Cour de cassation, 02 avril 2009. 07-19.427
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-19.427
Date de décision :
2 avril 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'exposant que l'édification d'une micro-centrale électrique sur le site d'un ancien moulin à eau situé en bordure de l'Hérault, sur la commune de Saint-Thibéry, avait eu pour effet de modifier la hauteur du lit de l'Hérault, de bouleverser le régime des crues du fleuve et de provoquer des inondations, l'EARL de L'Ile, l'ASA de la Plaine de l'Hérault, l'ASA de Défense de la rive gauche de l'Hérault, la SCEA des Deux Saints, le GFA Midi I, le GAEC de Saint-Joseph, l'EARL de La Solencière et la commune de Saint-Thibéry (les riverains et la commune) ont, à la suite du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, M. Z..., assigné le 6 avril 2000 M. Léonce X..., la SCI du Pont Romain et la SNC Le Moulin de Saint-Thibéry X... et Cie aux fins d'homologation du rapport de l'expert précédemment commis par ordonnance de référé du 21 décembre 1996, de condamnation de ces derniers, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, à titre principal, à remettre les lieux en leur état initial, subsidiairement, à réaliser les travaux d'installation de clapet préconisés par l'expert et à payer à l'ensemble des riverains et à la commune diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que M. X..., la SCI du Pont Romain et la société Le Moulin de Saint-Thibéry X... et Cie font grief à l'arrêt de ne pas annuler le rapport d'expertise judiciaire, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut condamner une partie sur la base d'un rapport d'expertise qui se fonde sur des pièces dont cette partie n'a pas pu discuter contradictoirement avant la clôture de l'expertise ; qu'en l'espèce, mettant gravement en cause le caractère contradictoire de l'expertise, ils avaient notamment fait valoir qu'ils n'avaient pas eu connaissance des éléments communiqués à l'expert par leurs adversaires relatifs aux préjudices subis par ceux-ci, ces éléments n'ayant été fournis à l'expert que le 5 août 1999, soit postérieurement au dépôt du pré-rapport d'expertise auquel ils n'avaient évidemment pas pu être annexés ; qu'en affirmant de manière péremptoire, et par une simple formule de style, que M. X..., la SCI du Pont Romain et la société Le Moulin de Saint-Thibéry X... et Cie avaient reçu « en temps utile » communication de tous les éléments transmis à l'expert sans rechercher de façon précise s'ils avaient effectivement eu communication, avant la clôture de l'expertise, des éléments relatifs aux préjudices de leurs adversaires, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que le juge ne peut pas davantage fonder sa décision sur un rapport d'expertise qui fait état du résultat d'investigations personnelles de l'expert, auxquelles celui-ci a procédé hors de la présence des parties et sans leur permettre d'en débattre contradictoirement avant le dépôt du rapport de l'expert ; qu'en l'espèce, ils faisaient également valoir n'avoir pas eu communication d'un certain de pièces que l'expert avait obtenues de tiers et sur la base desquels il avait établi son rapport ; qu'en se bornant là encore à relever qu'ils avaient reçu « en temps utile » communication de tous les éléments transmis à l'expert sans davantage s'assurer, de façon précise, s'ils avaient été mis à même de débattre contradictoirement des éléments obtenus par l'expert auprès de tiers, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ qu'il résulte de l'article 276 du code de procédure civile que l'expert a l'obligation de tenir compte des dires des parties ; que l'absence de respect de cette obligation entraîne la nullité des opérations d'expertise dès lors qu'elle cause un grief à la partie à laquelle il n'a pas été répondu ; qu'en l'espèce, ils faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel, d'une part, que l'expert n'avait nullement tenu compte du dire récapitulatif de leur position qu'ils lui avaient adressé le 13 juin 1997 et, d'autre part, que cette irrégularité leur avait fait grief en ce que leur dire était de nature à affecter le contenu même du rapport, notamment quant aux causes de la modification du régime des eaux à l'origine des désordres ; que la cour d'appel, qui s'est contentée de leur reprocher de n'avoir adressé que ce seul dire à l'expert sans cependant répondre au moyen de leurs conclusions faisant valoir qu'il n'avait pas été répondu à celui-ci, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'ils faisaient également valoir dans leurs conclusions d'appel que l'expert n'avait pas respecté à leur endroit l'exigence d'impartialité prévue à l'article 237 du code de procédure civile notamment en ce que l'expert n'avait tenu aucun compte des pièces par eux produites, en ce que les réunions d'expertise se déroulaient le plus souvent dans les locaux du conseil technique de