Cour de cassation, 04 juillet 1995. 94-81.608
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.608
Date de décision :
4 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 15 février 1994, qui, pour homicide involontaire et contravention connexe au Code de la route, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple, à 4 000 francs d'amende et à une suspension de son permis de conduire d'une durée de 8 mois pour le délit ainsi qu'à une amende de 1 000 francs pour la contravention, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 14, L. 15, L. 16, R. 7, R. 232, R. 266 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale et 4 de la loi du 5 juillet 1985, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roland X... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu entre son automobile et la motocyclette conduite par Michel Y... ;
"aux motifs, adoptés des premiers juges, que les traces de freinage ne constituaient qu'une simple indication d'une vitesse approximative, surtout pour un véhicule deux roues ne comportant pas un système unique de freinage ;
que l'état des véhicules après le choc ne permettait pas d'affirmer une vitesse excessive ;
que Michel Y... était tombé de sa moto et n'avait pas été éjecté comme il était général en cas de heurt à grande vitesse ;
que la position des roues avant de l'automobile de Roland X..., braquées vers la gauche, diminuait la résistance que pouvait opposer le véhicule au moment du choc, favorisant ainsi sa glissade ;
qu'ainsi, les éléments invoqués par Roland X... étaient insuffisants pour établir une faute de la part de Michel Y... ;
"alors que la cour d'appel n'a pas recherché, comme l'y invitait Roland X..., si la circonstance que les véhicules accidentés aient été complètement hors d'usage après le choc, en dépit de la distance de 15,50 mètres sur laquelle Michel Y... avait freiné, n'impliquait pas que ce dernier roulait à une vitesse forcément supérieure à 50 km/h et qu'il était donc en grande partie responsable des conséquences de l'accident" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs pour lesquels ils ont estimé que la victime n'avait commis aucune faute ayant concouru à la réalisation de l'accident et justifié ainsi leur décision de ne pas limiter l'indemnisation des parties civiles ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM.
Simon, Roman, Schumacher, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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