Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00611 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H7SH
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 05 Avril 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE CONCORDE SIS [Adresse 1] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET COGECOOP
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [T] [W]demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2022, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CONCORDE situé [Adresse 1] à [Localité 4] représenté par son syndic, le Cabinet COGECOOP ayant son siège [Adresse 3], a fait délivrer un commandement de payer la somme de 5 689,05 euros à Monsieur [W] [T], propriétaire des lots n°1 et 56.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [W] [T] devant le tribunal judiciaire de Saint Étienne, sollicitant sa condamnation à lui verser :
-3 752,63 euros avec intérêts légaux à compter du commandement, sous réserve d’une actualisation de la créance au jour du jugement,
-150,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Monsieur [W] [T] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 5 avril 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a actualisé sa demande à la somme de 3 704,43 euros au 1er avril 2024 incluant l’appel de fonds du 2eme trimestre 2024 et a fait savoir qu’il s’opposait à la demande de délais de paiement.
Monsieur [W] [T], présent à l’audience, a demandé la mise en place d’un échéancier à partir du mois d’avril 2024 à raison de mensualités de 750,00 euros.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipement, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
En l’espèce, à l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment ;
-La copie du dernier décompte commençant à courir au dernier solde positif ou nul,
-Un relevé de propriété
-Le règlement de copropriété et ses modificatifs,
-Le contrat de syndic,
-Les procès-verbaux des assemblées générales 2020 et 2021
-Les copies des états de dépenses
-Les appels de provisions
Le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance de 3 704,43 euros au titre des charges impayées au 1er avril 2024, comprenant l’appel de charges du 1er avril au 30 juin 2024.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
Sur les montants sollicités, certains ne sont pas à prendre en compte eu titre principal de la dette et seront traités indépendamment.
De celle-ci sont déduits :
- 515,82 euros de frais d’auxiliaire de justice (158,88 + 196,35 + 160,59)
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi d’une créance de 3 188,61 euros au titre des charges impayées au 1er avril 2024.
Le syndicat des copropriétaires justifie du coût du commandement de payer de 158,88 euros retenus au titre des frais nécessaires.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [W] [T] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
- 3 188,61 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 1er avril 2024, appel de charges du 1er avril 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- 158,88 euros au titre des frais nécessaires.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de 2 années, le paiement des sommes dues.
Au regard des règlements effectués au cours de l’instance, il convient d’accorder des délais de paiement à Monsieur [W] [T] à concurrence de 750,00 euros mensuels, en plus du règlement des charges de copropriété courantes.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, en raison des défaillances de Monsieur [W] [T], a été obligé de faire un appel de fonds supplémentaire. Il justifie ainsi d’un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires, de sorte qu’il y aura lieu de condamner Monsieur [W] [T] au paiement de 150,00 euros au titre des dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [W] [T], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [W] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CONCORDE situé [Adresse 1] à [Localité 4] représenté par son syndic, le cabinet COGECOOP, les sommes suivantes :
- 3 188,61 euros au titre des charges impayées au 1er avril 2024, comprenant l’appel de charges du 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022 ;
- 158,88 euros au titre des frais nécessaires.
- 150,00 euros au titre des dommages et intérêts
REJETTE le surplus des demandes,
ACCORDE à Monsieur [W] [T] des délais de paiement de cinq mois.
SURSOIT à l’exécution des poursuites et autorise Monsieur [W] [T] à se libérer de sa dette en cinq mensualités de 750,00 euros, la 5e et dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde de la dette sera immédiatement exigible.
CONDAMNE Monsieur [W] [T] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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