Tribunal Administratif de Paris, 05 janvier 2023. 2003190
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2003190
Date de décision :
5 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2020, M. et Mme A, représentés par Me Goeau-Brissonière, demandent au tribunal :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a prolongé leur délai de transfert, a refusé d'enregistrer leur demande d'asile et a refusé de leur délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ;
3°) d'ordonner au préfet de police de procéder à l'enregistrement de leur demande d'asile en procédure normale et de leur délivrer l'attestation correspondante, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, d'une capture d'écran de Telemofpra, que la demande d'asile des requérants a été enregistrée le 26 octobre 2021. L'état du dossier permet donc de s'interroger sur l'intérêt que la présente requête conserve pour les intéressés. En application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 612-5-1, M. et Mme A ont été invités, par un courrier du 19 mai 2022 déposé sur la plateforme Télérecours, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois qui leur était imparti, M. et Mme A doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, Mme B A et au préfet de police.
Fait à Paris le 5 janvier 2023.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./5-1
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