leurs adversaires auprès duquel il arrivait que l'expert prît ses instructions, en ce qu'ils n'avaient jamais été sollicités à compter du mois de juin 1997 par l'expert alors même que celui-ci continuait de communiquer régulièrement avec leurs adversaires, avait organisé des réunions d'expertise et en ce que, enfin, l'expert avait eu, au cours de l'expertise, un important différend d'ordre personnel avec leur avocat ; qu'en rejetant, par principe, leur argumentation tiré du défaut d'impartialité de l'expert sans avoir examiné aucune des circonstances de fait qu'ils avaient invoquées à l'appui de leur moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 237 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X..., la SCI du Pont Romain et la société Le Moulin de Saint-Thibéry X... et Cie (les appelants), en dépit de l'importance du dossier, ont pris le parti délibéré de ne pas coopérer aux opérations d'expertise et, au lieu d'oeuvrer loyalement pour qu'elles se déroulent dans des conditions et délais normaux, ont au contraire fait preuve tout au long d'une inertie contraire aux prescriptions de l'article 11 du code de procédure civile et dont l'expert a dû informer le magistrat compétent; qu'ainsi, malgré plusieurs courriers et accédits M. X..., qui n'a produit qu'un seul dire pendant les deux ans et demi qu'a duré l'expertise, n'a pas cru devoir venir ni se faire représenter à une réunion technique d'importance, et n'a communiqué en définitive que quelques pièces justifiant du bien-fondé de l'implantation de la micro-centrale, alors que la question en litige n'est pas celle de sa régularité administrative mais bien celle des dommages causés aux tiers sur le fondement de l'article 1384 du code civil ; que les appelants, qui ont été mis constamment en mesure de faire valoir leur point de vue et ont reçu communication en temps utile des documents fournis à l'expert, sont mal venus à lui faire un quelconque reproche et que leurs accusations de partialité et non-respect du principe du contradictoire sont sans fondement ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a suffisamment justifié sa décision, écartant le grief de partialité de l'expert en constatant souverainement que les parties avaient été mises constamment en mesure de faire valoir un point de vue et qu'elles avaient reçu et eu communication en temps utile des documents fournis à l'expert ;
Sur le premier moyen pris en ses cinquième, sixième, septième et huitième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 9 du code de procédure civile, ensemble les articles 1315 et 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que pour décider qu' existait un lien de causalité entre le rehaussement du barrage et les désordres relevés, l'arrêt retient qu'à l'analyse faite dans le rapport de l'expert judiciaire, les appelants n'opposent qu'une consultation sur pièces, intitulée « analyse des fondements techniques du jugement du tribunal de grande instance de Béziers », établie six ans après l'expertise par un technicien qui n'est pas venu sur les lieux, alors que fort discrets au cours de l'expertise, ils n'ont pas jugé utile de s'y faire assister par un spécialiste qui aurait pu alors faire valoir utilement leur position dans le cadre d'une discussion contradictoire. et ont attendu que l'expert ait déposé son rapport pour commander des études, multiplier leurs critiques à son endroit et mettre en doute tant son impartialité que ses compétences professionnelles ; qu'en appel comme en première instance, ils n'apportent aucun élément probant ni pièces propres à étayer leurs critiques et susceptibles de mettre en cause les conclusions de l'expert M. Z... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si le juge peut préférer se référer aux conclusions d'une expertise ordonnée judiciairement plutôt qu'à celle d'une expertise technique établie non contradictoirement, il ne peut refuser d'examiner cette dernière sous l'unique prétexte qu'une expertise judiciaire avait été ordonnée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention de la commune de Saint-Thibéry et en ce qu'il a rejeté la demande en nullité d'expertise, l'arrêt rendu le 26 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ; les condamne, in solidum, à payer à M. Léonce X..., à la SCI du Pont Romain et à la société Le Moulin de Saint-Thibéry X... et compagnie la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X... et autres.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas AVOIR annulé le rapport d'expertise judiciaire, d'AVOIR en conséquence condamné Monsieur Léonce X..., la SCI du Pont Romain et la société du Moulin Saint-Thibéry à payer la somme totale de 2.040.719,10 à titre de dommages-intérêts et d'AVOIR dit que la côte du barrage devrait être baissée, sous astreinte, à 6,8 NG et sa hauteur totale diminuée d'un mètre afin de rétablir l'écoulement hydraulique antérieur aux travaux.
