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Cour de cassation, 03 juin 1997. 96-81.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.391

Date de décision :

3 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 15 février 1996, qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs de faux, usage de faux, et infractions à la législation sur le contrôle des structures des exploitations agricoles ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 150, 151 du Code pénal ancien, 441-1 et suivants du nouveau Code pénal, 188-1 à 188-10 du Code rural ancien, L. 331-1 à L. 331-16 du Code rural, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré irrecevables la constitution de partie civile et l'appel de Jacques X... ; "aux motifs qu'il appartient à la Cour de vérifier si la constitution de partie civile de Jacques X... est recevable; que Jacques X... s'est constitué partie civile en sa qualité de propriétaire du domaine de L'Estival à Fontans, dont Jean Z... était le fermier; qu'il ne justifie pas du préjudice personnel direct et certain que pourrait lui causer l'obtention par Jean Z..., dans des conditions qu'il prétend irrégulières, de la décision préfectorale en date du 5 avril 1991, autorisant ce dernier à exploiter une propriété sise sur la commune de Rimeze appartenant à MM. Y... et A...; que l'exercice de l'action civile devant les tribunaux de répression est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement enfermé dans les limites prévues par l'article 2 du Code de procédure pénale; que la constitution de partie civile et, par voie de conséquence, l'appel de Jacques X... sont irrecevables ; "alors que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles s'appuie la plainte permettent aux juges d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et sa relation directe avec une infraction pénale; qu'en décidant, cependant, que la constitution de partie civile de Jacques X... était irrecevable dès lors qu'il ne justifiait pas du préjudice personnel direct et certain que pourrait lui causer l'obtention par Jean Z... de la décision préfectorale en date du 5 avril 1991, la Cour, qui s'est fondée sur d'autres critères que ceux imposés par la loi, a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que, le 16 juin 1993, Jacques X..., propriétaire d'un domaine agricole loué à Jean Z..., a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction pour faux, usage de faux, et infraction à la législation sur le contrôle des structures des exploitations agricoles, en reprochant à ce dernier d'avoir indiqué faussement son intention de résilier son bail en vue d'obtenir l'autorisation administrative prévue à l'article 188-2 du Code rural ancien pour l'exploitation d'une surface excédant le seuil fixé par le schéma départemental de structures agricoles ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance de non-lieu déférée, et déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Jacques X..., la chambre d'accusation énonce notamment que celui-ci ne justifie pas d'un préjudice personnel direct et certain que pourrait lui causer l'obtention, dans des conditions qu'il prétend irrégulières, de la décision préfectorale du 5 avril 1991 ; Attendu que si la chambre d'accusation a, à tort, énoncé que la preuve d'un préjudice certain était nécessaire à la recevabilité de la constitution de partie civile, sa décision n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les délits dénoncés, à les supposer établis, ne seraient pas de nature à causer un préjudice direct au plaignant ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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