Cour de cassation, 18 mars 1998. 96-82.846
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.846
Date de décision :
18 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... José, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 1996 qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du Code pénal, 418 à 420-1, 460-1, 485, 591 à 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José Y... coupable d'abandon de famille, non paiement d'une pension ou d'une prestation alimentaire ;
" au seul motif que la Cour reste dans l'ignorance des moyens que José Y... voulait soulever pour critiquer le jugement ;
qu'elle n'en voit pas à soulever d'office, le jugement ne présentant pas d'irrégularité et la déclaration de culpabilité ne peut qu'être confirmée, José Y... ayant d'ailleurs reconnu être resté plusieurs mois sans payer l'intégralité de la pension mise à sa charge, pour l'entretien et l'éducation de son fils ;
" alors, d'une part, que tout jugement et arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments de l'infraction ;
que doit être cassé l'arrêt qui se limite à adopter les motifs d'un jugement sans constater les éléments constitutifs de l'infraction ;
" alors, d'autre part, que les juges doivent caractériser l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille retenu à la charge du prévenu ;
qu'en s'abstenant de caractériser l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille reproché à José Y..., la cour d'appel a méconnu l'article 227-3 du Code pénal ;
" alors, encore que, si la constitution de partie civile peut se faire par lettre recommandée avec accusé de réception, en s'abstenant de constater que Martine X... s'était constituée partie civile selon la formalité de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 420-1 du Code de procédure pénale ;
" alors, par ailleurs, qu'une personne ne peut se constituer partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception que lorsqu'elle demande soit la restitution d'objets saisis, soit des dommages-intérêts ;
qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a, à tort, confirmé le jugement en ce qu'il avait reçu Martine X... en sa constitution de partie civile, formulée par lettre, dès lors que sa demande tendait à la condamnation de José Y... au paiement des sommes de 1 500 francs au titre de l'arriéré et de 6 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
" alors, en outre, que lorsque la personne qui se prétend lésée s'est constituée partie civile par lettre, le président donne lecture de cette lettre dès que l'instruction à l'audience est terminée ;
que dès lors qu'il n'a pas été constaté qu'il a été donné lecture de la lettre par laquelle Martine X... s'était constituée partie civile, l'article 460-1 du Code de procédure pénale a été violé ;
" alors, enfin, que pour entrer en voie de condamnation, le tribunal correctionnel s'est contenté d'indiquer que José Y... n'avait pas réglé la pension alimentaire mise à sa charge par un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 21 juin 1994, sans constater que cette décision a été légalement portée à sa connaissance au moyen d'une signification régulière ;
que dès lors que José Y... a été condamné sans qu'il soit constaté que celui-ci avait eu connaissance dudit arrêt du 21 juin 1994, l'article 485 du Code de procédure pénale a été violé " ;
Attendu que l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme retiennent que les aveux du prévenu établissent qu'il est demeuré volontairement plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la contribution mise à sa charge ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs le délit d'abandon de famille dont le prévenu a été déclaré coupable, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu'il invoque devant la Cour de Cassation des griefs qui n'ont pas été opposés devant la cour d'appel, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré :
M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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