier n'était pas encore un fait clairement acquis en 2008 même si les premiers effets de la crise économique aux Etats-Unis commençaient à être notablement perçus en Europe ; que le Crédit du Nord ne s'est donc pas lancé dans cette opération en accordant des financements aux époux Y... Z... sans réunir au préalable les informations utiles, étant ici précisé que si ces derniers ont mis presque quatre années pour réaliser leur bien de [...], ils en ont manifestement suspendu la vente pour des nécessités de logement dans la mesure où le chantier de construction de leur nouvel immeuble à [...] avait pris du retard ; qu'à ce sujet, aucun grief ne peut être utilement articulé contre la banque qui, contrairement à ce que prétendent les demandeurs, ne les a nullement laissés « au milieu du gué » dans la mesure où elle a autorisé dès 2009 M. Y... à racheter un des quatre contrats d'assurance-vie pour obtenir 50 000 euros de liquidités afin de relancer le chantier de construction de l'habitation, la banque ayant accepté de lever le nantissement de cette assurance-vie contre la constitution d'une inscription hypothécaire équivalente sur l'immeuble en cours de construction ; qu'on rappellera comme il a déjà été dit que le Crédit du Nord a également fait preuve d'une indéniable patience puisqu'il a attendu pas moins de près de quatre années pour voir rembourser des prêts à court terme accordés aux emprunteurs, concours qui étaient pourtant intégralement exigibles un an après leur octroi ; qu'il s'évince de tout ce qui précède que les aléas et contretemps de leur projet immobilier dénoncés par les emprunteurs et qui sont essentiellement liés aux conditions de revente de leur immeuble de [...] (retard de cette revente et notable moins-value), ne sont en rien imputables à la banque poursuivie, laquelle n'a nullement démérité dans son rôle de prêteur si bien que c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. et Mme Y... Z... de leur demande de dommages et intérêts pour réparation de leurs préjudices financier et moral, leur décision aujourd'hui déférée étant en cela confirmée » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
« Sur la responsabilité de la banque : [
] qu'en l'espèce, les consorts Y... Z... désirant vendre leur résidence principale située à [...] et faire construire une nouvelle maison sur un terrain leur appartenant à [...], mais ne disposant pas d'un apport personnel suffisant se sont adressés à la société Crédit du Nord aux fins d'obtenir un financement pour leur projet : que la banque a proposé à ses clients : - un prêt immobilier de 300 000 euros sur 20 ans, - la souscription d'un contrat d'assurance vie de 200 000 euros destiné à garantir le capital prêté, - un crédit relais de 280 000 euros destiné à hauteur de 200 000 euros à financer la souscription des contrats d'assurance vie et à hauteur de 80 000 euros à financer un apport de 25 000 euros au compte courant d'associé de chacune des sociétés et à solder divers crédits à la consommation, - un crédit relais de 46 238,24 euros correspondant au financement de la construction ; que le projet consistait au remboursement des prêts relais par le prix de la vente de la maison de [...] qui devait intervenir dans le délai de 1 an ; qu'or, la vente de cet immeuble n'a pu être conclue que quatre ans après la mise en oeuvre du montage financier ; qu'il ressort de ces éléments que la banque a eu un rôle actif dans la mise en place du montage financier ; que ce qu'elle reconnaît lorsqu'elle explique que la souscription d'un contrat d'assurance vie de 200 000 euros, et donc la nécessité d'adosser un prêt relais de 280 000 euros au prêt immobilier, était destinée notamment à garantir le capital prêté aucune inscription d'hypothèque n'étant envisageable sur la maison mise en vente ou sur la maison en cours de construction ; que le montage financier reposait sur la prévision d'une vente rapide de la maison de [...] pour le prix de 400 000 euros ; qu'or, si la banque n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la qualité d'emprunteurs avertis de ses clients, la circonstance que ces derniers étaient gérants de sociétés étant insuffisante, il est en revanche soutenu très justement que le prêt relais consenti n'était nullement excessif au vu, notamment du projet des emprunteurs concernant la vente rapide de l'immeuble situé à [...] et la constitution d'une épargne sous forme d'assurance-vie ; que les consorts Y... Z... ne s'expliquent pas sur le retard pris sur la vente de leur immeuble qui ne dépendait que de leurs diligences personnelles ; qu'ils n'apportent pas d'élément permettant de déterminer les circonstances qui les ont conduits à racheter partiellement leur contrat d'assurance-vie ; qu'au regard de ces éléments, la responsabilité de la banque ne saurait être retenue ; que les consorts Y... Z... seront déboutés de leurs demandes » ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE
Le devoir de mise en garde a pour objet d'alerter l'emprunteur non averti du risque d'endettement excessif né de l'octroi du crédit ; qu'il s'apprécie à la date de conclusion du prêt ; qu'en écartant tout manquement du Crédit du Nord à son devoir de mise en garde en se fondant sur des circonstances postérieures à l'octroi du crédit, à savoir le fait que la banque a attendu la vente de l'immeuble de [...] pour obtenir le remboursement des deux prêts relais et l'absence d'incident de paiement relatif au prêt immobilier à long terme, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE
