Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Février 2024
N° 2023/31
Rôle N° RG 23/06240 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBVK
[J] [Z]
C/
Société ALLIED CONSULTING LTD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Agnès ERMENEUX
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Octobre 2023.
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Société ALLIED CONSULTING LTDdemeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Valéry KOJEVNIKOV de la AK Avocats AARPI, avocat au barreau de PARIS
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024, prorogée au 12 Février 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024, prorogée au 12 Février 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant jugement du 3 octobre 2023, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Grasse a statué comme suit :
'Rejette l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société de droit étranger Allied Consulting Ltd;
Déboute Monsieur [J] [Z] de l'ensemble de ses demandes;
Valide la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête de la société de droit étranger Allied Consulting Ltd, entre les mains de la Financière des Paiements Electroniques, selon procès-verbal du 2 novembre 2022;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l'article R.211-13 du code des procédures civiles d'exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci;
Condamne Monsieur [J] [Z] à payer à la société de droit étranger Allied Consulting Ltd la somme de mille six cents euros (1 600 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [J] [Z] aux dépens de la procédure, avec distraction au profit des avocats de la cause en ayant fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile;
Rejette tous autres chefs de demandes;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit;'
Suivant déclaration d'appel du 10 octobre 2023, M. [J] [Z] a interjeté appel de la décision susvisée.
Par assignation en référé du 17 octobre 2023, M. [J] [Z] a saisi le premier président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire fondée sur l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution.
Se référant aux termes de son assignation à l'audience du 27 novembre 2023, M. [J] [Z] sollicite que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire, et soulève la nullité du procès-verbal de dénonciation du 8 novembre 2022 ainsi que celle de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 2 novembre 2022 entre les mains de la Financière des Paiements Electroniques.
Enfin, il sollicite que les dépens soient réservés pour être joints à ceux du fond.
Par dernières conclusions soutenues à l'audience du 27 novembre 2023, la Société ALLIED CONSULTING LTD conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire formulée par M. [J] [Z] et, à titre subsidiaire, au rejet de la demande en ce qu'elle serait mal fondée.
La Société CONSULTING LTD sollicite la condamnation de M. [J] [Z] à lui verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de l'ensemble de leurs moyens et demandes.
SUR QUOI,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la recevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire:
En vertu de l'article R.121-22 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution,
'En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.'
Il résulte de ce qui précède qu'au titre de la recevabilité de la demande, la partie demanderesse à la suspension de l'exécution provisoire doit avoir saisi le premier président et formé sa demande par voie d'assignation en référé délivrée à son adversaire et dénoncée le cas échéant au tiers saisi.
En l'occurrence, si M. [J] [Z] a effectivement saisi le premier président par voie d'assignation en référé qu'il a fait délivrer à la Société ALLIED CONSULTING en date du 17 octobre 2023, il ne démontre pas, en revanche, qu'il a fait dénoncer cette assignation au tiers saisi, à savoir la Financière des Paiements Electroniques à [Localité 3].
Dès lors, la demande de suspension de l'exécution provisoire formulée par M. [J] [Z] est irrecevable, sans besoin de procéder à l'examen de son bien-fondé.
M. [J] [Z], qui succombe dans ses demandes, sera condamné à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS la demande de suspension de l'exécution provisoire formulée par M. [J] [Z] irrecevable,
CONDAMNONS M. [J] [Z] à régler à la Société ALLIED CONSULTING LTD la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [J] [Z] aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 février 2024, prorogée au 12 février 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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