Cour de cassation, 16 mai 1995. 95-40.998
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.998
Date de décision :
16 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par M. le procureur général près la Cour de Cassation, en rabat de l'arrêt n 648 D, rendu le 7 février 1995 par la Chambre sociale, dans l'instance opposant la société Cosy, dont le siège est ... (Haute-Garonne), demanderesse au pourvoi, à M. Dominique X..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Cosy, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête susvisée de la société Cosy, sollicitant de la Cour de Cassation, qui a rejeté son pourvoi, de rabattre son arrêt rendu le 7 février 1995 et de renvoyer l'examen du second moyen du pourvoi pour qu'il soit statué sur ce dernier ;
Attendu qu'il n'a pas été statué sur le second moyen du pourvoi introduit par la société Cosy contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 12 mars 1992 ;
Et attendu qu'il y a lieu de réparer cette omission et de statuer sur le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE le rabat de l'arrêt n 648 D du 7 février 1995 ;
Et, statuant à nouveau :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1983 par la société Cosy, dont il était actionnaire, a été licencié pour faute grave le 24 juin 1991 ;
Attendu que la société Cosy, employeur, reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 mars 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une faute grave, alors que, selon le pourvoi, d'une part, commet une faute grave le salarié qui, au cours de l'exécution de son contrat de travail, a non seulement participé à la constitution d'une société concurrente en qualité d'associé apporteur de capitaux, mais encore accepté un mandat social au sein de cette société ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, pendant l'exécution de son contrat de travail, M. X..., qui était également le gérant de la société Cosy, avait procédé aux opérations préparatoires, rempli les formalités nécessaires à la constitution d'une société concurrente et créé cette société dont il était le gérant et le principal actionnaire ;
qu'en estimant néanmoins que ces faits ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
alors, d'autre part, (subsidiairement) qu'en relevant qu'aucun fait de concurrence déloyale n'était démontré à l'égard de M. X..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Delty, créée le 8 juillet 1991 par M. X..., n'avait pas le même objet social que celui de la société Cosy, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié s'était borné à accomplir les formalités nécessaires à la constitution d'une société dont l'activité n'était pas directement concurrente de celle de son employeur ;
qu'en l'état de ces énonciations, ayant procédé par là même à la recherche invoquée, la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche encore attaqué d'avoir alloué des dommages-intérêts pour un préjudice distinct, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que des circonstances vexatoires avaient entouré le licenciement du salarié, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute commise par l'employeur, entachant ainsi sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que des circonstances vexatoires avaient entouré le licenciement, la cour d'appel, par la seule évaluation qu'elle en a fait, a constaté le préjudice distinct subi par le salarié ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
COMPLETE l'arrêt du 7 février 1995, et :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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