Tribunal Administratif de MELUN, 09 octobre 2023. 2308116
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2308116
Date de décision :
9 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, la société Cristal Décor, représentée par Me Mayer, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 39 400 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire des frais de réacheminement ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté son recours gracieux du 30 mai 2023 ;
3°) de prononcer la décharge de ces sommes ;
4°) d'annuler le titre de perception n° 232600010635 d'un montant de 39 400 euros émis pour le recouvrement de la contribution spéciale ;
5°) d'annuler le titre de perception n° 232600010639 d'un montant de 4 248 euros émis pour le recouvrement de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement ;
6°) d'annuler la mise en demeure de payer émise le 12 juillet 2023 ;
5°) de mettre à la charge du directeur de l'OFII le versement de la somme de 2 000 euros au titre de L'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, selon l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-16 du code de justice administrative : " Les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par les articles L. 8253-1 et L. 8253-7 du code du travail et de la contribution forfaitaire instituée par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée. ".
3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département du Val-d'Oise relève du ressort territorial du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
4. La société Cristal Décor demande au tribunal d'annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle l'OFII a mis à sa charge les sommes de 39 400 euros et 4 248 euros au titre des contributions spéciale et forfaitaire représentative des frais de réacheminement. L'infraction ayant donné lieu à la décision litigieuse a été commise dans le Val-d'Oise (95). Il suit de là qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 312-16 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par la société Cristal Décor est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cristal Décor et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Melun, le 9 octobre 2023.
La présidente du tribunal,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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