AUX MOTIFS QUE pour rejeter la demande d'annulation du rapport d'expertise, le premier juge a considéré en substance qu'ils ne peuvent faire grief à l'expert judiciaire d'avoir été partial ni de n'avoir pas respecté le principe du contradictoire à leur égard, alors qu'il leur a adressé plus de 60 courriers et les a régulièrement convoqués à ses opérations mais qu'ils n'ont manifesté que peu d'empressement à y participer, n'ont pas souhaité financer le relevé topométrique qu'ils avaient pourtant sollicité, et n'ont présenté aucun dire au vu du pré-rapport dans le délai fixé à la demande du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ; que c'est une analyse que la cour partage entièrement tant il est manifeste que les appelants, en dépit de l'importance du dossier, ont pris le parti délibéré de ne pas coopérer aux opérations d'expertise et, au lieu d'oeuvrer loyalement pour qu'elles se déroulent dans des conditions et délais normaux, ont au contraire fait preuve tout au long d'une inertie contraire aux prescriptions de l'article 11 du Code de procédure civile et dont l'expert a dû informer le magistrat compétent. Ainsi, malgré plusieurs courriers et accédits Monsieur X..., qui n'a produit qu'un seul dire pendant les deux ans et demi qu'a duré l'expertise, n'a pas cru devoir venir ni se faire représenter à une réunion technique d'importance, et n'a communiqué en définitive que quelques pièces justifiant du bien fondé de l'implantation de la micro centrale, alors que la question en litige n'est pas celle de sa régularité administrative mais bien celle des dommages causés aux tiers sur le fondement de l'article 1384 du Code civil ; que les appelants, qui ont été mis constamment en mesure de faire valoir leur point de vue et ont reçu communication en temps utile des documents fournis à l'expert, sont malvenus à lui faire un quelconque reproche, et leurs accusations de partialité et non respect du principe du contradictoire sont sans fondement ;
1°) ALORS QUE le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut condamner une partie sur la base d'un rapport d'expertise qui se fonde sur des pièces dont cette partie n'a pas pu discuter contradictoirement avant la clôture de l'expertise ; qu'en l'espèce, les exposants, qui mettaient gravement en cause le caractère contradictoire de l'expertise, avaient notamment fait valoir qu'ils n'avaient pas eu connaissance des éléments communiqués à l'expert par leurs adversaires relatifs aux préjudices subis par ceux-ci, ces éléments n'ayant été fournis à l'expert que le 5 août 1999, soit postérieurement au dépôt du pré-rapport d'expertise auquel ils n'avaient évidemment pas pu être annexés ; qu'en affirmant de manière péremptoire, et par une simple formule de style, que les exposants avaient reçu « en temps utile » communication de tous les éléments transmis à l'expert sans rechercher de façon précise s'ils avaient effectivement eu communication, avant la clôture de l'expertise, des éléments relatifs aux préjudices de leurs adversaires, la Cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut pas davantage fonder sa décision sur un rapport d'expertise qui fait état du résultat d'investigations personnelles de l'expert, auxquelles celui-ci a procédé hors de la présence des parties et sans leur permettre d'en débattre contradictoirement avant le dépôt du rapport de l'expert ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient également valoir n'avoir pas eu communication d'un certain de pièces que l'expert avait obtenues de tiers et sur la base desquels il avait établi son rapport ; qu'en se bornant là encore à relever que les exposants avaient reçu « en temps utile » communication de tous les éléments transmis à l'expert sans davantage s'assurer, de façon précise, s'ils avaient été mis à même de débattre contradictoirement de éléments obtenus par l'expert auprès de tiers, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 16 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS QU'il résulte