Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT n°
du 24 MAI 2023
n° RG 22/129
n° Portalis DBVE-V-
B7G-CDKE SM - C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 20 janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/55
S.A.S. L'ATELIER DU COUTEAU DIFFUSION
C/
[O]
[Z]
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-QUATRE MAI
DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
AVANT-DIRE DROIT
APPELANTE :
S.A.S. L'ATELIER DU COUTEAU DIFFUSION
prise en la personne de son président, M. [L] [S]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Francois BERNARDI de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me Sébastien LOVICHI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMÉS :
Mme [K] [O], épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 8] (Corse)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
M. [F] [A] [Z]
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 9] (Haute-Garonne)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
substitué par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mars 2023, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Elorri FORT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant acte authentique reçu le 9 mai 2006 par Me [J], notaire à [Adresse 7] (Corse-du-Sud), M. [H] [Z] et Mme [V] [O], son épouse, ont consenti à la S.A.R.L. l'Atelier du couteau diffusion un bail commercial portant sur un local situé au rez-de-chaussée d'un immeuble situé [Adresse 3], moyennant le versement d'un loyer annuel de 18 000 euros, pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er décembre 2005.
Par actes d'huissier délivrés les 15 et 22 mars 2019, la S.A.S. l'Atelier du couteau diffusion a signifié à M. [A] [Z] et Mme [K] [O] une offre de
renouvellement du bail commercial pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2019 moyennant le versement d'un loyer annuel de 12 000 euros payable en 12 mensualités.
Suivant acte d'huissier signifié le 23 mai 2019, Mme [K] [O] et M. [F] [A] [Z] ont fait savoir à la S.A.R.L. l'Atelier du couteau diffusion qu'ils acceptaient le principe du renouvellement du bail, tout en sollicitant une fixation du loyer annuel à la somme de 21 324 euros, soit une somme mensuelle de 1 777 euros.
Suivant mémoire signifié les 27 septembre et 8 octobre 2019à Mme [K] [O] et M. [F] [A] [Z] , la S.A.S. l'Atelier du couteau diffusion a demandé que le montant du loyer des locaux à usage commercial situé [Adresse 3] soit fixé à la somme mensuelle de 1 000 euros hors taxes et charges à compter du 1er avril 2019, date du renouvellement du contrat.
Suivant acte d'huissier du 17 décembre 2019, la S.A.S. l'Atelier du couteau diffusion a fait citer M. [A] [Z] devant le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de voir :
- désigner tel expert qu'il plaira au tribunal, et lui donner, notamment, mission d'entendre les parties en leurs explications, visiter le local à usage commercial sis à [Adresse 3], se faire remettre tous documents, entendre tous sachants, et, plus généralement, effectuer toutes investigations utiles pour fournir au tribunal tous éléments lui permettant de fixer en connaissance de cause le montant du loyer de renouvellement correspondant au loyer en cause, à compter du 1er avril 2019, date de prise d'effet du renouvellement,
- fixer le loyer provisionnel à 1 000 euros par mois et en principal, outre les charges prévues au bail, à compter du 1er avril 2019,
- si par impossible, le tribunal ne fixait pas le loyer provisionnel à 1 000 euros par mois et en principal, outre les charges prévues au bail, fixer le loyer provisionnel à 1 187 euros par mois et en principal, outre les charges prévues au bail, à compter du 1er avril 2019, en application du rapport de 2015 versé aux débats,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner solidairement les bailleurs, M. [H] [Z] et Mme [V] [Z] aux entiers dépens,
- condamner solidairement les bailleurs, M. [H] [Z] et Mme [V] [Z] à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision avant-dire droit du 10 novembre 2020, le président du tribunal de grande instance d'Ajaccio (sic) a :
- ordonné une expertise et commis M. [P] [G] pour y procéder,
- réservé les dépens,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 1er décembre 2020 à 8h55 afin que les parties s'expliquent sur la compétence du juge des loyers s'agissant de la demande d'interprétation de la convention et la demande de paiement au regard des dispositions de l'article R145-23 du code de commerce.
