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Cour de cassation, 13 avril 2016. 14-26.478

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-26.478

Date de décision :

13 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Déchéance partielle et rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 411 F-D Pourvoi n° V 14-26.478 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [Y] [Z], 2°/ Mme [R] [U], épouse [Z], tous deux domiciliés [Adresse 2], contre les arrêts rendus les 9 avril 2014 et 10 septembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige les opposant au procureur général près la cour d'appel de Poitiers, domicilié en cette qualité Palais de justice, [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des époux [Z], l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 9 avril et 10 septembre 2014), que, par jugement du 4 novembre 2013, un tribunal a prononcé l'adoption simple de deux enfants mineurs par les époux [Z] ; qu'ils ont interjeté appel aux fins de voir accueillir leur requête principale tendant à l'adoption plénière de ceux-ci ; Sur la déchéance partielle du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que les époux [Z] se sont pourvus en cassation contre l'arrêt rendu le 9 avril 2014 mais leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; Qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi, dirigé contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2014, ci-après annexé : Attendu que les époux [Z] font grief à l'arrêt de déclarer leur appel irrecevable ; Attendu que l'avis donné par le ministère public, qui s'oppose à une requête en adoption plénière, ne confère pas à la procédure un caractère contentieux ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 avril 2014 ; Le REJETTE en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2014 ; Condamne les époux [Z] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour les époux [Z] L'arrêt attaqué (CA Poitiers, 10 septembre 2014) encourt la censure ; EN CE QU' il a dit irrecevable la déclaration d'appel régularisé par voie dématérialisée le 22 novembre 2013 par les époux [Z] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les prescriptions de l'article 950 du code de procédure civile qui ont été rappelés dans la décision rendue le 9 avril 2014, sont applicables au cas d'espèce et il n'est prévu en l'état aucune dérogation à l'application de ce texte de procédure qui s'inscrit dans un processus original. En effet, conformément aux prescriptions de l'article 952 du même code, le premier juge conserve la possibilité, en suite de la déclaration d'appel régularisée dans les formes de l'article 950, de modifier ou de rétracter sa décision, ce dont il a été empêché avec la déclaration d'appel faite par voie électronique au greffe de la cour d'appel. Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la déclaration d'appel des époux [Z] » ; ALORS QUE le juge ne statue en matière gracieuse qu'en l'absence de litige ; que l'opposition du ministère public à une requête aux fins d'adoption plénière confère à la procédure un caractère contentieux ; que la détermination de la procédure adéquate est d'ordre public, comme touchant à l'état des personnes ainsi qu'à l'organisation des juridictions ; qu'en déclarant irrecevable la déclaration d'appel des époux sur le fondement de l'article 950 du code de procédure civile, propre à la matière gracieuse, quand il résultait du dossier que le ministère public s'opposait à l'adoption plénière sollicitée par les époux et concluait au prononcé d'une adoption simple, les juges du fond ont violé les articles 25 et 950 du code de procédure civile.

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