Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-13.451

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.451

Date de décision :

25 septembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10372 F Pourvoi n° T 18-13.451 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Landouge, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société L... MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la SCI Landouge, 2°/ au responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Vienne, domicilié [...], venant aux droits du responsable du service des impôts des particuliers de Limoges Ville, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de la Haute-Vienne et du directeur général des finances publiques, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la SCI Landouge, de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Vienne, venant aux droits du responsable du service des impôts des particuliers de Limoges Ville, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de la Haute-Vienne et du directeur général des finances publiques, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société L... MJ, ès qualités ; Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Landouge aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la SCI Landouge Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de la Sci Landouge, AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce « il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en état de cessation des paiements ( ). En application de l'article L. 640-1 du même code la procédure de liquidation judiciaire est ouverte au débiteur en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. En l'espèce, l'état de cessation des paiements de la sci Landouge n'est pas contesté, celle-ci admettant n'être pas en mesure d'acquitter le passif immédiatement exigible au moyen de son actif disponible. En revanche, la sci Landouge sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, pour ce faire elle conteste le montant du passif déclaré à raison de plus de trois millions d'euros n'admettant comme étant immédiatement exigible qu'un montant d'environ 142.500 euros qu'elle estime pouvoir acquitter dans le cadre d'un plan de redressement. Elle fait état de la vente d'un immeuble sur le point d'aboutir pour le prix de 115.000 euros et de la réalisation de son programme immobilier dans les mois à venir. Cependant, ici encore sans qu'il y ait lieu à plus ample discussion, et après avoir relevé que les documents versés relatifs à la vente précitée ne sont ni datés ni signés, il ne peut qu'être constaté que la société ne verse aucune pièce comptable afférente aux années postérieures à 2007, ni prévisionnel d'exploitation ni aucun autre quelconque élément sur ses prétendues capacités à apurer le passif sans générer de nouvelles dettes, la décision de liquidation judiciaire ne peut dès lors qu'être confirmée » (arrêt, p. 3 & 4) ; 1/ ALORS QUE tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut relever un moyen d'office sans avoir invité les parties à formuler leurs observations sur son bien-fondé ; qu'en relevant d'office, pour confirmer le jugement qui avait prononcé la liquidation judiciaire de la Sci Landouge, que les documents versés aux débats par celle-ci pour établir qu'elle était sur le point de vendre un pavillon, n'étaient ni datés ni signés, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'une cour d'appel qui confirme un jugement ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire doit constater que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible au jour où elle statue ; qu'elle est donc tenue de préciser la teneur de l'actif disponible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, pour confirmer la décision d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Sci Landouge, qu'elle admettait un passif immédiatement exigible de 142 500 euros et que l'état de cessation des paiements n'étant pas contesté, elle admettait n'être pas en mesure d'acquitter le passif immédiatement exigible ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le montant de l'actif disponible au jour où elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 630-1 et L. 640-1 du code de commerce ; 3/ ALORS QUE l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire suppose que le redressement du débiteur est manifestement impossible ; que pour confirmer le jugement qui avait prononcé la liquidation judiciaire de la Sci Landouge, la cour a retenu qu'elle ne contestait pas son état de cessation des paiements et reconnaissait l'existence d'un passif exigible d'environ 142 500 euros, que les documents versés aux débats pour démontrer la vente imminente d'un pavillon n'étaient ni datés ni signés, et qu'elle ne versait aux débats aucune pièce comptable afférentes aux années postérieures à 2017, ni prévisionnel d'exploitation ni aucun autre élément sur ses capacités à apurer le passif sans générer de nouvelle dette ; qu'en statuant par ces seuls motifs, sans rechercher si l'important patrimoine immobilier de la Sci Landouge évalué à 2 062 000 euros (concl. d'appel, p. 13) ne pouvait pas laisser augurer des perspectives de redressement, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser que le redressement de la Sci Landouge était manifestement impossible, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 640-1 du code de commerce.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-09-25 | Jurisprudence Berlioz