Suivant ordonnance du 23 novembre 2020, M. [B] [N] a été désigné en remplacement de M. [P] [G].
Par décision du 5 janvier 2021, le tribunal de grande instance d'Ajaccio (sic) a :
- désigné Mme [C] [X] en lieu et place de M. [P] [G],
- déclaré le juge des loyers incompétent pour interpréter le contrat ou statuer sur les demandes en paiement,
- renvoyé l'entier dossier devant la juridiction civile de droit commun du tribunal judiciaire.
Par décision du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
- condamné la S.A.S. l'Atelier du couteau diffusion à payer avec intérêts au taux légal 14 janvier 2021 à Mme [K] [R] et M. [F] [A] [Z] la somme en principal de 46 463 euro outre celle de 1 500 euro en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge du demandeur.
Suivant déclaration enregistrée le 28 février 2022, la S.A.S. l'Atelier du couteau diffusion, représentée, a interjeté appel de la décision susvisée en ces termes :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: le Tribunal, Vu le bail: - condamne la SAS L'ATELIER DU COUTEAU DIFFUSION à payer avec intérêts au taux légal 14 janvier 2021 à Madame [K] [R] et Monsieur [F] [A] [Z] la somme en principal de 46 463 euros, outre celle de 1 50 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC.'
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 mai 2022, la S.A.S. l'Atelier du couteau représentée, a demandé à la cour de :
D'INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d'AJACCIO,
En ce qu'il a condamné la Société L'ATELIER DU COUTEAU DIFFUSION à payer la somme de 46 463 euros en principal outre celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
D'ORDONNER qu'il ressort des conditions d'exécution du bail et des échanges entre les parties, qu'un accord tacite est intervenu afin de fixer le montant du loyer du mois de décembre 2005 au mois de septembre 2015 à 1 500 euros par mois charges comprises,
D'ORDONNER qu'il ressort des conditions d'exécution du bail et des échanges entre les parties, qu'un accord tacite est intervenu afin de fixer un loyer à 1 000 euros par mois charges comprises à compter du 1er octobre 2015 jusqu'au mois de janvier 2018.
DE REJETER les demandes de condamnation de Madame [K] [R] et de Monsieur [A] [Z] au paiement des prétendus arriérés de loyers.
DE DÉBOUTER Madame [K] [R] et de Monsieur [A] [Z] de toutes leurs demandes à l'égard de la Société L'ATELIER DU COUTEAU DIFFUSION,
CONDAMNER Madame [K] [R] et Monsieur [A] [Z] aux entiers dépens,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [K] [R] et Monsieur [A] [Z] à verser à la Société L'ATELIER DU COUTEAU DIFFUSION la somme de 2 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 juillet 2022, Mme [K] [O] et M. [F] [A] [Z] ont demandé à la juridiction d'appel de :
Déclarer les conclusions de l'appelante irrecevables.
En conséquence,
Prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
En toute hypothèse,
Débouter la partie appelante de son appel injustifié.
Confirmer le jugement déféré en ses autres chefs de disposition.
Condamner la partie appelante aux entiers dépens outre 8 400 € au titre de l'article 700 du NCPC.
Suivant ordonnance du 13 décembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état du 1er février 2023 pour clôture éventuelle.
Par ordonnance du 1er février 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 8 mars 2023 et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 16 mars 2023 à 8 heures 30.
Le 16 mars 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.
Lors de l'audience, le conseiller rapporteur a invité les parties à produire sous dix jours une note en délibéré sur le moyen soulevé d'office tenant à l'irrecevabilité des demandes tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant et la caducité de l'appel, cette demande ressortant de la compétence du conseiller chargé de la mise en état.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes tendant à l'irrecevabilité des conclusions notifiées par les appelants et au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel
Au terme de la note notifiée en cours de délibéré, la S.A.S. l'Atelier du couteau affirme que ses premières conclusions notifiées dans le délai de trois mois respectent les conditions posées par l'article 542 du code de procédure civile.