de l'article 276 du Code de procédure civile que l'expert a l'obligation de tenir compte des dires des parties ; que l'absence de respect de cette obligation entraîne la nullité des opérations d'expertise dès lors qu'elle cause un grief à la partie à laquelle il n'a pas été répondu ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel (p. 13 et 14), d'une part, que l'expert n'avait nullement tenu compte du dire récapitulatif de leur position qu'ils lui avaient adressé le 13 juin 1997 et, d'autre part, que cette irrégularité leur avait fait grief en ce que leur dire était de nature à affecter le contenu même du rapport, notamment quant aux causes de la modification du régime des eaux à l'origine des désordres ; que la Cour d'appel, qui s'est contentée de reprocher aux exposants de n'avoir adressé que ce seul dire à l'expert sans cependant répondre au moyen de leurs conclusions faisant valoir qu'il n'avait pas été répondu à celui-ci, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les exposants faisaient également valoir dans leurs conclusions d'appel (p. 12 in fine et p. 13) que l'expert n'avait pas respecté à leur endroit l'exigence d'impartialité prévue à l'article 237 du Code de procédure civile notamment en ce que l'expert n'avait tenu aucun compte des pièces produites par les exposants, en ce que les réunions d'expertise se déroulaient le plus souvent dans les locaux du conseil technique de leurs adversaires auprès duquel il arrivait que l'expert prît ses instructions, en ce qu'ils n'avaient jamais été sollicités à compter du mois de juin 1997 par l'expert alors même que celui-ci continuait de communiquer régulièrement avec leurs adversaires, avait organisé des réunions d'expertise et en ce que, enfin, l'expert avait eu, au cours de l'expertise, un important différend d'ordre personnel avec l'avocat des exposants ; qu'en rejetant, par principe, leur argumentation tiré du défaut d'impartialité de l'expert sans avoir examiné aucune des circonstances de fait qu'ils avaient invoquées à l'appui de leur moyen, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 237 du Code de procédure civile et de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
5°) ALORS QU'il résulte de l'annexe 1 du rapport d'expertise que sur les 63 courriers annexés au rapport et adressés par l'expert, 13 seulement l'ont été aux exposants, soit directement, soit par l'intermédiaire de leur conseil et ce, uniquement entre le 20 janvier et le 23 juin 1997, soit au tout début de l'expertise ; qu'en affirmant que les exposants étaient malvenus de critiquer le caractère contradictoire de l'expertise dès lors que, malgré plus de 60 courriers adressés à eux par l'expert, ils auraient fait preuve d'inertie coupable tout au long des opérations d'expertise quand il résulte à l'évidence du rapport d'expertise qu'ils n'ont plus été sollicités par l'expert à compter du 23 juin 1997, soit deux ans avant la fin des opérations d'expertise, la Cour d'appel a une fois encore violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
6°) ALORS QU'en affirmant que l'expert avait adressé plus de 60 lettres aux exposants quand il résulte de l'annexe 1 du rapport d'expertise que sur les 63 courriers annexés au rapport, 13 seulement ont été adressés aux exposants, soit directement, soit par l'intermédiaire de leur conseil, la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et son annexe 1 et violé l'article 1134 du Code civil ;
7°) ALORS QUE les exposants avaient également fait valoir dans leurs conclusions d'appel (p. 16) qu'ils ne pouvaient avoir refusé de payer la consignation des honoraires du géomètre dont ils avaient sollicité la désignation dès lors que si un devis avait bien été établi à la demande de l'expert pour l'établissement d'un relevé topographique, ce dernier n'avait jamais demandé au juge chargé du contrôle de l'expertise d'ordonner une consignation supplémentaire ; qu'en affirmant que les exposants étaient malvenus de critiquer le rapport d'expertise dès lors qu'ils avaient refusé de financer le relevé topographique qu'ils avaient sollicité, sans répondre à ce moyen de leurs conclusions d'appel, la Cour d'appel a, une fois de plus, méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
8°) ALORS QU'il appartient au juge de préciser les éléments sur lesquels il fonde ses constatations ; qu'en n'indiquant pas sur quelle pièce elle s'est fondée pour constater le prétendu refus des exposants de financer le relevé topographique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Léonce X..., la SCI du Pont Romain et la société du Moulin Saint-Thibéry à payer la somme totale de 2.040.719,10 à titre de dommages-intérêts et d'AVOIR dit que la côte du barrage devrait être baissée, sous astreinte, à 6,8 NG et sa hauteur totale diminuée d'un mètre afin de rétablir l'écoulement hydraulique antérieur aux travaux ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du rapport de l'expert judiciaire qu'en raison du rétrécissement du lit du fleuve et de la surélévation de la cote du barrage, la micro centrale construite en 1987 sur l'Hérault au Moulin de ST THIBERY amplifie les effets des crues d'importance annuelle ou bisannuelle et de précipitations qui antérieurement étaient sans conséquence, et qui du fait de cet ouvrage génèrent à présent des dommages aux cultures et aux terrains agricoles et contribuent à la destruction ou à l'affaiblissement des berges, érodées par le fleuve ; que le lien de causalité direct entre la rehausse du barrage et les désordres relevés est ainsi clairement mis en évidence ; que l'expert a fait de ces désordres et de leurs conséquences financières une analyse minutieuse et détaillée, poste par poste, en puisant notamment auprès des instances locales et nationales de multiples données sur le fleuve Hérault ; qu'à ce rapport fondé sur des investigations techniques minutieuses auxquelles ils ont été conviés à participer, et sur des méthodes éprouvées et confrontées d'évaluation des préjudices, les appelants ne sauraient opposer une consultation sur pièces, intitulée « analyse des fondements techniques du jugement du T.G.l. de Béziers », établie 6 ans après l'expertise par un technicien qui n'est pas venu sur les lieux, alors que fort discrets au cours de l'expertise, ils n'ont pas jugé utile de s'y faire assister par un spécialiste qui aurait pu alors faire valoir utilement leur position dans le cadre d'une discussion contradictoire. et ont attendu que l'expert ait déposé son rapport pour commander des études, multiplier leurs critiques à son endroit et mettre en doute tant son impartialité que ses compétences professionnelles ; qu'en appel comme en première instance, ils n'apportent aucun élément probant ni pièces propres à étayer leurs critiques et susceptibles de mettre en cause les conclusions de l'expert Z... ; que le seul fait qu'ils exploitent dans le cadre d'une autorisation délivrée par l'Etat n'est pas de nature à les exonérer de leur responsabilité pour les dommages causés aux tiers du fait de la micro centrale sur le fondement de l'article 1384 du Code Civil et indépendamment de toute faute personnelle de leur part, sauf à eux à rechercher la responsabilité de l'Etat devant la juridiction administrative s'ils estiment que cette autorisation leur a préjudicié ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'une chose est inerte par nature, son rôle actif dans la réalisation du dommage ne peut être retenu que si elle présente un caractère d'anormalité ; que dans leurs conclusions d'appel (p. 18, 1°), les exposants avaient fait valoir qu'en l'espèce, la micro-centrale du Moulin Saint-Thibéry, dont l'expert avait retenu qu'elle avait eu un rôle actif dans la réalisation des dommages allégués par les riverains et la commune et ce, en raison de la surélévation du barrage à la côte 7,50 NGF, laquelle avait eu pour effet d'augmenter les crues de l'Hérault, avait été installée dans les règles de l'art, conformément à une autorisation délivrée par l'Etat, gestionnaire du