Cour de cassation, 24 mars 1998. 97-86.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-86.300
Date de décision :
24 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Eric,
- Y... Jacques, contre l'arrêt n° 915 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 14 octobre 1997, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de complicité d'abus de confiance et recel, a rejeté la requête de Jacques Y... aux fins d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 26 janvier 1998 joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu le mémoire ampliatif produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6, 171, 173, 174, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble de la règle "non bis in idem" et des droits de la défense ;
"en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler la mise en examen querellée, ensemble la procédure subséquente et a ordonné le retour du dossier au même juge d'instruction ;
"aux motifs que, le juge d'instruction est maître du moment où il estime opportun de notifier une mise en examen;
que n'encourt pas de nullité la mise en examen opérée plus de sept ans après l'ouverture de l'information;
que si, en application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, la durée même excessive d'une procédure pénale n'en entraîne pas la nullité;
qu'au surplus ledit article 6 de la Convention précitée ne concerne que les juges du fond et non les juges d'instruction;
qu'enfin, la chambre d'accusation ne peut être saisie en application de l'article 173 du Code de procédure pénale que pour statuer sur les moyens pris de la nullité de la procédure;
que n'entrent pas dans les prévisions de ce texte les demandes tendant à faire constater l'extinction de l'action publique ;
"1°) alors que, d'une part, la liberté du juge d'instruction quant au choix du moment de la mise en examen n'est pas discrétionnaire;
qu'il appartient à la chambre d'accusation saisie d'un moyen de nullité tiré de la tardiveté d'une mise en examen, opérée plus de 7 ans après l'ouverture de l'information au préjudice d'un requérant mis en cause ab initio, de s'assurer que la tardiveté alléguée n'a pas porté atteinte aux droits de la défense du mis en examen ;
"2°) alors que, d'autre part, la compétence de la chambre d'accusation est générale sur les causes susceptibles d'éteindre l'action publique soumise à son contrôle;
qu'en se déclarant en principe incompétente tant sur l'autorité de la chose précédemment jugée au pénal que sur la prescription susceptible d'être déduite de carences apparues dans l'information préalable, la chambre d'accusation a méconnu sa compétence" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans le cadre d'une information ouverte le 15 mars 1989 contre André Z... pour abus de confiance, faux en écriture et usage et escroquerie, et contre tous autres des chefs de complicité d'abus de confiance et recel, Jacques Y... et Eric X... ont été mis en examen respectivement en décembre 1996 et en avril 1997 pour complicité d'abus de confiance et recel;
que Jacques Y... a, sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale, déposé une requête aux fins d'annulation de sa mise en examen en invoquant sa tardiveté;
que la chambre d'accusation a rejeté sa requête ;
En cet état ;
I - Sur le pourvoi formé par Eric X... :
Attendu qu'Eric X..., qui n'a déposé aucune demande devant la chambre d'accusation, est sans intérêt à critiquer les motifs par lesquels les juges ont rejeté la requête déposée par Jacques Y... ;
Que le moyen est, dès lors, irrecevable ;
II - Sur le pourvoi formé par Jacques Y... :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de la procédure que, contrairement à ce que soutient le demandeur, la chambre d'accusation n'a pas été saisie et ne s'est pas prononcée sur une ou des exceptions tendant à faire constater l'extinction de l'action publique, ni sur le grief pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Qu'ainsi, le moyen qui, en ce qu'il invoque pour la première fois la violation de ce texte, est mélangé de fait, et comme tel irrecevable, et qui, en sa seconde branche manque en fait, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Desportes, Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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