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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-21.842

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.842

Date de décision :

8 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Groupement français d'assurances GFA, dont le siège est ... ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit de la société Coteba management, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société GFA, de Me Parmentier, avocat de la société Coteba management, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 1995), que la société Coteba management (Coteba), bureau d'études, a souscrit, en 1983, auprès du Groupement français d'assurances (GFA) une police de responsabilité décennale qu'elle a résiliée avec effet au 1er janvier 1990 ; qu'après cette résiliation le GFA a réclamé à la société Coteba le versement d'une prime complémentaire; qu'ayant refusé ce paiement la société Coteba a assigné le GFA aux fins de faire juger que l'assureur était sans droit à percevoir une prime calculée sur les honoraires perçus en 1990 après l'expiration du contrat; que, par voie reconventionnelle, le GFA a demandé la condamnation de l'assuré au paiement de la prime ; Attendu que le GFA fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la société Coteba, alors, selon le moyen, "qu'il résulte de l'article 10 des conventions spéciales que la prime due pour chaque exercice, pendant la durée du contrat est, afin de tenir compte de la valeur réelle du chantier, inconnue au moment de la première perception, calculée en deux temps, sous forme de prime provisionnelle, puis de prime définitive, la différence entre les montants de chacune d'elles donnant lieu à un ajustement, en plus ou en moins, à la charge ou au profit de l'assuré; que, dès lors, même perçue après le terme du contrat, la partie de la prime établie au titre de cet ajustement, ne constitue pas une prime due après la dénonciation du contrat et prohibée par l'article 30 de la loi du 28 juin 1982 mais résulte de la détermination définitive d'une prime correspondant à un exercice antérieur à cette dénonciation; qu'en refusant d'appliquer les dispositions de l'article 10, sans tenir compte du mode de calcul en deux temps, avec ajustement, des primes échues au cours de la période d'application du contrat, mode de calcul sur lequel le GFA avait attiré son attention et que, pourtant, il constate, l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qu'elles comportaient et a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, interprétant souverainement les stipulations contractuelles liant les parties, que l'article 10 des conventions spéciales régissant les relations entre la société Coteba et le GFA concernait le calcul et le paiement de la prime pendant la durée du contrat et que, celui-ci ayant été dénoncé, il importait peu que la prime ait été provisionnelle ou définitive, l'article 10 étant inapplicable, et retenu, à bon droit, qu'aux termes de l'article 30 de la loi de finances du 28 juin 1982 et de ses textes d'application, repris par l'article A. 243-1 du Code des assurances, la garantie afférente aux chantiers ouverts après le 1er janvier 1983 était assurée pour toute la durée où la responsabilité des constructeurs était susceptible d'être engagée par des dommages affectant les travaux des bâtiments réalisés pendant la période de validité de la police, sans paiement de prime subséquente, la cour d'appel, qui a constaté que la société Coteba avait payé les primes dues pour l'exercice 1989, a pu en déduire que cette société n'était pas redevable d'une prime calculée sur les honoraires perçus en 1990, postérieurement à l'expiration de la police, au titre des chantiers ouverts pendant la période de garantie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GFA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GFA à payer à la société Coteba management la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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