fleuve, lequel était seul à pouvoir déterminer les conditions d'installation et de fonctionnement de la micro-centrale ; qu'en affirmant que le fait que la micro-centrale avait été installée dans le cadre d'une autorisation délivrée par l'Etat était indifférent quand l'existence de cette autorisation, que les exposants avaient respectée, conférait un caractère normal à l'installation de la micro-centrale, la Cour d'appel a violé l'article 1384 alinéa 1 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 23-25), les exposants rappelaient que, dans son rapport, l'expert judiciaire avait retenu que la surélévation du barrage nécessaire à l'installation et à l'exploitation de la micro-centrale n'avait eu d'influence que sur les seules crues dites « annuelles » et « bi-annuelles » - c'est à dire celles qui reviennent en moyenne une à deux fois par an – et non sur les crues plus importantes, lesquelles étaient uniquement dues aux précipitations ; qu'ils exposaient que ces crues « annuelles » ou « bi-annuelles » se caractérisaient, les premières, par un volume de m3 par seconde et, pour les secondes, de 684m3 par seconde ; qu'ils exposaient également qu'entre 1992 et 1997, c'est à dire pendant toute la période correspondant aux dommages allégués par les riverains et la commune, aucune crue d'occurrence annuelle ou bi-annuelle, c'est à dire d'un débit compris entre 595 et 684 m3 par seconde ou égale à ces deux valeurs n'avait eu lieu ; qu'ils en déduisaient, sur la base d'une expertise technique qu'ils avaient fait diligenter que si le volume des crues et leur fréquence avaient effectivement augmenté entre 1993 et 1997, cela n'était pas du à l'installation de la micro-centrale et à la surélévation du barrage, mais aux précipitations qui avaient doublé sur la même période et, d'une façon plus générale, au réchauffement des eaux de la Méditerranée qui avait accentué le phénomène ; qu'en ne tenant aucun compte de cette argumentation qui était pourtant de nature à établir l'absence de lien de causalité entre la surélévation du barrage et les dommages causés aux riverains et à la commune, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET ENFIN, QUE si le juge apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits par les parties et peut à cet égard préférer se référer aux conclusions d'une expertise ordonnée judiciairement plutôt qu'à celle d'une expertise technique établie non contradictoirement, il ne peut refuser d'examiner cette dernière sous le seul prétexte qu'une expertise judiciaire a été ordonnée ; que la Cour d'appel, qui a refusé d'examiner les résultats de l'expertise technique diligentée par les exposants sous l'unique prétexte qu'une expertise judiciaire avait été ordonnée, a violé l'article 9 du Code de procédure civile, ensemble les articles 1315 et 1384 alinéa 1 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la côte du barrage devrait être baissée, sous astreinte, à 6,8 NG et sa hauteur totale diminuée d'un mètre afin de rétablir l'écoulement hydraulique antérieur aux travaux ;
AUX MOTIFS QU'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Monsieur X..., la SCI du Pont Romain et la société du Moulin Saint-Thibéry sous astreinte à réaliser sur la micro-centrale les travaux préconisés par l'expert dont rien ne permet d'affirmer qu'ils ne sont pas réalisables et que les autorisations administratives ne pourraient pas être obtenues ;
ALORS QUE les exposants produisaient un jugement du Juge de l'exécution en date du 15 mars 2005 dont il résultait que ceux-ci se trouvaient dans l'impossibilité la plus totale de réaliser les travaux préconisés par l'expert, faute pour eux de pouvoir obtenir l'autorisation étatique nécessaire à leur réalisation ; qu'en affirmant de manière péremptoire que rien ne permettait d'affirmer que les travaux ne pouvaient pas être réalisés sans même avoir pris soin d'examiner cette décision de justice, qui était pourtant de nature à établir l'inverse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique