Texte intégral
ARRET No
R. G : 11/ 00575
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2012
X...
C/
Y...
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 18 Mai 2011, enregistré sous le no 09/ 01882.
APPELANTE :
Madame Patricia Joëlle X... épouse Y...
...
97212 SAINT-JOSEPH
représentée par Me Viviane PRIVAT-FONTAINE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur Alain Zéphirin Y...
...
97218 BASSE-POINTE
représenté par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 15 Juin 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
28 SEPTEMBRE 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Objet du litige, prétentions et moyens des parties
M. Alain Zéphirin Y... et Mme Patricia Joëlle X... se sont mariés le 7 juillet 2005 à Saint-Joseph, sans contrat préalable.
De cette union sont issus trois enfants : David, né le 16 août 1991, Madleen, née le 21 juin 1995 et Alan, né le 21 novembre 2006.
Saisi de la requête en divorce présentée par l'épouse, par ordonnance de non conciliation du 19 octobre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a, notamment, fixé la résidence séparée des époux et a statué sur les mesures provisoires.
Statuant sur l'assignation en divorce délivrée à la demande de l'épouse sur le fondement de l'article 242 du code civil, par jugement du 18 mai 2011, le juge aux affaires familiales a débouté Mme X... de sa demande en divorce et de l'intégralité de ses demandes.
Par déclaration reçue le 29 août 2011, Mme X... a relevé appel de cette décision.
Aux termes de l'assignation délivrée le 26 septembre 2011, elle demande à la cour d'infirmer la décision déférée et de prononcer le divorce des époux, de confirmer les mesures provisoires édictées dans l'ordonnance de non-conciliation du 19 octobre 2009 concernant les enfants et de condamner M. Y... à lui payer les sommes de 48 000 euros à titre de prestation compensatoire et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 8 décembre 2011, M. Y... demande à la cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de condamner Mme X... à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, si la cour estimait devoir prononcer le divorce, il sollicite que Mme X... soit déboutée de sa demande de prestation compensatoire, que soit commis le président de la chambre interdépartementale des notaires pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties, de dire sur le fondement de l'article 265 du code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'époux aura pu accorder à sa femme pendant l'union, de lui donner acte de sa proposition sur le fondement de l'article 257-2 du code civil concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de son droit à récompense sur l'immeuble qu'il a fait construire pour l'épouse à Saint-Joseph sur un terrain appartenant à la famille de cette dernière, de maintenir les termes de l'ordonnance de non-conciliation s'agissant des modalités d'organisation de la vie des enfants mineurs, de fixer sa part contributive à la somme de 100 euros par enfant mineur, soit 200 euros par mois au total, de dire qu'il n'est plus débiteur d'une contribution pour l'entretien et l'éducation de son fils, David Johan, majeur, d'ordonner de ces chefs l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
La procédure a été clôturée le 22 mars 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prononcé du divorce
Sur le fondement de l'article 242 du code civil, il appartient à l'époux qui sollicite le divorce pour faute de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Mme X... reproche à son époux de s'être désintéressé de sa famille à compter de janvier 2008, privilégiant une autre femme, et de l'avoir chassée du domicile conjugal après une audience du 23 juin 2009 devant le juge aux affaires familiales aux fins de fixation d'une contribution aux charges du mariage.
A l'appui de ses prétentions, elle a produit diverses attestations, dont celles de Mme Julie Z..., sa mère, et de Mme Mirleine X..., sa soeur, qui rapportent essentiellement ses dires quant au comportement allégué du mari, ne sont pas circonstanciées et ne font aucune référence à une relation adultérine. Par ailleurs, si dans une autre attestation, Mme Théresia X... certifie avoir un jour entendu M. Y... injurier sa femme, la cour observe qu'il s'agit là d'un fait unique sans qu'il soit précisé la date ni les circonstances de cette altercation. Enfin, l'attestation d'une autre soeur de l'appelante, Mme Sandrine X..., précisant qu'elle a souvent entendu des disputes du couple, sans davantage les dater dans le temps, ne démontre pas davantage que ces relations conflictuelles soit uniquement imputables à l'époux.
Dans ces conditions, les griefs allégués par Mme X... sont insuffisamment caractérisés et c'est donc par une juste appréciation que le premier juge a débouté l'appelante de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux ainsi que de ses demandes subséquentes. Par conséquent, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité ne commande pas d'allouer de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son recours, Mme X... sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil :
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme Patricia Joëlle X... aux dépens d'appel.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
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