Texte intégral
ARRET
N°819
[B]
C/
CAF DE L'OISE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 OCTOBRE 2023
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N° RG 22/01743 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INBS - N° registre 1ère instance : 21/00153
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 24 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Safia ABDELKRIM, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 25
ET :
INTIMEE
CAF DE L'OISE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Ségolène MERCIER, avocat u barreau d'AMIENS, substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2023 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Roxane DUGARO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 24 mars 2022 du tribunal judiciaire (Pôle social) de Beauvais saisi de la contestation formée par Mme [I] [B] à la suite de la suspension opérée par la caisse d'allocations familiales de l'Oise sur ses prestations d'allocation de soutien familial (ASF) qui a déboutée Mme [B] de l'intégralité de ses demandes et qui l'a condamnée aux dépens ;
Vu l'appel formé par message RPVA en date du 12 avril 2022 adressé au greffe de la cour ;
Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience du 23 mai 2023;
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, Mme [I] [B] demande à la cour de:
- infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
- condamner la caisse d'allocations familiales de l'Oise à lui payer la somme de 1176 euros à titre de dommages intérêts,
- condamner la caisse d'allocations familiales de l'Oise à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la caisse d'allocations familiales de l'Oise demande à la cour de confirmer le jugement et condamner Mme [I] [B] au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors de l'audience, le président a relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel en raison du taux du ressort, les parties n'ayant formé aucune observation et déposé leurs dossiers.
Motifs:
Devant la cour comme devant le tribunal, Mme [I] [B] forme une demande de dommages intérêts d'un montant inférieur aux taux en dernier ressort tel que fixé par l'article R.211-3-25 du code de l'organisation judiciaire.
Ainsi, le jugement frappé d'appel a été improprement qualifié en premier ressort ce qui ne lie pas le cour qui constate que l'appel est irrecevable.
Mme [I] [B] ayant pris l'initiative de l'appel, il y a lieu de mettre les dépens à sa charge.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [I] [B].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Déclare l'appel irrecevable,
Condamne Mme [I] [B] aux dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,
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