Cour de cassation, 19 juillet 1988. 87-91.422
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-91.422
Date de décision :
19 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LE BRET, de la NOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yin Fei-
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS (11° chambre), en date du 12 mars 1987, qui, pour emploi de travailleurs étrangers non munis de titres réguliers, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et à trois amendes de 6 000 francs chacune et a ordonné la confiscation de deux machines et la publication de l'arrêt ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410, 412, 552, 558, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, rendu contradictoire en application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale, a déclaré X... Yin Fei coupable du délit d'emploi d'étrangers en situation irrégulière et l'a condamné à un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et à 3 amendes de 6 000 francs chacune outre des peines accessoires ; " aux motifs que le prévenu régulièrement cité n'a pas comparu, bien qu'ayant eu connaissance de la citation, (ayant signé l'avis de réception le 30 janvier 1987) ; " alors d'une part que contrairement aux constatations erronées de l'arrêt attaqué, l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée par l'huissier à X... en application des dispositions de l'article 558 du Code de procédure pénale n'a pas été signé par le destinataire mais uniquement par l'agent des P et T et ce, à deux reprises, tant dans la case qui lui était réservée que dans celle prévue pour recevoir la signature du destinataire ; " alors d'autre part et subsidiairement que contrairement aux constatations erronées de l'arrêt attaqué, la date du 30 janvier 1987 est celle de la première présentation et non celle de la signature effective de l'accusé de réception, laquelle n'est pas précisée sur ce document, de sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si a été respecté le délai légal entre le jour de la délivrance de la citation et le jour fixé pour la comparution à l'audience de la Cour " ;
Attendu d'une part, qu'il appartenait au prévenu de contester l'authenticité de la signature figurant sur l'accusé de réception de la lettre recommandée l'informant du dépôt de la citation en mairie, en s'inscrivant en faux dans les conditions prévues par les articles 647 et suivants du Code de procédure pénale et que, faute de l'avoir fait, il n'est pas recevable à invoquer ce grief devant la Cour de Cassation ; Attendu d'autre part qu'il ne résulte pas des pièces de procédure que la lettre recommandée n'ait pas été délivrée lors de la première présentation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; REJETTE le pourvoi
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