Conseil d'Etat, 29 juillet 1983. 34579
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
34579
Date de décision :
29 juillet 1983
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Recours du ministre du budget tendant à :
1° l'annulation d'un jugement du 8 juillet 1981 du tribunal administratif de Poitiers accordant à Mme veuve X..., née Y... une réduction de l'impôt sur le revenu auquel celle-ci a été assujettie au titre de l'année 1978 ;
2° à la remise à la charge de Mme veuve X... de l'imposition contestée ;
Vu la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 ; la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 ; le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours : Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts, applicable à l'année d'imposition 1978, sont passibles de l'impôt sur le revenu, suivant les modalités définies à cet article ainsi qu'aux articles 150 B à 150 T du même code, " les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature " ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition législative, qui vise l'ensemble des biens meubles ou immeubles indépendamment de leur destination, notamment les terrains n'ayant pas le caractère de terrains à bâtir aussi bien que les terrains à bâtir, les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de ces biens ne peuvent être exonérées que dans les cas strictement définis aux articles 150 B à 150 G ; qu'en particulier l'exonération prévue au 2° de l'article 150 D en ce qui concerne les " terrains à usage agricole ou forestier " doit s'entendre, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, des seuls terrains affectés par le cédant à la date de cession à une exploitation agricole ou forestière effective ;
Cons. qu'il ne résulte pas de l'instruction que les parcelles A 107 et A 108 vendues en 1978 par Mme veuve X... fussent affectées à une exploitation agricole ou forestière effective ; que, notamment une telle affectation ne peut pas être tenue pour établie en raison de la seule circonstance que ces parcelles étaient classées en zone rurale au plan d'occupation des sols ; que le moyen tiré de ce que ces parcelles seraient en partie en zone inondable et de ce fait inconstructibles est inopérant ; qu'il suit de là que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers, retenant l'unique moyen invoqué par Mme veuve X..., a estimé que la plus-value de 6 900 F réalisée par l'intéressée sur la cession de ses parcelles A 107 et A 108 entrait dans le champ d'application de l'exonération prévue au 2° de l'article 150 D du code général des impôts et à l'article 41 duovicies de l'annexe III audit code et a prononcé la réduction correspondante de l'imposition litigieuse ;
annulation du jugement, remise à la charge de Mme X... de l'intégralité de l'imposition contestée au titre de 1978 .
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