Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 16
N° RG 23/07806 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRAA
Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l'acte de saisine : 20 Avril 2023
Date de saisine : 09 Mai 2023
Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : n° 26916/AZO rendue par le Tribunal arbitral de PARIS le 04 Avril 2023
Dans l'affaire opposant :
Société OKAPI SUPPLY TRADING ADVISORY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège, représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 - N° du dossier EJ
Demanderesse au recours
à
- S.A. TOTALENERGIES MARKETING GUINEE,
- S.A. VIVO ENERGY GUINEE,
représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Défenderesses au recours
Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° 2024/36 , 2 pages)
Vu le recours en annulation formé par la société Okapi Supply Advisory SARL du 20 avril 2023 ;
Vu les conclusions de désistement de cette société du 11 juillet 2024 ;
Vu les conclusions aux fins d'acceptation de désistement d'instance et d'action de la société Total Energies Marketing Guinee SA et de la société Vivo Energy Guinée SA du 12 juillet 2024 ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 400 et suivants ;
Considérant ce qui suit :
1. Conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé une demande incidente.
2. En l'espèce, la société Okapi Supply Advisory SARL déclare se désister de l'instance introduite par le recours en annulation susvisé.
3. Les sociétés Total Energies Marketing Guinée SA et Vivo Energy Guinée SA déclarent accepter ce désistement, qui doit dès lors être considéré comme parfait.
4. Il y a lieu, en conséquence, de le constater, chacune des parties conservant la charge des frais qu'elle a exposé pour les besoins de la procédure.
Par ces motifs, le conseiller de la mise en état :
1) Constate le désistement par la société Okapi Supply Advisory SARL de l'instance introduite par son recours en annulation du 20 avril 2023 formé à l'encontre de la sentence arbitrale rendue à [Localité 1] le 4 avril 2023 (ICC case n° 26916/AZO/SP).
2) Le déclare parfait ;
3) Constate le dessaisissement de la cour ;
4) Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés.
Paris, le 03 Septembre 2024
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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