Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-24.392
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.392
Date de décision :
6 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10601 F
Pourvoi n° K 18-24.392
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme R....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 juillet 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Z... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme T... R..., épouse E..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. E..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme R... ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. E...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. E... à payer à Mme R... la somme de 7.000 euros à titre de prestation compensatoire à verser sous forme de capital ;
AUX MOTIFS QUE le mariage dure depuis 12 ans, dont 9 ans avant l'ordonnance de non-conciliation rendue le 23 mars 2015 ; que la loi ne conditionne pas la prestation compensatoire à une durée minimale de mariage ou de vie commune, mais prescrit seulement au juge de tenir compte de cette durée parmi les autres éléments d'appréciation ; que le mari est âgé de 67 ans, la femme de 60 ans ; que M. E... est retraité ; qu'il perçoit deux pensions qui s'élevaient à 1.447,68 euros en 2015 ; que contrairement à ce que Mme R... soutient, il justifie de son revenu fiscal perçu en 2016, qui s'élève à 17.987 euros, soit 1.498 euros par mois ; qu'il n'est pas établi qu'il perçoive d'autres revenus ; qu'il rembourse un prêt Cétélem par mensualités de 137,04 euros ; que ses charges se limitent aux charges habituelles de la vie courante ; que Mme R... bénéficie désormais d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (80 %) en qualité de veilleur de nuit, pour un salaire mensuel de 1.135,55 euros ; qu'elle perçoit en outre une rente de 100 euros par mois ; que ses charges sont actuellement très faibles, puisqu'elle est hébergée par M. Q... N..., dont elle précise qu'il n'est pas son compagnon mais un cousin éloigné ; qu'il est cependant prévisible que cette cohabitation prendra fin et qu'elle devra alors supporter un loyer ; que M. E... est propriétaire en propre d'une maison d'habitation qu'il possédait avant le mariage, dont la valeur n'est pas indiquée par les parties ; qu'il n'est pas établi qu'il dispose d'une épargne mobilière propre ; que son immeuble propre doit être pris en compte pour apprécier la disparité pouvant résulter pour les époux de la rupture du mariage, l'article 270 du code civil ni aucun autre texte n'excluant les biens antérieurs au mariage du patrimoine à prendre en compte ; qu'à la liquidation, il est prévisible que M. E... sera débiteur d'une récompense envers la communauté à raison de travaux faits sur la maison, dont M. E... ne conteste pas qu'ils ont été en partie financés par des fonds communs ; qu'inversement, M. E... invoque l'indemnité que lui devra l'indivision post-communautaire à raison du remboursement d'emprunts communs après la date de cessation des effets patrimoniaux entre époux, soit le 23 mars 2015, date de l'ordonnance de non-conciliation ; que Mme R... ne possède pas d'immeuble ; que M. E... n'établit pas qu'elle dispose d'une épargne mobilière propre, notamment provenant de prestations compensatoires antérieures ou du partage de précédents régimes matrimoniaux ; qu'il soutient d'ailleurs lui-même que les époux n'ont pas d'épargne (page 9 de ses conclusions) ; qu'à la liquidation, Mme R... aura une créance sur la communauté d'environ 10.000 euros, ainsi que l'admet expressément M. E... dans ses écritures, au titre d'une épargne propre dont elle disposait avant le mariage et qu'elle a utilisée pour rembourser un emprunt commun ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments patrimoniaux, et notamment de la créance sur la communauté que détient Mme R..., il apparaît prévisible que celle-ci, à l'issue du partage, sera créancière d'une soulte sur M. E... ; qu'il apparaît ainsi que le patrimoine des époux reste caractérisé par le fort avantage que procure au mari le fait d'être propriétaire de son logement, même si cet avantage doit être nuancé par le solde prévisiblement négatif de ses droits à l'issue du partage ; que M. E..., comme déjà indiqué, perçoit une retraite mensuelle pour un montant fiscal mensuel de 1.498 euros ; que Mme R..., qui travaille et indique prendre sa retraite dans deux ans, percevra alors une retraite qui était évaluée à 800 euros brut (soit environ 620 euros net) par mois à la date du 1er juillet 2019 ; que ses droits pourraient être augmentés par la poursuite de son activité professionnelle depuis cette date, cette augmentation ne pourra lui permettre d'approcher le montant de la retraite de M. E... ; qu'en effet, l'évaluation produite montre que si elle travaillait jusqu'à 67 ans, le montant de la pension ne dépasserait pas 950 euros brut ; qu'au regard de ces éléments, caractérisés principalement par les avantages du mari en matière de patrimoine et de revenu et par la relative brièveté de la vie commune, il apparaît que le premier juge avait fait une exacte appréciation de la disparité créée par la rupture du lien matrimonial ; que la fixation de la prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 7.000 euros sera confirmée ;
ALORS QUE la cour d'appel qui s'est placée à une date postérieure à celle du prononcé du divorce pour apprécier la disparité dans les conditions de vie des époux et fixer le montant de la prestation compensatoire, a violé l'article 271 alinéa 1 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. E... à payer à Mme R... la somme de 7.000 euros à titre de prestation compensatoire à verser sous forme de capital ;
AUX MOTIFS QU'à la liquidation, il est prévisible que M. E... sera débiteur d'une récompense envers la communauté à raison de travaux faits sur la maison, dont M. E... ne conteste pas qu'ils ont été en partie financés par des fonds communs ; qu'inversement, M. E... invoque l'indemnité que lui devra l'indivision post-communautaire à raison du remboursement d'emprunts communs après la date de cessation des effets patrimoniaux entre époux, soit le 23 mars 2015, date de l'ordonnance de non-conciliation ; que Mme R... ne possède pas d'immeuble ; que M. E... n'établit pas qu'elle dispose d'une épargne mobilière propre, notamment provenant de prestations compensatoires antérieures ou du partage de précédents régimes matrimoniaux ; qu'il soutient d'ailleurs lui-même que les époux n'ont pas d'épargne (page 9 de ses conclusions) ; qu'à la liquidation, Mme R... aura une créance sur la communauté d'environ 10.000 euros, ainsi que l'admet expressément M. E... dans ses écritures, au titre d'une épargne propre dont elle disposait avant le mariage et qu'elle a utilisée pour rembourser un emprunt commun ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments patrimoniaux, et notamment de la créance sur la communauté que détient Mme R..., il apparaît prévisible que celle-ci, à l'issue du partage, sera créancière d'une soulte sur M. E... ;
1°) ALORS QUE la liquidation d'un régime communautaire étant par nature égalitaire, le juge du divorce ne doit pas tenir compte de la part de communauté devant revenir à chacun des époux pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal et fixer le montant de la prestation compensatoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article 271 alinéa 1 du code civil ;
2°) ALORS QUE la cour d'appel qui, anticipant la liquidation du régime matrimonial, a estimé que l'épouse sera créancière de la communauté au titre d'un droit à récompense et créancière de son époux au titre d'une soulte après le partage, et qui a alloué, malgré cela, une prestation compensatoire à l'épouse, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre
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