Le risque d'endettement excessif né de l'octroi du crédit s'apprécie au regard des capacités financières de l'emprunteur ; que, pour écarter tout manquement de la banque à son devoir de mise en garde, le tribunal de grande instance a retenu que le prêt-relais n'était pas excessif au vu « du projet concernant la vente rapide de l'immeuble situé à [...] et la constitution d'une épargne sous forme d'assurance-vie » (jugement, p. 4, alinéa 1er) ; qu'en se fondant ainsi, à supposer ce motif adopté, sur des circonstances étrangères aux capacités financières des époux Y..., la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et privé en conséquence sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE
Manque à son obligation de conseil l'établissement de crédit qui conseille à ses clients une opération de placement qui n'est pas adaptée à leur situation ; qu'en l'espèce, les époux Y... soutenaient dans leurs conclusions que l'opération conseillée par le Crédit du Nord consistant à emprunter non seulement pour financer leur projet de construction immobilière, mais également pour se constituer une épargne à long terme sous la forme d'assurances vies, était particulièrement inadaptée à leur situation dans la mesure où « les capacités d'autofinancement de leurs clients étaient à ce point obérées que même les besoins en fonds de roulement de leurs sociétés devaient être assurés à l'aide d'un prêt » (conclusions, p. 15, alinéa 5) ; qu'en énonçant que le grief pris du « prétendu montage inadapté mêlant financement immobilier et constitution d'épargne » ne serait pas fondé et ne pourrait « caractériser en soi le moindre manquement du Crédit du Nord à son obligation de conseil » (arrêt, p. 9, pénultième alinéa) sans aucunement rechercher, comme elle était invitée à le faire, si conseiller à des emprunteurs dont la situation financière était d'ores et déjà obérée de se constituer une épargne à crédit était opportun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE
Les époux Y... soutenaient dans leurs conclusions que le Crédit du Nord avait manqué à ses engagements et se trouvait ainsi directement à l'origine du retard pris dans la construction de leur nouvelle résidence puisqu'après s'être engagée à financer les travaux, la banque s'était ravisée en rejetant un chèque destiné au paiement du constructeur (conclusions, p. 5, alinéas 4 et 5) ; qu'en retenant que la banque avait accepté, pour relancer le financement des travaux, de renoncer au nantissement dont elle bénéficiait sur l'un des contrats d'assurance-vie en contrepartie de la constitution d'une hypothèque sur le terrain à construire (arrêt, p. 10, alinéa 3), sans aucunement répondre au chef déterminant des conclusions des exposants dont il résultait que le retard pris par les travaux, rendant nécessaire leur relance, était imputable au Crédit du Nord, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN CINQUIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE
Pour débouter les emprunteurs de leur demande indemnitaire, la cour d'appel a retenu que l'opération proposée par la banque avait permis « une économie de frais d'hypothèques, ce qui a nécessairement compensé les frais de crédits-relais nécessaires pour financer la souscription des assurances-vie » (arrêt, p. 9, alinéa 1er) ; qu'en statuant ainsi quand elle avait constaté que le Crédit du Nord reconnaissait lui-même que la conclusion des prêts-relais avait « assurément engendré des intérêts et frais d'assurance pour les emprunteurs » (arrêt, p. 9, alinéa 2), ce dont il résultait que les époux Y... avaient subi un préjudice financier, qu'il lui appartenait d'évaluer, la cour d'appel a statué par un motif impropre, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
ALORS, EN SIXIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE
Pour débouter les emprunteurs de leur demande indemnitaire, la cour d'appel a retenu que l'opération proposée par la banque avait permis « une économie de frais d'hypothèques, ce qui a nécessairement compensé les frais de crédits-relais nécessaires pour financer la souscription des assurances-vie » (arrêt, p. 9, alinéa 1er) ; qu'en statuant ainsi par des motifs manifestement impropres à écarter l'existence de tout préjudice moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Alban Y... et Mme Catherine Z... de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la société Antarius au titre de la réparation de leurs préjudices financier et moral ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la responsabilité de la SA Antarius : [
] que, sur les manquements reprochés par les époux Y... Z..., il doit en premier lieu être rappelé que le devoir de mise en garde ne saurait concerner l'assureur mais bien le cas échéant le seul établissement prêteur, ce qui a déjà été précédemment analysé ; que, pour ce qui relève du devoir d'information et de conseil de la société Antarius, il s'évince des pièces communiquées aux débats par la personne morale défenderesse qu'elle a assurément transmis à chacun des époux souscripteurs, outre les conditions particulières dûment signées avec chaque exemplaire de contrat, l'ensemble des conditions générales valant note d'information, document paraphé tant par M. Y... que par Mme Z... ; que, sans manquement aux obligations professionnelles de l'assureur davantage explicité par les demandeurs, il ne peut être question de retenir une quelconque responsabilité de la société Antarius, M. Y... et Mme Z... étant également déboutés de leurs prétentions indemnitaires principales dirigées contre cette partie défenderesse » ;
ALORS QUE L'assureur qui propose à ses clients de souscrire des contrats d'assurance-vie est tenu de les éclairer sur l'adéquation de ces contrats à leur situation personnelle, la remise de la notice d'information ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en déboutant les époux Y... de leurs demandes formées à l'encontre de la société Antarius au seul prétexte qu'elle leur avait remis les conditions générales du contrat « valant note d'information » (arrêt, p. 11, alinéa 4), la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.