Texte intégral
N° RG 23/00326 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LVLW
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christine CUVELARD
la SELARL CABINET GUILLON
Me Bertrand BEAUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 NOVEMBRE 2023
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 22/00617) rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Valence en date du 04 janvier 2023, suivant déclaration d'appel du 17 Janvier 2023
APPELANT :
M. [X] [U]
né le [Date naissance 9] 1985 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité Italienne
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Christine CUVELARD, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C38185-2023-000092 du 02/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉS :
M. [Y] [D]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Blandine GUILLON de la SELARL CABINET GUILLON, avocat au barreau de VALENCE
Mme [I] [R]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Bertrand BEAUX, avocat au barreau de VALENCE
CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6],
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
Mme Ludivine Chetail, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2023 Mme Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Claire Chevallet, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [U] et Mme [I] [R] ont entretenu une relation amoureuse qui s'est terminée en 2016.
Le 12 mars 2016, Mme [R] accompagnée de son nouveau compagnon M. [Y] [D] a croisé M. [U] et une altercation a éclaté entre les deux hommes.
Une ITT de 45 jours a été délivrée à M. [U] pour une fracture comminutive et articulaire du tibia gauche et une fracture de la tête du péroné gauche.
M. [U] a déposé plainte contre M. [D] le 18 mars 2016 et M. [D] a fait de même le 21 mars 2016.
La plainte de M. [U] a été classée sans suite le 5 juillet 2018 et il a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Valence le 10 avril 2019.
Il a fait citer M. [D], Mme [R] et la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et condamner solidairement M. [D] et Mme [R] à lui payer une provision de 4 000 euros.
Par ordonnance du 4 janvier 2023 ladite juridiction a débouté M. [U] de ses demandes, débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts et condamné M. [U] à payer à M. [D] et Mme [R] la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [U] a interjeté appel de la décision le 17 janvier 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce que M. [D] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts, intimant M. [D], Mme [R] et la caisse primaire d'assurance maladie.
Aux termes de ses conclusions d'appelant n°2 il demande à la cour de :
- Débouter M. [D] de sa demande de nullité,
- Infirmer l'ordonnance,
- Ordonner une expertise médicale,
- Condamner solidairement M. [D] et Mme [R] à lui payer une provision de 4 000 euros, ainsi qu'aux dépens,
- Déclarer la décision à venir commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie.
Il soutient que la nullité de la signification délivrée à M. [D] ne peut être prononcée faute de grief.
Il estime que c'est à tort que le juge des référés a rejeté la demande d'expertise, dès lors qu'il démontre un intérêt légitime à l'obtenir.
M. [D] conclut in limine litis à la nullité de la signification de la déclaration d'appel et donc à la caducité de la déclaration d'appel.
Sur le fond, il conclut au débouté des demandes de M. [U] et à sa condamntion à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il indique que la déclaration d'appel ne visait pas les articles 905 et suivants du code de procédure civile, mais l'article 902.
Sur le fond, il estime que l'expertise n'est pas justifiée, dès lors que sa responsabilité est contestée par l'ensemble des éléments de la procédure pénale et que l'appelant ne fournit aucun élément de nature à envisager cette responsabilité.
Sur la provision, il estime que des contestations sérieuses existent quant à son implication dans les dommages subis par l'appelant.
Il estime en outre l'action de M. [U] abusive, 6 ans après les faits et alors qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue depuis 2 ans.
Mme [R] conclut à la confirmation de l'ordonnance, au rejet des demandes de M. [U] et à sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à la personne de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, qui n'a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
MOTIVATION
La caisse primaire d'assurance maladie étant partie à la procédure, il n'y a pas lieu de lui déclarer la présente décision commune et opposable.
Sur la nullité de la signification
Il résulte des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile que lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel et que l'acte de signification indique à l'intimé que faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevable, à peine de nullité.
La méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par une nullité de forme, qui n'est acquise qu'à la double condition que l'adversaire la soulève in limine litis et prouve le grief que lui cause l'irrégularité, en application de l'article 114 du code de procédure civile .
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'acte de signification reçu par M. [D] vise par erreur l'article 902 du code de procédure civile et non les délais prévus par l'article 905-2 du même code.
Cependant, M. [D] ne rapporte pas la preuve du grief qui lui aurait été causé, alors qu'il a pu conclure dans les délais requis par les textes.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité de l'acte de signification du 2 mars 2023.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Cependant, l'existence d'un motif légitime n'oblige pas le juge à ordonner cette mesure s'il l'estime inutile.
En l'espèce, pour débouter M. [U] de ses demandes le juge des référés a retenu que :
- une expertise médicale judiciaire avait déjà été diligentée dans le cadre de l'enquête pénale,
- le docteur [C] avait conclu que 'le traumatisme d'impaction de la fracture a été très violent, difficile d'imaginer que l'origine soit un coup de pied ou un coup de genou, cette énergie nécessaire semble plutôt avoir été délivrée par le contact avec ce véhicule en accelération, qu'il existe une très nette probabilité pour que la fracture du genou gauche de M. [U] ait été provoquée par l'impact d'un coup de pied jambe tendue contre le véhicule de M. [D]..., qu'il apparaît certain qu'une telle fracture nécessitant une importante énergie cinétique n'a pas pu être provoquée par un simple coup de pied ou la seule chute au sol',
- l'expertise médicale démontrait donc que la blessure à la jambe de M. [U] ne peut-être imputée à un coup porté par M. [D], alors qu'aucun témoin n'a pu assister à l'altercation,
- que l'expertise sollicitée apparaît prématurée, avant que soit tranché le droit à indemnisation de M. [U].
S'agissant donc de la demande d'expertise médicale, en l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties, c'est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le juge des référés l'a rejetée et il y a lieu à confirmation de l'ordonnance sur ce point.
Sur la demande de provision
Il résulte des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le droit à indemnisation de M. [U] étant contesté au vu de l'expertise médicale ordonnée dans la procédure pénale ayant abouti à une ordonnance de non-lieu, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de provision présentée, tant à l'encontre de Mme [R] que de M. [D].
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [D] ne démontre pas le caractère abusif de l'appel de M. [U] et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [U] qui succombe conservera la charge des dépens et sera condamné à payer à Mme [R] et à M. [D] la somme de 2 000 euros chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l'ordonnance,
et y ajoutant,
Déboute M. [U] de ses demandes,
Déboute M. [D] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [U] à payer à M. [D] et à Mme [R] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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