Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/05681
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/05681
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/1976
Appel des causes le 20 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05681 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CI2
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [M] [N], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [O] [L]
de nationalité Albanaise
né le 14 Septembre 2000 à [Localité 2] (ALBANIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 16 décembre 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié le 16 décembre 2024 à 15h40 .
Par requête du 19 Décembre 2024 reçue au greffe à 11h11, M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je veux juste repartir le plus rapidement possible. Je ne veux pas finir en dépression comme le précédent compatriote.
Me Isabelle GIRARD entendue en ses observations : Monsieur a été contrôlé à 03h50. Il a été auditionné comme témoin sous contrainte, c’est indiqué dans le PV d’audition en qualité de témoin. Pour autant, ce n’est qu’à 04h55 qu’est notifiée l’existence de droits suite au placement en retenue. Cette notion de contrainte pose problème car il n’a pas pu exercer des droits. Je vous soulève la nullité de la procédure.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Je vous demande de rejeter le moyen soulevé.
Il suffit de se référer au procès-verbal de saisine. Si la procédure et les nécessités de l’enquête le justifient, une personne peut être retenue sous contrainte pendant quatre heures maximum. C’est dans le cadre de cette audition de flagrance que Monsieur a du être entendu sous contrainte. La procédure est régulière.
MOTIFS
Il résulte des pièces de la procédure que l’intéressé a été découvert en compagnie de deux compatriotes et de quatre ressortissants vietnamiens qui s’étaient dissimulés dans un fourgon, conduit par un chauffeur de nationalité roumaine, à bord duquel ils ont essayé de passer clandestinement au Royaume-Uni ; que le chauffeur a fait l’objet d’une procédure de flagrance pour des faits d’AESI dans le cadre de laquelle Monsieur [L] a été entendu en qualité de témoin sur le fondement des dispositions de l’article 62 du CPP.
A cet égard, il y a lieu d’observer que l’alinéa 2 du texte susvisé permet la retenue sous contrainte pendant une durée maximale de quatre heures des personnes entendues en qualité de témoin dans le cadre de la procédure pénale en cours.
L’intéressé, qui a fait l’objet d’une contrôle d’identité à 03h50 et a été présenté à l’OPJ de permanence à 04h05 le 16 décembre 2024, a donc été entendu en qualité de témoin de 04h25 à 04h55 dans le cadre de la procédure menée à l’encontre du chauffeur sans que les conditions de sa retenue pour les besoins de l’enquête puissent être valablement remises en cause, étant précisé qu’à l’issue de cette audition, il lui a été immédiatement notifié son placement en retenue administrative en application des articles L 813-1 et suivants du CESEDA.
Au bénéfice de ces observations, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [O] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au : 15 janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h45
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05681 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CI2
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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