Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 31 Janvier 2025
Président : Monsieur VIGNON, Vice-Président
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Décembre 2024
N° RG 24/05409 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5YHS
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ROYAL ART MEUBLE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Attendu que suivant actes d’huissier en date du 5 décembre 2024, la société ROYAL ART MEUBLE a assigné en référé GROUPAMA MEDITERRANEE , aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé;
Attendu que GROUPAMA MEDITERRANEE demande au juge des référés de :
DEBOUTER La Société ROYAL ART MEUBLE en ce que le contrat d’assurance souscrit par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] n’a pas vocation à garantir les désordres subis par le demandeur ;
Subsidiairement,
STATUER ce que de droit sur la demande d’expertise commune et exécutoire à laquelle GROUPAMA MEDITERRANEE formule ses plus expresses protestations et réserves ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société ROYAL ART MEUBLE aux entiers dépens.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Attendu que l’expertise judiciaire en cause a été ordonnée par décision du 23 juin 2023 à la demande de la société ROYAL ART MEUBLE concernant l’origine et la cause des infiltrations qu’elle dit subir en sa qualité d’exploitant d’un local commercial situé au [Adresse 1]. L’expert a notamment estimé :Il y a une incohérence dans les documents transmis qui doit être éclaircie. La difficulté évoquée concernant la part de responsabilité du fait de l’origine multifactorielle des désordres, semble plutôt avoir comme origine une difficulté à
déterminer quels sont les assureurs concernés selon les différentes adresses de la copropriété. A l’exemple du contrat AXA n°268652804 de la copropriété qui couvre le [Adresse 2] (pièce de Me LASALARIE), mais qui dépêche ELEX pour le sinistre du 8 Septembre pour le [Adresse 1]. Il est donc indispensable que la société GROUPAMA MEDITERRANEE soit assignée afin de permettre l’entière compréhension de cette affaire.
Attendu qu’en dépit des investigations réalisées par ELEX qui ne permettent du reste pas d’exclure toute responsabilité du SDC du [Adresse 1], assuré par GROUPAMA MEDITERRANEE, il appartiendra à l’expert de se prononcer sur ce point; que concernant les objections reposant sur les exclusions contractuelles empêchant l’indemnisation du sinistre par GROUPAMA MEDITERRANEE du fait des causes du sisnistre, il appartiendra à l’expert de déterminer les dites causes et si nécessaire au juge du fond de se prononcer sur le sort de l’indemnisation compte tenu des causes identifiées combinées aux exclusions contractuelles; qu’en l’état le juge des référés n’est pas en mesure de pouvoir consirérer de manière indubitable que le sinistre ne puisse en toute hypothèse pas être indemnisable par GROUPAMA MEDITERRANNE, assureur du SDC du [Adresse 1];
Attendu qu’il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que GROUPAMA MEDITERRANEE soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées; qu’il y a lieu de déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause; que les dépens resteront à la charge de la société ROYAL ART MEUBLE;
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déclarons commune et opposable à GROUPAMA MEDITERRANEE l’ordonnance de référé du 23 juin 2023 (RG N° 22 /06771 );
Déclarons communes et opposables à GROUPAMA MEDITERRANEE les opérations d’expertise confiées à Mme [L] [K];
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer GROUPAMA MEDITERRANEE aux opérations d’expertise afin que celles-ci lui soient communes et opposables;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la société ROYAL ART MEUBLE;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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