En réponse, les époux [O]/[Z] soutiennent que seule la cour est compétente pour arbitrer la pertinence des conclusions signifiées au regard des exigences de l'article 542 du code de procédure civile.
La caducité de la déclaration d'appel étant une conséquence de l'irrecevabilité des conclusions signifiées, les intimés estiment que la cour est également compétente pour statuer sur ce chef de demande.
L'article 914 du code de procédure civile dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
- prononcer la caducité de l'appel ;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou
soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
En l'espèce, les demandes des parties intimées reposent sur la non-conformité à l'article 542 du code de procédure civile des premières conclusions signifiées par la partie appelante dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel.
La cause de l'irrecevabilité des conclusions alléguée et par suite, celle de la caducité de la déclaration d'appel étaient donc connues dès l'origine de la procédure.
Il appartenait dès lors aux parties de présenter leurs demandes devant le conseiller chargé de la mise en état, seul compétent.
A défaut, leurs demandes présentées devant la cour d'appel seront déclarées irrecevables.
Sur le fond
La société appelante rappelle en premier lieu qu'au cours de l'année 2005, elle a acquis le fonds de commerce de vêtements qui était exploité dans les lieux loués, le loyer mensuel étant alors de 960 euros. Le changement d'activité aurait été conditionné par le bailleur à une augmentation significative du loyer, pour le porter à la somme mensuelle de 1 500 euros.
Elle soutient qu'il ressort des échanges entre les parties qu'elles ont renoncé à l'application de la clause d'échelle mobile en maintenant un loyer charges comprises de 1 500 euros par mois et qu'elles ont par ailleurs décidé d'appliquer un loyer charges comprises de 1 000 euros mensuels à compter du 1er octobre 2015.
Elle ajoute que les parties ont convenu que la locataire ne se verrait pas appliquer les frais afférents à l'immeuble, le bailleur n'ayant jamais communiqué un quelconque arrêté de comptes annuels ou un décompte de charges.
Elle fait valoir que courant octobre 2015, les parties ont convenu d'appliquer provisoirement un loyer mensuel de 1 000 euros, le temps de régulariser un avenant ; ce montant aurait néanmoins été appliqué de manière permanente pendant plus de deux années.
Elle estime que le bailler n'aurait pas accepté le renouvellement du contrat de bail commercial si elle n'avait pas respecté les obligations contractuelles librement consenties.
En réponse, les parties intimées affirment qu'il résulte des pièces produites que la diminution du montant du loyer à hauteur de 1 000 euros par mois résultait d'une simple tolérance sur trois mois, elles-mêmes sollicitant l'indexation du loyer et le règlement des arriérés.
Elles écartent dès lors tout accord sur une diminution du montant du loyer.
Il y a lieu de relever en premier lieu qu'aucun décompte des sommes réclamées n'est versé au débat, de sorte que la cour n'est pas en mesure d'appréhender la nature des demandes.
Il convient dès lors de rouvrir les débats dans les conditions exposées au dispositif afin de permettre une telle production par les consorts [Z], demandeurs, et afin de recueillir les observations des parties sur le moyen soulevé d'office tenant à la prescription quinquennale de la demande d'indexation des loyers et plus largement, de toute demande en paiement au titre du contrat de bail commercial.
Les dépens et autres demandes seront réservés dans l'attente de la décision au fond.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable la demande de Mme [K] [O] et M. [F] [A] [Z], son époux, tendant à l'irrecevabilité des conclusions de la partie appelante,
Déclare irrecevable la demande de Mme [K] [O] et M. [F] [A] [Z], son époux, tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel,
Rouvre les débats à l'audience civile collégiale du 1er juin 2023 à 8 heurs 30 aux fins de :
- production d'un décompte des sommes réclamées par Mme [K] [O] et M. [F] [A] [Z],
- recueillir les observations des parties sur le moyen soulevé d'office tenant à la prescription quinquennale de la demande d'indexation des loyers et plus largement, de toute demande en paiement au titre du contrat de bail commercial,
Réserve les dépens et autres demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT